

19 février 2009
Annexe 10 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe Xau règlement général
annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du
chômage
Artistes du
spectacle
Vu le Livre IV de la
cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L.
5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l’application du régime d’assurance
chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de
la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces
bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le
règlement général annexé à la convention est modifié comme suit.
Art. 1er. -Il est ajouté à l’article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4 -Les bénéficiaires de
la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux
articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du
code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée
déterminée par des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou des
articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.
Art. 2. -L’article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement
privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat
résulte :
- d’une fin de contrat
de travail à durée déterminée ;
- d’une rupture
anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de
l’employeur ;
- d’une démission
considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord
d'application.
Art. 3. -L’article 3 est modifié comme suit :
§ 1er -Les salariés privés d’emploi doivent
justifier d'une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail
au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail,
sous réserve de l'article 10 §
1er.
Lorsque l'activité des
artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est
converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12
heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre
maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée
d'affiliation requise est de 28 par mois.
Constituent des
cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5
jours continus chez le même employeur.
Pour la justification
des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ
d'application de la présente annexe ou de l'annexe
VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 -Les périodes de
suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de
travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas
prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail
donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du
champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le
cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.
§ 3 -Sont également
retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
L. 331-3
- d'accident du
travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui
se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4 -Les périodes de prise
en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de
travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est
recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 §
1er.
Art. 4. -L'article 4 alinéa e)
et g) est modifié comme suit :
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf
cas prévus par accord d’application, leur dernière activité
professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre
que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut
être justifié d’une période de travail d’au moins 455 heures.
g) cet alinéa est supprimé
Art. 5. -L’article 5 est supprimé.
Art. 6. -L’article 6 est supprimé.
Art. 7. -L’article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation
visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à
l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont
assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre
d’heures fixé à l’article 3 ou 10 § 1er.
Les heures
d’enseignement dispensées par les artistes au titre d’un contrat de
travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues
dans la limite de 55 heures pour la justification de la période
d’affiliation visée à l’article 3 § 1er ou 10 § 1er .
La limite de 55 heures
est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans ou plus à la
date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des
droits.
Les heures
d’enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la
limite des 2/3 du nombre d’heures de formation visée au 1er alinéa
ci-dessus.
Art. 10. -L’article 10 § 1er et
§ 3 est modifié comme suit :
§ 1er -
a) L’ouverture d’une nouvelle période
d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le
salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et
4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées
postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en
considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était
antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de
l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation
visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée
de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la
fin du contrat de travail
Au-delà du 319e jour
visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation
majorée est de 24 heures.
1
.A titre transitoire,
pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail
antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail
requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail
Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et
jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 22
heures.
2
.
c) L’examen en vue d’une réadmission dans
les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire
lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au
terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir
des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés
par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à
l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation
remis par son employeur en application de l’article R. 1234-9 à R.
1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas
échéant.
e) Seules sont prises en considération les
activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme
échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi
du formulaire visé à l'article 62.
§ 3 -Le § 3 est
supprimé.
Art. 11. -L’article 11 est supprimé.
Art. 12. -L’article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er -La durée
d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2 -Par exception au § 1er
ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de
bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux dates limites
prévues à l’article 33 § 2
a)du règlement général, s’ils remplissent les conditions
ci-après :
- être en cours
d’indemnisation ;
- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre
de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les
3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime
d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies
par l'accord
d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
- justifier de 100
trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L.
351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis
à l’instance paritaire régionale compétente, les dossiers des
allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par
suite de démission.
Art. 13. -L’article 13 est supprimé.
Art. 17. -L’article 17 §
2 est supprimé.
Art. 21. -L’article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er -Le salaire de
référence pris en considération pour déterminer l’allocation
journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des
contributions, afférentes à la période de référence retenue pour
l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles
n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 -Le salaire de
référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires
mensuels plafonnés conformément à l’article 59 du règlement et compris dans la période de référence, les
mois incomplets étant comptés au prorata.
Art. 22. -L'article 22 est modifié comme suit :
§ 2 -Le deuxième alinéa de
l'article 22 § 2 est complété par le texte suivant : Il en est de même
des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28
par mois.
§ 4 -Le § 4 de l’article
22 est supprimé.
§ 5 -Le § 5 de l’article
22 est supprimé.
Art. 23. -L’article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière
(AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de
la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C
|
A
| = |
|
|
B
| = |
|
C = AJ minimale
Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation
journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant
de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.
3
x
0,70
Art. 24. -L'article 24 est supprimé.
Art. 25. -L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des
contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière
versée pendant une période de formation inscrite dans le projet
personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à
18,28 €.
Art. 27. -L’article 27 est remplacé par le texte suivant :
Une participation de
0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur
l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier
moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à
l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction
des heures de travail à raison de 10 heures par jour.
Le prélèvement de cette
participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation
journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l’article 23
Allocation journalière
minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure
fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du
régime général atteigne ce montant.
3
.Le produit de cette
participation est affecté au financement des retraites complémentaires
des allocataires du régime d’assurance chômage.
Art. 29. -L’article 29 est modifié comme suit :
§ 1er -La prise en charge est
reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé en fonction
du montant des salaires perçus au cours de la période de référence
retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du
salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum
interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de
référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de
30 jours selon la formule suivante :

Seuls les jours de
chômage attestés servent à la computation du différé
d'indemnisation.
§ 2 -Au 2e alinéa, les mots
"par le salaire journalier de référence" sont remplacés par les mots :
"par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article
27".
§ 3 -Ce paragraphe est
supprimé.
Art. 31. -L’alinéa 1er de
l'article 31 est modifié comme suit :
Les délais déterminés en
application de l’article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de
travail, ou à compter du lendemain de la date d’examen des droits en vue
d’une réadmission.
Art. 32. -A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas
suivants :
Les prestations sont
payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non
au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par
l’allocataire.
Tout allocataire qui
fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil
doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou
les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur
au centre de recouvrement national visé à l'article 56 §
1er.
En l'absence de
l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des
allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation
mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement
ultérieurement.
Art. 35. -A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
Le centre de
recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la
production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …)
ou éléments susceptibles de justifier que l’activité en cause relève du
champ d’application de la présente annexe.
L'alinéa 6 devient
l'alinéa 7.
Art. 39. -L'article 39 est supprimé.
Art. 40. -L'article 40 est supprimé.
Art. 41. -L'article 41 est
remplacé par le texte suivant :
En cas d'exercice d'une
activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois
civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées
à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation
involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à
la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre
de jours de travail affecté du coefficient 1,3.
Art. 42. -L'article 42 est supprimé.
Art. 43. -L'article 43 est supprimé.
Art. 44. -L'article 44 est supprimé.
Art. 45. -L'article 45 est supprimé.
Art. 46. -L'article 46 est supprimé.
Art. 56. -L’article 56 §
1er, 1er alinéa et § 3est modifié comme suit :
§ 1er -Les employeurs compris
dans le champ d’application fixé par l’article 1er §
4 sont tenus de s’affilier au centre de recouvrement national,
géré par une institution du régime d’assurance chômage désignée par le
Bureau de l’Unédic, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le
régime d’assurance chômage leur est applicable.
§ 3 -Préalablement au
démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe
VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …),
l’employeur doit demander, pour celle-ci, l’attribution d’un numéro
d'objet.
Ce numéro doit être
reporté, par l’employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire
et les attestations mensuelles prévues à l’article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les
contrats de travail.
Au-delà du 31 mars
2008, toute attestation mensuelle visée à l’article 62 ne comportant
pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est
identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
Le Bureau de l'Unédic
devra être périodiquement informé sur la mise en oeuvre de la
procédure d'attribution du numéro d'objet.
Art. 59. -Le second alinéa de
l’article 59 est modifié comme suit :
Sont cependant exclues
de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des
salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations
dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime
d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3
du code de la sécurité sociale.
Art. 60. -L’article 60 est remplacé par le texte suivant :
Le financement de
l’allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de
contribution.
Le taux des
contributions destiné au financement de l’indemnisation résultant de
l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage est fixé
à :
- 5,40 %, réparti à
raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des
salariés.
Le taux des
contributions destiné au financement de l’indemnisation résultant de
l’application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la
présente annexe est fixé à :
- 5,40 %, réparti à
raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des
salariés.
Art. 61. -L’article 61 est remplacé par le texte suivant :
Les contributions sont
exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les
rémunérations sont versées.
Art. 62. -Les alinéas 2 et 3 de
l’article 62 sont modifiés comme suit :
L’alinéa 2 est remplacé
par le texte suivant :
Les employeurs doivent
adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis
de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié
employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les
périodes d’emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont
été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des
modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par
l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes
d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées
à l'article 66 du règlement général.
L’alinéa 3 de l’article
62 est supprimé.
Art. 65. -L’article 65 est modifié comme suit :
Les contributions sont
payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré
par une institution désignée par le Bureau de l’Unédic.
Art. 69. -L’article 69 § 1er
c)est ainsi rédigé :
c) accorder une remise totale ou partielle
des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l’impossibilité dans
laquelle ils se sont trouvés, en raison d’un cas de force majeure, de
régler les sommes dues dans les délais impartis.
Art. 75. -L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre
VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur.
Art. 77 -Il est créé un article
77 ainsi rédigé :
La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de
contrat de travail prise en considération pour une admission ou une
réadmission est postérieure au 31 mars 2007.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.
1
Au-delà du 319e jour
visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation
majorée est de 24 heures.2
Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et
jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 22
heures.3
Allocation journalière minimale. A titre
transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à
31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du
régime général atteigne ce montant.4
Salaire de référence prévu à l'article 21.
5
Nombre d'heures exigées sur la
période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou de la durée
d'affiliation majorée en fonction de la période de référence
prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er b).6
Salaire horaire minimum
interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période
de référence déterminé sur la base de 35 heures par
semaine.7
Nombre d'heures travaillées.







