

19 février 2009
Accord application 14 du 19 fevrier 2009
Accord d’application n°
14 du 19 février 2009Cas de démission
considérés comme légitimes
Chapitre 1 -
§ 1er -Est réputée légitime, la
démission
a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui
rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne
qui exerce la puissance parentale ;
b) du salarié qui rompt son contrat de
travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour
exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut
notamment :
- être occupé à la suite
d'une mutation au sein d'une entreprise ;
- être la conséquence
d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
- correspondre à
l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était
antérieurement privé d'activité ;
c) du salarié qui rompt son contrat de
travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion
d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de
résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre
la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du
mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
§ 2 -Est réputée légitime, la
rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat emploi-solidarité ou
d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi jeunes pour
exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée
légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat
initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi (CAE), d'un contrat d'avenir (CA), d'un
contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) ou d’un contrat
unique d’insertion pour exercer un emploi sous contrat de travail à
durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée
indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens
des 4 premiers alinéas de l’Article L. 6314-1.
§ 3 -Est réputé légitime pour
l’application de l’article 9 §
2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle
salariée.
Cette présomption
s’applique dans le cadre des annexes au règlement à l’exception des
annexes VIII et X.
Chapitre 2 -Sont également
considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié
intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er -La démission intervenue
pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail
effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de
référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés
de salaires.
§ 2 -La démission intervenue
à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié
déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de
travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du
procureur de la République.
§ 3 -La démission intervenue
pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le
salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie
avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4 -Le salarié qui,
postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à
durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme
demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin
volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91
jours.
§ 5 -Le salarié qui justifie
de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte
volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée
indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle
l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6 -Lorsque le contrat de
travail dit "de couple ou indivisible" comporte une clause de
résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée
légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de
la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7 -La démission du salarié
motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code
du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité
prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
§ 8 -Le salarié qui quitte
son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de
solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat
de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif
pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée
continue minimale d'un an.
Cette disposition
s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant
l'expiration de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue
initialement par le contrat de volontariat de solidarité
internationale.
§ 9 -Le salarié qui a quitté
son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour
créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux
formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse
pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du
repreneur.
Signataires : MEDEF, C.G.P.M.E.,
U.P.A., C.F.D.T.








