

19 février 2009
Accord application 12 du 19 fevrier 2009
Accord d’application n°
12 du 19 février 2009pris pour l'application
de l'article 40 du règlement
Cas soumis à un examen des
circonstances de l'espèce
Le règlement annexé à la
Convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, ses
annexes et les accords d’application disposent, dans plusieurs situations,
que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable
un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour
objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen
particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en
considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au
bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et
versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er -Cas de départ volontaire
d'un emploi précédemment occupé
Le salarié qui a quitté
volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre
sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que
les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi,
au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins
121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions
auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période
d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e);
c) il doit enfin apporter des éléments
attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles
reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des
actions de formation.
Le point de départ du
versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant
la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont
été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur
à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours
est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités
journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours
consécutifs.
Le point de départ du
versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et
ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L’examen de cette
situation est effectué à la demande de l’intéressé.
§ 2 -Cas d’appréciation des
rémunérations majorées
Conformément au dernier
alinéa du § 2 de l’accord
d’application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l’instance paritaire
régionale statue sur l’opportunité de prendre en compte dans le salaire
de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées
au § 1er et à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’accord d’application
précité.
L’examen de cette
situation est effectué à la demande de l’intéressé.
§ 3 -Cas du chômage sans
rupture du contrat de travail
Dans le cas de cessation
temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie
d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait, depuis au
moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent
être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 11 §
2 du règlement pendant une durée égale à 182 jours.
Pour prendre sa
décision, l'instance paritaire régionale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- le demandeur d’emploi
doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et
4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du
contrat de travail,
- le chômage doit
résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou
d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien
différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels
existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement
des allocations :
- ne peut en aucun cas
entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au
15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être
postérieur ;
- ne peut se prolonger,
dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être
considérés comme à la recherche d'un emploi au sens des articles R.
5122-8 et R. 5122-9 du code du travail.
§ 4 -Appréciation de
certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à
l’instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des
intéressés, sur le règlement applicable pour le calcul de ces droits,
dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des
questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour
apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont
satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans
les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité
antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de
subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 5 -Maintien du versement
des prestations
Le maintien du versement
des allocations au titre de l'article 11 §
3 du règlement peut être accordé, sur décision de l’instance
paritaire régionale, aux allocataires :
1) pour lesquels la fin
du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux
allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2) licenciés pour motif
économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes
susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour
l'application de l'article R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail),
ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance
chômage.
§ 6 -Remise des allocations
et des prestations indûment perçues
Les personnes qui
auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des
prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou
présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou
la continuation du service des prestations, doivent rembourser à
l’assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans
préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de
l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent
solliciter une remise de dette auprès de l’instance paritaire régionale
visée par l’article 40 du règlement.
Le délai de recours est
d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.
§ 7 -Remise de majorations de
retard et pénalités et délais de paiement
Les remises de
majorations de retard et pénalités et délais de paiement des
contributions prévues à l’article 53 du règlement sont accordées par les instances paritaires
régionales sur recours des employeurs.
Signataires : MEDEF, C.G.P.M.E.,
U.P.A., C.F.D.T.








