Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 1 du 16 décembre 2011 portant modification de l'article 50 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage

16 décembre 2011

Avenant n° 1 du 16 décembre 2011

portant modification de l'article 50 du règlement général annexé à la convention du
6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 1233-65 à L. 1233-70  ;

Vu les articles 41 et suivants de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;

Vu la convention du 19 février 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. -

L'article 50 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

« Art. 50. -

§ 1er - Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application des articles L. 1233-65 .e t L. 1234-16 , en application de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

§ 2 -  En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

§ 3 - La contribution spécifique visée au § 1er et au § 2 du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 14 § 4 ayant servi au calcul des allocations. Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations  ».

Art. 2. -

Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 16 décembre 2011

Signataires :

  •  MEDEF,
  •  CGPME,
  •  UPA,
  •  CFDT,
  •  CFE-CGC,
  •  CFTC,
  •  CGT-FO.