

25 mars 2011
ANI du 25 mars 2011
Accord national interprofessionnel du 25 mars 2011
relatif à l'indemnisation du chômage
Préambule
Considérant les effets
positifs de I'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008
relatif à l'indemnisation du chômage ;
Considérant la situation
économique ;
Considérant l'impact de
celle-ci, notamment, sur la situation de l'emploi et du nombre de
personnes privées d'emploi ;
Considérant la nécessité
d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance
chômage ;
Les parties signataires
conviennent de ce qui suit.
Art. 1er. -
Les dispositions de
I'accord du 23 décembre 2008 ainsi que les textes d'application en
vigueur régissant le régime d'assurance chômage demeurent applicables, à
l'exception :
• de la deuxième phrase
du 1eralinéa du b) de l'article 2
• et de l'article 7
qui sont
supprimés.
Art. 2. -
Le montant de la pension
d'invalidité de 2e et 3e catégorie se cumule avec le montant de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans les mêmes conditions que
celles prévues par le code de la sécurité sociale pour son cumul avec un
salaire.
Art. 3. -
Le coefficient réducteur
applicable aux salaires servant au calcul de l'allocation chômage des
chômeurs saisonniers est supprimé.
Art. 4. -
Les taux des
contributions des employeurs et des salariés au financement du régime
d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des
deux semestres qui précèdent, le résultat d'exploitation de chacun de
ces semestres est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros
Les
résultats d'un semestre ne pourront être pris en compte qu'une seule
fois.
et à condition que le niveau d'endettement du régime soit
égal ou inférieur à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculés
sur Ia moyenne des 12 derniers mois.Pour calculer la
réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d'euros
de chacun des résultats d'exploitation semestriels sera divisée par le
montant des contributions encaissées sur la même période puis converti
en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions
du semestre suivant, au prorata de la part employeur et de la part
salariée.
La réduction des taux de
contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir
pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des
contributions, par année.
Art. 5. -
Le présent accord est
conclu pour une durée déterminée allant du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue
de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets, à
l'exception de son article 4 qui restera en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016.
Fait à Paris, le 25 mars 2011
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA, CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT-FO.
Les
résultats d'un semestre ne pourront être pris en compte qu'une seule
fois.









