

19 février 2009
Annexe 12 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe XIIau règlement général
annexé et aux annexes au règlement général de la Convention du 19
février 2009
relative à
l'indemnisation du chômage
Définition de l’assiette
spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines
professions
Considérant que l'article 43 du règlement général prévoit que les contributions des
employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes
plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur
l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de
sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la
sécurité sociale ;
Considérant que, pour le
calcul des contributions, l'application de l'article 43 du règlement général conduit, pour certaines catégories de
salariés :
- soit à retenir une
base forfaitaire (chapitre 1er) ;
- soit à appliquer une
déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les
journalistes (chapitre 2) ;
Constatant qu’en application de l'
article 13 §
1er du règlement général, les allocations sont calculées en
fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations
ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des
allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter
les exceptions suivantes au principe énoncé au premier
considérant.
Chapitre
1er − Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la
sécurité socialeLorsque l'assiette
retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il
n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas,
l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des
rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations
de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.
Il en est notamment
ainsi pour :
- les personnels
employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et
autres, de vacances ou de loisirs,
- les personnels
d'encadrement des centres de vacances et de loisirs,
- les formateurs
occasionnels,
- les vendeurs à
domicile à temps choisi,
- les porteurs de
presse,
- le personnel exerçant
une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une
association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du
27 juillet 1994 (J.O. du 13 août 1994).
Chapitre 2 − Salariés
bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels : les journalistesPour les journalistes,
l'assiette des contributions visée à l'article 43 du règlement général est constituée par l'ensemble des
rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations
de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.








