

19 février 2009
Accord application 19 du 19 fevrier 2009
Accord d’application n°
19 du 19 février 2009pris pour l’application
des articles 9 §
3 et 21 du règlement
et de ses
annexes
Traitement des salariés
qui utilisent le dispositif de la capitalisation
Les salariés qui, dans
le cadre de conventions de conversion conclues en application des
articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent
la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du
dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de
remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la
Convention du 19
février 2009 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à
courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des
allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de
manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du
nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait
pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé
s'applique de date à date.
Le point de départ de ce
différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement,
pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou
non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par
la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le
terme du différé.
Le différé calculé dans
les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son
terme lorsqu’au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date
de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de
versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du
différé, l’intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins
:
- 122 jours
d'affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois ;
Par contre si, au titre
de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées
par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est
demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services
effectués dans la première de ces deux activités, un différé est calculé
suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé
demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de
travail.
L’article 9 § 3 du
règlement s’applique même si l’allocation n'a pas été effectivement
payée au titre de la première rupture du contrat de travail.
En cas de décès pendant
le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 35 du règlement.
Signataires : MEDEF, C.G.P.M.E.,
U.P.A., C.F.D.T.








