

19 février 2009
Annexe 11 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe XIau règlement général
annexé et aux annexes au règlement général de la Convention du 19
février 2009
relative à
l'indemnisation du chômage
Anciens titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge
des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de
formation
Les dispositions de la
présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de
travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de
formation, visés aux articles L. 6322-25, R. 6322-20 et D. 6322-21 du
code du travail.
Pour les personnes
définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la
convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage et
de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux
chapitres 1er et 2.
Chapitre 1er − Les prestations1 - Pour la recherche
des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme
des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation
accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2 - Pour l'application
des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de
formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3 - Pour la
détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et
soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de
l'allocation journalière.
Chapitre 2 − Affiliation - Ressources1 - Les organismes
paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation
(OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la
protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un
contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge
des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation
(article L. 6322-36 du code du travail).
2 - Pour l'application
du chapitre I du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses
annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des
contributions sont les suivantes :
Pour l'application de l'
article 43 du règlement général et de ses annexes, les contributions des
organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de
formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que
définies par l'article 2-46 de l’accord national interprofessionnel du 5
décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long
de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des
salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois,
sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés aux
articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au 2e alinéa de
l'article 2-19 de l'accord précité.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.








