Cas des salariés qui
n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne
recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat
de travail
6 mai 2011
accord application 5 du 6 mai 2011
Accord d'application
n° 5 du 6 mai 2011
pris pour l'application
des
articles 13 et
14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011
relative à l'indemnisation du chômage
Cas des salariés qui
n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne
recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat
de travail
Le salaire de référence
pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière
est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des
contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de
travail payé à l'intéressé.
§ 1er -
Toutefois, lorsqu'un
salarié :
a) a accepté de travailler à temps partiel
dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue
en application des articles
R. 5123-40 et
R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de
travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des
articles
L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans
correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette
période ;
b) a accepté le bénéfice d'une convention de
préretraite progressive visée à l'ancien article
R. 322-7 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de
travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des
articles
L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de l'application de la convention
;
c) a été autorisé par la sécurité sociale à
reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des
indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3
du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de
travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des
articles
L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) a bénéficié d'un congé parental
d'éducation à temps partiel visé aux articles
L. 1225-47 à
L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu
aux articles
L. 1225-62 à
L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a
fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles
L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de ce congé ;
e) a bénéficié d'un congé de fin de carrière
ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un
accord collectifs et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait
l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles
L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de
cessation anticipée d'activité ;
f) a été indemnisé au titre du chômage
partiel visé à l'article
L. 5122-1 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de
travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des
articles
L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de cette période ;
g) a bénéficié d'une période de travail à
temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application
des articles
L. 3142-78 à
L. 3142-80 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de
travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des
articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette
période ;
- il peut être décidé
d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de
référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou
afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la
situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2 -
Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une
des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas
prolongées au-delà d'un an :
a) soit, a accepté, en raison de la
situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise
(liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y
exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé
d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures
indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) soit, a accepté de continuer d'exercer
son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une
unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en
raison de difficultés économiques ;
c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie
ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de
nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) soit, a accepté, à la suite de
difficultés économiques, et en application d'un accord collectif,
d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un
salaire réduit.
