

19 février 2009
Convention du 19 fevrier 2009 relative a la convention de
reclassement personnalise
Convention du 19 février
2009
relative à la convention
de reclassement personnalisé
Modifié par l'avenant n°1 du 11 septembre 2009
Le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle
Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française
de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale
du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu la loi n°2008-126 du 13
février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu l’article 74 de la loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale,
Vu l’Accord national
interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement
personnalisé, reconduit par l’Accord national interprofessionnel du 22
décembre 2005 et l’Accord national interprofessionnel du 23 décembre
2008,
Vu les articles L. 1233-65
à L. 1233-69, L. 5421-1 et suivants, L. 5422-21, L. 5422-23, L. 5427-10,
L. 5427-9, L. 6341-1 et L. 6341-10 du code du travail,
Vu la Convention du 19
février 2009 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement
général annexé,
Conviennent de ce qui
suit :
Art. 1er -
La présente convention
définit les conditions et les modalités d’application de la convention
de reclassement personnalisé prévue par l’article L. 1233-65 du code du
travail et précisée par l’Accord national interprofessionnel du 5 avril
2005, reconduit par l’Accord du 22 décembre 2005 et l’Accord du 23
décembre 2008, en faveur des salariés visés par une procédure de
licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d’un
congé de reclassement prévu par l’article L. 1233-71 du même
code.
La convention de
reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de
leur contrat de travail, d’un ensemble de mesures favorisant un
reclassement accéléré.
Chapitre 1 -
Bénéficiaires
Art. 2 -
Ont la faculté de
bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé, les salariés
totalement privés d’emploi :
a) justifiant de 2 ans
d’ancienneté au sens de l’article L. 1234-1 3° du code du travail
;
b) justifiant des conditions prévues aux
articles 3 et 4
f) du règlement général annexé à la Convention du 19 février
2009 relative à l’indemnisation du chômage ;
c) aptes physiquement à l’exercice d’un
emploi, au sens de l'article 4
d) du règlement annexé à la convention du 19 février
2009.
Art. 3 -
Les salariés
totalement privés d’emploi qui ne totalisent pas les 2 ans
d’ancienneté visés à l’article 2
a), ont la faculté de bénéficier d’une convention de
reclassement personnalisé, s’ils justifient des dispositions de
l’article 2
b) et c), dans les conditions particulières prévues aux articles
9 dernier
alinéa, 10 § 2 et 11 alinéa 2.
Chapitre 2 - Procédure
d'acceptation
Art. 4 -
§ 1er -
Chacun des salariés
concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu
de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité
qu'il a d'en bénéficier.
Il dispose d'un délai
de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de
la date de la remise du document proposant la convention de
reclassement personnalisé selon les modalités prévues au § 2.
Pour les salariés dont
le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé
jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la
décision de l’autorité administrative compétente.
Le document remis par
l’employeur au salarié porte mention :
- de la date de remise
du document faisant courir le délai de réflexion ;
- du délai imparti au
salarié pour donner sa réponse ;
- de la date à partir
de laquelle, en cas d’acceptation de la convention de reclassement
personnalisé, son contrat de travail est rompu.
Le document remis au
salarié comporte également un volet bulletin d’acceptation détachable,
à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier de la convention
de reclassement personnalisé et à remettre à son employeur.
Au cours du délai de
réflexion, le salarié bénéficie d’un entretien d’information, destiné
à l’éclairer dans son choix.
§ 2 -
Lorsque le
licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien
préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au §
1er est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre
récépissé.
Lorsque le
licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure
d'information et de consultation des représentants élus du personnel
dans le cadre de l'article L. 1233-28 du code du travail le document
écrit d'information prévu au § 1er est remis à chaque salarié
concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de
consultation des représentants élus du personnel.
Lorsque à la date
prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail
pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont
dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de
convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur
lui adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
:
- lui rappelant la
date d'expiration du délai de réflexion,
- et, lui précisant,
qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé,
cette lettre recommandée constituera la notification de son
licenciement.
Art. 5 -
§ 1er -
Le salarié manifeste
sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement
personnalisé en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation
dûment complété et signé. En cas d’acceptation du salarié, le
contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à
la date d’expiration du délai de réflexion visé à l’article 4 § 1er.
Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de
travail, du statut attaché à la convention de reclassement
personnalisé.
L'absence de réponse
au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du
salarié.
§ 2 -
L’ensemble des
documents nécessaires à la mise en œuvre de la convention de
reclassement personnalisé sont arrêtés par l’Unédic et remis par
Pôle emploi, à l’employeur à sa demande.
Pour être recevable,
le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande
d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée
par le salarié et comporter une copie de la carte d’assurance
maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en
tenant lieu.
§ 3 -
L'employeur
communique immédiatement au pôle emploi dans le ressort duquel le
salarié est domicilié le bulletin d’acceptation accompagné d’une
attestation d’employeur, de la demande d’allocations et des pièces
nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des
sommes dues par l’employeur.
§ 4 -
La convention de
reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du
contrat de travail.
Le bénéficiaire de
la convention de reclassement personnalisé a le statut de stagiaire
de la formation professionnelle.
Chapitre 3 -
L'accompagnement et les aides au reclassement personnalisé
Art. 6 -
Les salariés qui
acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient,
dans les 8 jours suivant la date d’effet de la convention, d’un
entretien individuel de pré-bilan pour l’examen de leurs capacités
professionnelles.
Cet entretien de
pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences,
est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du
bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, ses atouts
potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé
par Pôle emploi ou l’un des autres organismes participant au service
public de l’emploi, en prenant notamment en compte les
caractéristiques des bassins d’emploi concernés.
Les prestations
d’accompagnement retenues d’un commun accord, au vu du résultat de cet
entretien de pré-bilan, seront proposées au bénéficiaire de la
convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois
suivant l’entretien individuel de pré-bilan.
Art. 7 -
Les prestations
d'accompagnement visées à l'article 6 s'inscrivent dans un plan
d'action de reclassement personnalisé qui comprend :
- si nécessaire, un
bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures
conditions le plan d'action ;
- un suivi individuel
de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est
propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet
professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y
compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
- des mesures d'appui
social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la
convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des
engagements réciproques liés à la convention de reclassement
personnalisé ;
- des mesures
d'orientation tenant compte de la situation du marché local de
l'emploi ;
- des mesures
d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de
recherche d'emploi, ...) ;
- des actions de
validation des acquis de l'expérience selon les modalités définies par
l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à
l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
professionnelle ;
- et/ou des mesures de
formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte
l'expérience professionnelle de l'intéressé.
La mise en œuvre de
ces différentes mesures est confiée à Pôle emploi ou aux autres
organismes participant au service public de l'emploi.
Art. 8 -
Les actions de
formation proposées aux bénéficiaires de la convention de reclassement
personnalisé sont celles permettant un retour rapide à l’emploi qui
préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d’œuvre ne
sont pas satisfaits.
Lorsque l'action de
formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification,
n'est pas achevée au terme de la convention de reclassement
personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du projet personnalisé
d’accès à l’emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s’inscrit comme
demandeur d’emploi au terme de la convention de reclassement
personnalisé, et dans les limites prévues à l'article 19 de la
présente convention.
Art. 9 -
Lorsque, avant le
terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire
reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre
identique d’heures hebdomadaire de travail, inférieure d'au moins 15 %
à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité
différentielle de reclassement.
Le montant mensuel de
l’indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence
entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de
l’allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de
l’emploi repris.
Cette indemnité dont
l’objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée
mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12
mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses
droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.
L’indemnité est due
dès lors que l’intéressé justifie de l’exécution de son contrat de
travail. Le présent article ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une
convention de reclassement personnalisé visés à l’article 3.
Chapitre 4 -
L'allocation spécifique de reclassement
Art. 10 -
19 février 2009
Texte d'origine
§ 1er -
Pendant la durée
de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires
perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur
garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.
articles 13 et
14
Pendant la durée
de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires
perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur
garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.
Cette allocation
est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 8
premiers mois. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant
journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait
perçue s'il n’avait pas accepté la convention de reclassement
personnalisé.
Le salaire de
référence pris en considération pour fixer le montant de
l'allocation journalière est établi conformément aux
articles 13 et
14
du règlement général annexé à la Convention du 19
février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Cette
allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu
prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n’avait pas accepté la
convention de reclassement personnalisé. 11 septembre 2009
Avenant n°1 du 11 septembre 2009
§ 1er -
Pendant la durée de
la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires
perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur
garantissant 80 % de leur salaire journalier de référence.
Elle ne peut être
inférieure à 80 % du montant journalier brut de l’indemnité de
préavis que le salarié aurait perçue, s’il n’avait pas accepté la
convention de reclassement personnalisé. Le salaire de référence
pris en considération pour fixer le montant de l'allocation
journalière est établi conformément aux
articles 13 et
14
du règlement général annexé à la Convention du 19 février
2009 relative à l’indemnisation du chômage. Cette allocation ne
peut être inférieure au montant de l'allocation d’aide au retour à
l’emploi à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de
l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté la convention de
reclassement personnalisé.
§ 1er -
(modifié par l'
Avenant n°1 du 11 septembre 2009
) Pendant la durée de
la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires
perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur
garantissant 80 % de leur salaire journalier de référence.
Elle ne peut être
inférieure à 80 % du montant journalier brut de l’indemnité de
préavis que le salarié aurait perçue, s’il n’avait pas accepté la
convention de reclassement personnalisé. Le salaire de référence
pris en considération pour fixer le montant de l'allocation
journalière est établi conformément aux articles 13 et
14 du règlement général annexé à la Convention du 19 février
2009 relative à l’indemnisation du chômage.
Cette allocation ne
peut être inférieure au montant de l'allocation d’aide au retour à
l’emploi à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de
l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté la convention de
reclassement personnalisé.
§ 2 -
Le montant de
l'allocation servie aux bénéficiaires d’une convention de
reclassement personnalisé visés à l’article 3, est égal au montant
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi tel que fixé par les
articles 15, 16
et 17 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage.
§ 3 -
Le montant de
l'allocation servie aux bénéficiaires d’une convention de
reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de
2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par
les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une
pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence
entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le
montant de la pension d'invalidité.
§ 4 -
Une participation de
3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur
l’allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne
peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel
qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement
général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage.
Le produit de cette
participation est affecté au financement des retraites
complémentaires des bénéficiaires de l’allocation spécifique de
reclassement.
Art.11 -
L'allocation
spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de 12
mois de date à date à compter de la prise d’effet de la convention de
reclassement personnalisé.
Pour les bénéficiaires
visés à l’article 3, la durée de versement de l’allocation spécifique
de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils
auraient pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi.
Art.12 -
L’allocation
spécifique de reclassement est payée mensuellement à terme échu, pour
tous les jours ouvrables ou non.
Le service des
allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé
:
a) ) retrouve une activité professionnelle
salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger sous réserve de
l’application des articles 28 à 32
du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage ;
b) est pris ou est susceptible d'être pris
en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces
;
c) est admis à bénéficier de l'allocation
parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) cesse de résider sur le territoire
relevant du champ d'application de l’assurance chômage visé à
l'article 4, alinéa 1er, de la Convention du 19 février 2009 relative
à l’indemnisation du chômage ;
e) admis au bénéfice de l'allocation
journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code
de la sécurité sociale ;
f) bénéficie de l’aide visée à l’article 34 du règlement
général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage.
Art.13 -
Les articles 26, 35 et 36 du
règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la
convention de reclassement personnalisé.
Chapitre 6 - Suivi de
l'exécution du plan d'action de reclassement personnalisé
Art. 15 -
§ 1er -
Un document écrit
formalise les relations entre les bénéficiaires de la convention de
reclassement personnalisé et le service public de l’emploi, précise
les prestations fournies par les organismes assurant ou participant
au service public de l’emploi à l’appui d’une démarche active de ces
bénéficiaires.
Il précise les
conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles
l’intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement
personnalisé :
- lorsqu’il refuse
une action de reclassement, ou ne s’y présente pas, ou lorsqu’il
refuse une offre raisonnable d’emploi au sens des dispositions du
code du travail ;
- ou lorsqu’il a
fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations
mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de
reclassement personnalisé.
§ 2 -
Lorsque l’intéressé
cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé
dans le cadre des dispositions du § 1er, il doit s’inscrire comme
demandeur d’emploi et son dossier est transmis au directeur
départemental du travail de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Chapitre 7 -
Financement
Art. 16 -
Les sommes que Pôle
emploi recouvre pour le compte de l’Unédic correspondant aux heures
acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant
pas donné lieu à utilisation sont affectées aux prestations
d’accompagnement. Ce montant est calculé sur la base du salaire net
perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Art. 17 -
L’employeur contribue
au financement de l’allocation spécifique de reclassement versée aux
bénéficiaires visés à l’article 2 en s'acquittant du paiement d’une
somme égale à deux mois de salaire correspondant à l’indemnité de
préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d’une
convention de reclassement personnalisé.
Cette contribution
comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Dans le cas où
l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas
bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure
à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à
l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à
l'article 3 qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils
n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé, en
perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de
travail.
Art. 18 -
§ 1er -
Le règlement des
sommes dues par l’employeur visées aux articles 16 et 17 est
exigible au plus tard le 25 du 2e mois civil suivant le début de la
convention de reclassement personnalisé.
§ 2 -
Les sommes non
payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des
majorations de retard fixées par l'article 50 du
règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage.
Les articles 52, 53
et 54 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage sont applicables.
Chapitre 8 -
Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au
terme de la convention de reclassement personnalisé
Art. 19 -
Le bénéficiaire d’une
convention de reclassement personnalisé qui, au terme de cette
convention, est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès son inscription comme
demandeur d’emploi, sans différé d'indemnisation, ni délai
d’attente.
La durée
d’indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite
du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de
reclassement.
Chapitre 9 -
Dispositions diverses
Art. 20 -
La présente convention
confie à l’Unédic la gestion des conventions de reclassement
personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ
d’application du régime d’assurance chômage fixé par l’article L.
5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à
titre irrévocable à ce régime conformément à l’article L. 5424-1
3°dudit code.
Art. 21 -
Les actions financées
dans les conditions fixées à l’article 16 de la présente convention font l’objet d’un suivi comptable
spécifique.
Chapitre 10 - Durée de
l'accord - Entrée en vigueur
Art. 22 -
§ 1er -
La présente
convention est conclue pour une durée déterminée de douze mois à
compter du jour de la publication de son arrêté d’agrément.
Elle peut être
renouvelée si les signataires de la présente convention constatent,
au vu des résultats d’une évaluation sur la qualité de
l’accompagnement et l’efficacité des reclassements réalisés, que les
conditions d’accompagnement ont été remplies.
Toutefois, les
bénéficiaires d’une convention de reclassement personnalisé à cette
date d’échéance demeureront régis par les dispositions de la
présente convention.
§ 2 -
La présente
convention s’applique aux salariés compris dans une procédure de
licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la
publication de son arrêté d’agrément.
Par date
d’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique,
il y a lieu d’entendre :
- la date de
l’entretien préalable visé à l’article L. 1232-2 du code du
travail.
- la date de
présentation de la lettre de convocation à la première réunion des
instances représentatives du personnel prévue à l’article L. 2323-6
du code du travail.
Art. 23 -
Si un autre
dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de
reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres
que publics, était institué, les signataires de la présente convention
se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci.
Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de
cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention
cesserait alors de plein droit de produire ses effets.
Art. 24 -
La présente convention
sera déposée à la direction générale du travail.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, CGT.








