

19 février 2009
Accord application 1 du 19 fevrier 2009
Accord d'application n°1
du 19 février 2009Détermination de la
réglementation applicable : ouverture des droits
calcul du salaire de
référence
§ 1er -La réglementation
retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est,
normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé
du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin
de contrat de travail, ceci sous réserve :
- qu'il remplisse la
condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement
des contributions exigée par la réglementation considérée au titre de
services relevant de cette réglementation ;
- qu'à défaut de satisfaire à la
précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un
minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant
du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises,
ou effectué des services ayant donné lieu à versement des contributions
pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du
contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des
droits.
Le nombre minimum de
jours d'appartenance ainsi exigé est de :
Le nombre d'heures de
travail ainsi exigé est de :
- 210 heures pour
l'application de l'annexe n° II -
chapitre 1er et de l'annexe n° IX
(rubrique 2.2.) ;
- 139 heures pour
l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;
. 30 jours
d'embarquement admninistratif sont exigés pour l'application de l'annexe n° II et de l'annexe n° IX
(rubrique 2.2.) ;
. 45 vacations sont
exigées pour l'application de l'annexe n°
III ;
. la durée minimum des
services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées
est de 30 jours pour l'application de l'annexe n° IX (rubriques 2.1., 2.3.).
Si aucune des conditions
qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente,
c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces
conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable,
ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat
de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le
moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur
à 12 mois.
La période de 12 mois en
cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à
l'article 7 du règlement.
§ 2 -Une fois déterminée la
réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des
conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de
durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences
prévues au § 7 ci-après.
§ 3 -Si, dans le cadre de la
réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas
aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent,
des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans
les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent
accord d’application, la dernière activité au titre de laquelle les
dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois
satisfaites.
§ 4 -Lorsqu'un salarié privé
d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période
d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période
d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles
d'équivalence prévues au § 7 ci-après,
- avoir accompli 610
heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du
régime,
- ou avoir appartenu
pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des :
• 28 mois précédant la
date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité
relevant du régime, s’il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin
de son contrat de travail,
ou
• des 36 mois précédant
la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité
relevant du régime, s’il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin
de son contrat de travail,
il lui est ouvert une
période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit
l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier
alinéa de l'article 15 du règlement dans la limite du plafond prévu à l'article 17, à la condition que le temps écoulé entre le moment où
l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la
date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit
inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions
prévues à l'article 7 du règlement.
§ 5 -Lorsqu'au cours de la
période prise en considération pour le calcul du salaire de référence,
l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations
différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit
salaire :
a) - pour les périodes
de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont
prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées,
ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
- pour les périodes de
travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les
rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont
prises en compte ;
- pour les périodes de
travail relevant de l'annexe n° IX
(rubriques 2.1., 2.3.), il s'agit des salaires correspondant aux contributions
versées au titre de ces périodes ;
b) la somme de ces
salaires, après application des articles 13 et
14 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire
de référence et le salaire journalier de référence.
§ 6 -Si l'application des
dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence
:
- d'apprécier les droits
d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne
correspondant pas à celle dont il relève habituellement,
- ou de calculer les
droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de
rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations
habituelles, il peut être décidé d'office ou à la requête de
l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération
:
• le dernier emploi
correspondant à son activité habituelle,
• ou le dernier emploi
au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées
comme normales ; cette disposition s’applique également lorsque les
activités exercées relèvent d’une même réglementation ;
ceci sous réserve que la
fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit
pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à
indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si
l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement.
Les délais précités ne
sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la
rupture du contrat de travail invoquée.
§ 7 -Pour l'application des
paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement
administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de
travail.
§ 8 -Lorsque les activités
prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur
privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
- la condition
d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail
accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant
la fin de contrat de travail ;
- la réglementation
applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant
permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des
périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.
Signataires : MEDEF, C.G.P.M.E.,
U.P.A., C.F.D.T.








