Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 25 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014

14 mai 2014

Accord d'application n° 25 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,
l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
Majoration de la part patronale des contributions dues par les employeurs publics

Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés à l'article L. 5424-2 , alinéa 2 du code du travail et ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre révocable ou irrévocable, la part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat.

§ 1er -

Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés aux 3°, 4° et 6° de l'article L.   5424-1 du code du travail, le calcul de la contribution à la charge de l'employeur s'effectue dans les conditions prévues par l' arti c le 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l' art i cle 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

Toutefois, la part de la contribution à la charge des établissements publics locaux d'enseignement ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre irrévocable pour leurs assistants d'éducation est majorée dans les conditions prévues par le § 2 du présent accord d'application.

§ 2 -

Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée à 6,40 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :

  • 9,40 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
  • 7,90 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
  • 6,90 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assu­rance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.

§ 3 -

Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X, la part de la contribution à la charge de l'employeur visé au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail est fixée à 12,80 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :

  • 15,80 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
  • 14,30 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
  • 13,30 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assurance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.