

19 février 2009
Annexe 1 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe Iau
règlement
général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage
VRP, journalistes,
personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et
assistants familiaux, bûcherons-tâcherons,
agents rémunérés à la commission
Les dispositions de la
présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs
conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des
rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes
au règlement.
Il en est ainsi
:
- des voyageurs
représentants placiers titulaires de la carte d’identité professionnelle
visés aux articles L. 7311-3. à L. 7313-18 du code du travail ; sont
assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d’emploi auxquels
des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en
fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient
lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions
;
- des journalistes et
personnels assimilés, titulaires de la carte d’identité professionnelle
visée par l’article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de
travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- des personnels
navigants de l’aviation civile définis par les articles L. 421-1 et
suivants du code de l’aviation civile ;
- des assistants
maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et
suivants du code de l’action sociale et des familles, employés par des
personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons -
tâcherons ;
- des démarcheurs -
vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement
agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective
nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés
immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par
arrêté du 24 février 1989, mise à jour par avenant n° 26 du 22 mars
2004, étendue par arrêté du 13 avril 2005.
Pour son application aux salariés
définis ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 19 février
2009 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit
:
Art. 3. -L’article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés
d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à
des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises
entrant dans le champ d’application du régime d’assurance
chômage.
Pour les salariés âgés
de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la
période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des
28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du
préavis).
Pour les salariés âgés
de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la
période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des
36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du
préavis).
Les périodes de
suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée
d'affiliation par journée de suspension.
Les actions de formation
visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à
l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont
assimilées à des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de
jours d’affiliation dont le salarié privé d’emploi justifie dans la
période de référence.
Le dernier jour du mois
de février est compté pour 3 jours d’affiliation.
Toutefois, ne sont pas
prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail
donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ
d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre
des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91du code du
travail.
Art. 4. -L’article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement,
sauf cas prévus par accord d’application, leur dernière activité
professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre
que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut
être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.
Art. 13. -L’article 13 est modifié comme suit :
§ 1er -Le salaire de
référence pris en considération pour fixer le montant de la partie
proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve
de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des
contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois
civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis
effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non
effectué, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent
calcul.
Dans ce dernier cas,
sur demande de l’intéressé, la période retenue pour le calcul du
salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui
précèdent la fin du contrat de travail
Toutes
les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce
mois est inclus dans la période de référence.
1
.
§ 2 -Le salaire de
référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires
mensuels plafonnés conformément à l’article 43 et compris dans la période de référence.
Art. 14. -Les § 1er, 2 et 4 de
l’article 14 sont modifiés comme suit :
§ 1er -Seules sont prises en
compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant
la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette
période.
§ 2 -Sont exclues : les
indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis
ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et
remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre
d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas
échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
D’une manière
générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur
contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.
§ 4 -Le salaire journalier
moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini
ci-dessus par le nombre de jours d’appartenance au régime dans le
cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.
Les jours pendant
lesquels le travailleur n’a pas appartenu à une entreprise, les jours
d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas
donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent
sont déduits des jours d’appartenance.
Art. 16. -L’article 16 est modifié comme suit :
L’allocation minimale et
la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à
l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours
d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation
de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un
accord d'application.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.
1
Toutes
les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce
mois est inclus dans la période de référence.







