

Annexe 1 Convention Unedic Pole emploi recouvrement des
contributions
Annexe 1Principes du recouvrement
Art. 1er - Affiliation et tenue du fichier
1.1. Identification des établissements et
affiliation des employeurs
Chaque établissement est identifié en conformité avec le
répertoire SIRENE.
La gestion du fichier par établissements doit permettre
d'appréhender l'entreprise en cas de pluri établissements.
Dès que Pôle emploi a connaissance de l'existence d'un employeur
relevant de l'un des régimes gérés, il lui adresse une notification
d'affiliation lui attribuant un numéro d'affiliation.
Lors de son affiliation, Pôle emploi adresse à l'employeur
:
- une notice d'information dont le contenu réglementaire est
arrêté par l'Unédic après concertation avec Pôle emploi, qui présente
notamment les droits et obligations de l'employeur et la liste des
notices mises à sa disposition,
- une plaquette présentant Pôle emploi et son offre de
service.
1.2. Gestion des effectifs
salariés
Pôle emploi doit enregistrer les effectifs salariés déclarés par
l’employeur lors de chaque échéance et, chaque année, à l'aide des
informations portées par l'employeur sur la déclaration de
régularisation annuelle.
Les effectifs salariés sont gérés établissement par
établissement, en particulier pour les employeurs qui bénéficient d'un
protocole de paiement groupé.
Art. 2 - Gestion du compte affilié
2.1. Soldes de faible
montant
2.1.1. Toute différence négative
ou positive, inférieure au seuil fixé par les textes d'application de
l'assurance chômage et de l'AGS, apparaissant lors du versement des
contributions générales et cotisations, au titre d'une période mensuelle
ou trimestrielle, n'est prise en compte qu'en fin d'année, à l'occasion
du traitement de la déclaration de régularisation annuelle.
2.1.2. Toute différence négative
ou positive, inférieure au seuil mentionné au paragraphe précédent,
apparaissant lors du versement de ressources autres que celles relatives
aux contributions générales et aux cotisations, est réputée
soldée.
Pour apprécier si le seuil susvisé est atteint, il convient de
faire masse des créances ayant même nature juridique une fois par
an.
2.2. Régularisation
annuelle
2.2.1. Pôle emploi procède à
l'envoi de la déclaration de régularisation annuelle aux employeurs
affiliés et la contrôle à son retour en vue de son exploitation.
A l'occasion de l'exploitation des informations portées sur la
déclaration de régularisation annuelle, s'il est constaté que la masse
salariale déclarée sur ce document est inférieure à celle déclarée en
cours d'année, à concurrence d'un pourcentage ou d'un montant excédant
les seuils fixés par les textes d'application de l'assurance chômage et
de l'AGS, Pôle Emploi adresse à l'employeur une lettre de confirmation
de masse avant arrêté de compte.
Pour les employeurs ayant opté pour la procédure de recouvrement
simplifié, la lettre de confirmation de masse n'est pas
adressée.
Toute différence négative ou positive apparaissant lors de la
régularisation annuelle est traitée suivant les modalités fixées au
point 2.1. de la présente annexe.
2.2.2. Après exploitation de la
déclaration de régularisation annuelle et, le cas échéant, du paiement
associé, Pôle emploi examine la situation de l'employeur au regard des
contributions générales et des cotisations.
S'il apparaît un solde débiteur ou créditeur inférieur au seuil
fixé par les textes d'application de l'assurance chômage et de l'AGS, le
compte de l'employeur est réputé soldé.
S'il apparaît un solde créditeur supérieur au montant susvisé,
l'institution adresse à l'employeur un avis de régularisation créditeur
conforme au modèle arrêté par l'Unédic, après concertation avec Pôle
emploi. Le solde créditeur est remboursé à l'employeur ou est porté en à
valoir sur la prochaine période.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les soldes créditeurs des
employeurs ayant opté pour la procédure de recouvrement simplifié sont
remboursés.
Le solde créditeur fait l'objet d'un remboursement après examen
du compte.
S'il apparaît un solde débiteur supérieur au seuil fixé par les
textes d'application de l'assurance chômage et de l'AGS, Pôle emploi
adresse une mise en demeure, conformément à l'article 3 de la présente
annexe.
2.3. Imputation des paiements
partiels
En cas de paiement partiel des créances dues par l'employeur, dès
lors que celui-ci n'a pas spontanément manifesté la volonté de régler
une créance déterminée, Pôle emploi impute les sommes reçues, entre les
contributions et cotisations qu'elle a pour mission de recouvrer,
conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code
civil.
2.4. Délai de paiement et remise des
sommes dues
2.4.1. Délai de paiement
Pôle Emploi a la possibilité d’accorder des délais de paiement
des contributions et cotisations dues à l’institution dans les
conditions et selon les modalités fixées par l’article 4.
Pôle emploi statue sur les demandes de remise des majorations de
retard et pénalités relatives aux contributions et cotisations dues à
l’Unédic formulées par les employeurs dans les conditions et selon les
modalités fixées par l’article 4.
2.4.2. Remise des majorations de
retard et pénalités
Pôle emploi statue sur les demandes de remise des majorations de
retard et pénalités relatives aux contributions et cotisations dues à
l’Unédic formulées par les employeurs dans les conditions et selon les
modalités fixées par l’article 4.
2.4.3. Remise des
contributions
L’Unédic mandate Pôle emploi pour statuer sur les demandes de
remises des contributions ou cotisations qui lui sont dues par un
employeur en procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement
judiciaire.
Art. 3 - Recouvrement précontentieux et contentieux
3.1. Seuil de non
recouvrement
Lorsque le montant des créances dues est inférieur au seuil fixé
par les textes d'application de l'assurance chômage et de l'AGS, Pôle
emploi peut surseoir à la délivrance de la contrainte ou à l'engagement
de l'action contentieuse tant que ce seuil n'est pas atteint.
Ce seuil est applicable par type de contrainte, ainsi qu'à toute
action contentieuse.
3.2. Délais de délivrance des
contraintes
L'institution doit notifier les contraintes devant l'être ou
transmettre à l'huissier celles devant être signifiées, au plus tard,
dans les 30 jours suivant :
- l'expiration du délai imparti à l'employeur dans la mise en
demeure pour régulariser sa situation,
- la défaillance de l'employeur en cas de non-respect d'un
échéancier accordé par l'institution.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de
défaillance de paiement des contributions générales et des cotisations
afférentes à la dernière échéance annuelle suivie d'une mise en demeure
infructueuse, Pôle emploi doit décerner la contrainte, au plus tard,
dans les 30 jours suivant l'expiration du délai imparti à l'employeur
dans les mises en demeure visées à l'article 2 de la présente
annexe.
Pôle emploi s'assure que les contraintes sont signifiées au plus
tard dans les 15 jours suivant la date de transmission à l'huissier et
que celui-ci reverse, sur les comptes désignés par Pôle emploi, les
sommes perçues, au plus tard, dans les 15 jours de leur
perception.
Art. 4 - Incidents de paiement
4.1. Echéancier
Pôle emploi, ou la personne habilitée à cet effet, peut accepter
une demande de règlement échelonné des créances dues par l'employeur au
titre des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des
salariés.
En cas de règlement échelonné des créances dues, Pôle Emploi doit
exiger le versement immédiat d'une somme correspondant, au minimum, à la
part salariale des contributions dues et un engagement du débiteur sur
un échéancier de paiement précis assorti d'une clause de déchéance du
terme.
L'inobservation d'un seul des engagements pris doit être suivie
de poursuites immédiates.
L'échéancier de paiement doit prendre en compte la totalité des
créances dues par l'employeur au titre des régimes d’assurance chômage
et de garantie des créances des salariés, que ces créances soient ou non
couvertes par un titre exécutoire.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délais ne peuvent excéder
12 mois.
Les majorations de retard sont incorporées dans les échéances
fixées et calculées en fonction des dates retenues pour le règlement
échelonné des créances.
Elles ne peuvent faire l'objet d'un appel global en fin
d'échéancier, à l'exception des situations où l'accord sur les délais de
paiement est donné dans le cadre d'un règlement amiable.
4.2. Report du point de départ des
majorations de retard et report de paiement
Le point de départ des majorations de retard peut être reporté
toutes les fois qu'un événement extérieur à l'entreprise a placé
celle-ci dans l'impossibilité de payer les contributions à bonne
date.
Ce report de paiement, incorporant les majorations de retard, ne
peut excéder trois mois et doit faire l'objet d'un engagement écrit de
l'employeur.
4.3. Remise des contributions et des
sanctions
4.3.1. Les demandes de remise de
la part patronale des contributions à l’assurance chômage, des
cotisations au régime de garantie des créances des salariés, des
majorations de retard, des frais de poursuite et des sanctions,
exigibles à la date de réception de la demande de remise, formulées dans
le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde ou de
redressement judiciaire sont examinées au sein de la CCSF dans les
conditions et limites fixées aux articles R. 626-9 à R. 626-16 du code
de commerce.
Conformément à ces textes, Pôle emploi participe aux CCSF au nom
et pour le compte de l’Unédic.
4.3.2. Les remises de sanctions,
demandées par l'employeur, accordées dans les conditions fixées par les
textes d'application de l'assurance chômage et de l'AGS, ne lui sont
définitivement acquises que lorsque celui-ci a réglé l'intégralité des
créances dues.
4.3.3. En cas de première
défaillance de paiement des contributions générales et cotisations, les
majorations de retard et sanctions afférentes sont remises d'office,
dans la limite d'un montant fixé par les textes d'application de
l'assurance chômage et de l'AGS, dès lors que l'employeur s'est acquitté
de toutes ses obligations dans le mois suivant la date
d'exigibilité.
4.3.4. Si Pôle emploi constate,
après exploitation de la déclaration de régularisation annuelle, que
l'employeur est à jour de ses contributions générales et de ses
cotisations, la pénalité visée par les textes d'application de
l'assurance chômage et de l'AGS est remise d'office. Dans le cas
contraire, il appartient à Pôle emploi de se prononcer sur la remise
éventuelle de cette pénalité.
Art. 5 - Admission en non-valeur des ressources
irrécouvrables
5.1. La procédure d'admission en
non-valeur est applicable à toute créance irrécouvrable détenue par Pôle
emploi pour le compte des régimes d'assurance chômage et de garantie des
créances des salariés sur un employeur assujetti à ces régimes.
5.2. Une créance est considérée
comme irrécouvrable lorsque l'une, au moins, des conditions suivantes,
est remplie :
1) le débiteur a disparu ou est décédé sans laisser d'actifs
saisissables,
2) le débiteur est insolvable,
3) le débiteur ou le juge oppose à Pôle emploi l'acquisition
d'une prescription éteignant l'action en recouvrement de la créance mais
non la créance,
4) le montant de la créance est inférieur aux seuils en deçà
desquels Pôle Emploi est autorisé à ne pas engager de
contentieux,
5) les frais qui seraient engendrés par la mise en œuvre de la
procédure contentieuse et/ou de la procédure d'exécution forcée
atteindraient le montant de la créance à recouvrer.
5.3. Le caractère irrécouvrable de
la créance doit être formellement établi et justifié
La demande d’admission en non valeur doit être formulée dans les
trois mois suivant la constatation par Pôle emploi du caractère
irrécouvrable de la créance.
En principe, l'insolvabilité est établie par une décision de
justice ou un procès-verbal de carence dressé par un huissier
poursuivant une saisie.
Toutefois, en cas de jugement de liquidation judiciaire, la
demande d’admission en non valeur peut être formulée, sans attendre de
jugement de clôture pour insuffisance d’actif, dans les trois mois
suivant la fin du délai imparti, par les textes, au créancier pour
déclarer sa créance dans les mains du mandataire de justice.
5.4. Lorsque le débiteur a commis
au préjudice du régime un acte constituant une contravention ou un délit
judiciairement constaté ou, en l'absence d'un tel acte, lorsque le
montant de la créance de contributions excède, accessoires compris, le
seuil fixé par les textes d'application de l'assurance chômage et de
l'AGS, l'admission en non-valeur est prononcée après que l’huissier de
justice a vainement saisi l’administration fiscale et, si cette saisine
n’a pas donné de résultat, après que le procureur de la République a été
également vainement saisi dans les conditions prévues aux articles 39,
40 et 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée et à
l’article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié.
5.5. Pôle emploi est compétent
pour rendre les décisions relatives aux admissions en non valeur des
créances irrécouvrables dans les conditions définies par les textes
d'application de l'assurance chômage et de l'AGS.
5.6. Pôle Emploi est tenu
d'établir et de conserver, à des fins de contrôle un état des
contributions et autres ressources admises en non-valeur.
5.7. Chaque année, au plus tard le
31 mars, Pôle emploi établit et transmet à l’Unédic un état
récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle
de cet état est arrêté d’un commun accord, par l’Unédic et Pôle emploi
et comporte une ventilation des créances par nature et par catégorie de
montant.
5.8. L'admission en non-valeur
d'une créance, classement administratif et comptable de cette créance,
est sans effet sur le droit de l’Unédic et n'emporte, en particulier, ni
extinction de la créance, ni prescription de l'action en
recouvrement.
Si l'admission en non-valeur a été prononcée en raison de
l'insolvabilité du débiteur et que celui-ci redevient solvable, ou en
raison de la disparition du débiteur et que celui-ci est retrouvé, Pôle
emploi doit reprendre ses poursuites dès lors que l'action en
recouvrement de la créance n'est pas prescrite.
Art. 6 - Suivi de la convention conclue avec les huissiers de
justicePôle emploi mesure l'efficacité de l’exécution des missions
confiées aux huissiers de justice auxquels il a recours et vérifie le
respect par ceux-ci des différents délais prévus dans la convention
qu’ils ont signée.








