

19 février 2009
Convention du 19 fevrier 2009 relative a l indemnisation du
chomage
Convention du 19 février
2009relative à
l'indemnisation du chômage
Le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle
Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française
de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale
du Travail (CGT),
d'autre part,
Considérant l’article 20
de l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à
l’indemnisation du chômage, qui a prévu une remise à plat du régime
d’assurance chômage,
- « qui ne remette pas
en cause sa nature paritaire,
- et garantisse une cohérence d’action avec l’ensemble
des autres intervenants sur le marché du travail et qui se traduise par un
effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les
salariés privés d’emploi que pour les entreprises » ;
Considérant les articles
15 et 16 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du
travail qui déterminent, notamment, des principes d’attribution des
allocations d’assurance chômage aux personnes involontairement privées
d’emploi, dans l’objectif de participer à la sécurisation de leurs
parcours professionnels ;
Considérant l’importance
qui s’attache à une conjugaison étroite des nouvelles règles
d’indemnisation mises en place ci-après avec un accompagnement renforcé
des personnes privées d’emploi, afin de faciliter leur retour à l’emploi
;
Considérant la nécessité
d’adapter le dispositif en élargissant le nombre de ses bénéficiaires
;
Considérant l’intérêt de
limiter l’impact sur les entreprises, les salariés et les personnes
involontairement privées d’emploi, du caractère pro-cyclique du dispositif
;
Vu la Cinquième Partie,
Livres Premier, Troisième et Quatrième du code du travail et notamment
les articles L. 5122-4, L. 5123-6, L. 5312-1, L. 5421-1, L. 5422-10, L.
5422-21, L. 5422-22, L. 5422-24, L. 5427-9, L. 5427-10 et L. 5428-1
;
Vu l’accord national
interprofessionnel du 23 décembre 2008 relatif à l’indemnisation du
chômage et ses pièces jointes ;
Vu le protocole du 18
avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels
intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du
spectacle par le régime d’assurance chômage ;
Sont convenus des
dispositions ci-après :
Art. 1er. -
Gestion du régime d’assurance chômageLa gestion du
régime d’assurance chômage est confiée à l’Unédic.
Art. 2. -
Indemnisation
§ 1er
-Le
dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage
est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une
durée déterminée aux salariés involontairement privés
d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au
dispositif.
§ 2
-Le
dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une
filière unique respectant les principes suivants :
-
l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une
condition de durée minimum d'affiliation au régime
d'assurance chômage ;
- la durée
d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation au régime
d'assurance chômage, dans la limite d’un plafond qui varie
selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors
de la fin du contrat de travail prise en compte pour
l’ouverture de leurs droits ;
- les durées
d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées
d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- les durées
d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à
déterminer la durée de versement des allocations sont
calculées sur une période de référence fixe.
§ 3
-Afin
d’inciter à la reprise d’emploi, le cumul d’une allocation
d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération est
autorisé dans les conditions et limites fixées par le
règlement général ci-annexé.
Un groupe de
travail paritaire examinera les aménagements susceptibles
d’être apportés aux règles des activités réduites, pour
maintenir le caractère de revenu de remplacement du
dispositif.
§ 4
-Afin de
faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et
plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide
différentielle de reclassement leur est versée dans les
conditions et limites fixées par le règlement général
ci-annexé.
§ 5
-Afin de
faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet
de reprise ou de création d’entreprise, il est prévu une
aide spécifique au reclassement attribuée dans les
conditions définies par le règlement général ci-annexé,
dénommée “aide à la reprise ou à la création
d'entreprise”.
Art. 3. -
Contributions / Ressources
§ 1er
-Les
contributions des employeurs et des salariés destinées à la
couverture des dépenses relatives au régime d’assurance
chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois
le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la
sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
Le taux des
contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à
la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des
salariés.
Toutefois,
les taux des contributions des employeurs et des salariés au
financement du régime d’assurance chômage seront réduits à
effet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année si le
"résultat d’exploitation semestriel" du semestre précédent
est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros. Cette
disposition pourra produire ses effets à compter du 1er
juillet 2009.
Pour
calculer la réduction de taux, le montant du résultat
d’exploitation semestriel excédant 500 millions d'euros sera
divisé par le montant des contributions encaissées sur la
même période puis converti en pourcentage. Ce pourcentage
viendra ensuite réduire les contributions du semestre
suivant, au prorata de la part employeur et de la part
salarié.
Si, sur la
durée de la présente convention, l’endettement net de
l’Unédic vient à descendre en dessous de l’équivalent d’un
mois de contributions, le taux de contribution sera
également réduit de façon à laisser l’endettement net à ce
niveau.
La réduction
des taux des contributions résultant des dispositions de cet
article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,5
point le taux global des contributions, par année
civile.
§ 2
-Pour les
employeurs et les salariés intermittents relevant des
professions du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et
du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les
Annexes VIII et X au règlement annexé à la présente
convention.
§ 3
-Une
contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12
derniers mois travaillés est due au régime d’assurance
chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour
motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice
d'une convention de reclassement personnalisé, en
application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16 du code du
travail.
Art. 4. -
Champ d’applicationLe régime
d’assurance chômage s’applique sur le territoire
métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans les
collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Il s’applique
également aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés
expatriés, ressortissants d’un Etat membre de l'Union
européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen
Islande,
Liechtenstein, Norvège.
1
(EEE) ou de la Confédération
suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ
d’application territorial de la convention.
Art. 5. -
Règlement, annexes et accords d'application
§ 1er
-A la
présente convention est annexé le règlement général du
régime d’assurance chômage.
§ 2
-La situation
des catégories professionnelles particulières fait l’objet
de protocoles annexés au règlement général et négociés entre
les organisations représentatives au plan national et
interprofessionnel d’employeurs et de salariés. Ces
protocoles sont dénommés annexes.
Les annexes
VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril
2006 relatif aux règles de prise en charge des
professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de
la diffusion et du spectacle par le régime d’assurance
chômage, restent régies par les dispositions spécifiques
fixées par ledit protocole.
§ 3
-Les
conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions
de la convention, du règlement général et des annexes font
l’objet d’accords d’application négociés entre les
organisations représentatives au plan national et
interprofessionnel d’employeurs et de salariés.
Art. 6. -
Instances paritaires régionalesDans le cadre
des mandats confiés par l’Unédic à Pôle emploi et conformément
à la convention pluriannuelle visée à l’article L. 5312-3 du
code du travail, il est donné compétence aux instances
paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction
régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par
le règlement général annexé à la présente convention et par
les accords d’application.
Art. 7. -
Fonds de régulationLe fonds de
régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations
et des contributions dans les périodes de fluctuations
conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau du
Conseil d'administration de l'Unédic.
Art. 8. -
Contribution au financement de Pôle emploiLes
contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux
aarticles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du
travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées,
une contribution globale versée à la section “Fonctionnement
et investissement” et à la section “Intervention” du budget de
Pôle emploi.
Art. 9. -
Durée et entrée en vigueurLa présente
convention, conclue pour une durée de deux ans débutant au
jour de la publication de son arrêté d’agrément. Elle cessera
de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son
terme.
Art. 10. -
§ 1er -Les
dispositions de la présente convention, du règlement général
annexé, des annexes à ce règlement et des accords
d’application, s'appliquent aux salariés involontairement
privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est
postérieure à sa date d’application, soit le jour de la
publication de l’arrêté d’agrément de la présente
convention.
§ 2
-Toutefois,
la situation des salariés compris dans une procédure de
licenciement engagée antérieurement à la date d’application
de la présente convention reste régie, concernant les règles
d’indemnisation, par les dispositions de la convention, du
règlement et ses annexes en vigueur au jour de l’engagement
de la procédure.
L’engagement
de la procédure correspond soit :
- à la date
de l’entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L.
1232-4 du code du travail ;
- à la date
de présentation de la lettre de convocation à la première
réunion des instances représentatives du personnel, prévue à
l’article L. 2323-6 du code du travail.
Art. 11. -
DépôtLa présente
convention est déposée à la Direction générale du
travail.
Fait à Paris,
le 19 février 2009
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA, CFDT.
1
Islande,
Liechtenstein, Norvège.






