Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 22 du 29 septembre 2014 pris pour l'interprétation de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

14 mai 2014

Accord d'application n° 22 du 29 septembre 2014

pris pour l'interprétation de l'article 9 § 3 du règlement général annexé
à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés
au titre de l'annexe IX

Vu l' avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque ;

Vu l' annex e IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu l' article 9 § 3 du règlement général annexé.

Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l' article 9 § 3  :

  • les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
  • les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
  • les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l' annexe IX susvisée.