

19 février 2009
Accord application 4 du 19 fevrier 2009
Accord d'application n°
4 du 19 février 2009pris pour l’application
des articles 14 § 5, 16, alinéa 3 du règlement
Chômage saisonnier
Chapitre 1er -
Définitions
§ 1er -Est chômeur saisonnier,
le salarié privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années
précédant la fin de son contrat de travail, une activité saisonnière
réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs
d'activité désignés ci-après :
- exploitations
forestières,
- centres de loisirs et
vacances,
- sport
professionnel,
- activités saisonnières
liées au tourisme,
- activités saisonnières
agricoles (récoltes, etc.),
- casinos et cercles de
jeux.
§ 2 -Est également chômeur
saisonnier, le salarié privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières
années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes
d'inactivité chaque année à la même époque.
§ 3 -Exceptions
3.1. Les dispositions du présent chapitre ne
sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui n'a jamais été
indemnisé au titre de l'assurance chômage.
3.2. Les dispositions du présent chapitre ne
sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui peut prétendre au
reliquat d’un droit pour lequel le présent accord d’application n’a pas
été appliqué.
3.3. Les dispositions du chapitre 1er § 1er
ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui a, de
manière fortuite, exercé des activités saisonnières.
Est fortuit, l'exercice
d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la
condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à
l'article 3 du
règlement ou de ses annexes.
3.4. Les dispositions du chapitre 1er § 2 ne sont pas opposables :
a) au salarié privé d'emploi, âgé de 50 ans
ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou
plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du
contrat de travail,
b) au salarié privé d'emploi qui a connu des
périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives
en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier
d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.
Le caractère fortuit du
chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants
caractérisent la situation de l'intéressé :
- variété des secteurs
d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a
travaillé,
- nature ou durée
différente des contrats,
- multiplicité des
démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est
retrouvé sans emploi.
Le chômage saisonnier
est d’office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières
visées par le chapitre 1er § 2
n’excèdent pas 15 jours.
Chapitre II -
Indemnisation du chômage saisonnier
§ 1er -Le montant du salaire
journalier de référence retenu pour la détermination de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi et calculé suivant les dispositions du
règlement ou de ses annexes, est affecté d'un coefficient réducteur égal
au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois
précédant la fin de contrat de travail, par 365.
§ 2 -Pour le calcul de
l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à
l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l’article 15 du règlement.
Signataires : MEDEF, C.G.P.M.E.,
U.P.A., C.F.D.T.








