

19 février 2009
Accord application 5 du 19 fevrier 2009
Accord d'application n°
5 du 19 février 2009pris pour l’application
des articles 13 et 14 du règlement
Cas des salariés qui
n’exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise
ou ne recevaient plus
qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de
travail
Le salaire de référence
pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière
est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des
contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de
travail payé à l'intéressé.
§ 1er -Toutefois, lorsqu'un
salarié :
a) a accepté de travailler à temps partiel
dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue
en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail
et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une
rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du
code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise
en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) a accepté le bénéfice d'une convention de
préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du
travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet
d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de l'application de la convention
;
c) a été autorisé par la sécurité sociale à
reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des
indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 alinéa 3
du code de la sécurité sociale et a été licencié ou dont le contrat de
travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des
articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette
période ;
d) a bénéficié d'un congé parental
d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du
code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles
L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le
contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens
des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce
congé ;
e) a bénéficié d'un congé de fin de carrière
ou d’une cessation anticipée d’activité, prévu par une convention ou un
accord collectifs et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait
l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et
suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de
cessation anticipée d’activité ;
f) a été indemnisé au titre du chômage
partiel visé à l'article L. 5122-1 du code du travail et a été licencié
ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture
conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du
travail au cours de cette période ;
g) a bénéficié d’une période de travail à
temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise en application
des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail et a été
licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture
conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du
travail au cours de cette période ;
- il peut être décidé
d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de
référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou
afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la
situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2 -Il en va de même
lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et
dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an
:
a) soit, a accepté, en raison de la
situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise
(liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y
exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé
d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures
indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) soit, a accepté, de continuer d'exercer
son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une
unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en
raison de difficultés économiques ;
c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie
ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de
nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) soit, a accepté, à la suite de
difficultés économiques, et en application d'un accord collectif,
d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un
salaire réduit.
Signataires : MEDEF, C.G.P.M.E.,
U.P.A., C.F.D.T.








