

19 février 2009
Annexe 2 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe IIau règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation
du chômage
Personnels navigants de la
marine marchande, marins-pêcheurs
Les dispositions de la
présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine
marchande :
- des entreprises de
transports maritimes,
- des entreprises de
travaux maritimes,
- des autres entreprises
possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte
privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.
Elles sont également
applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord
d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent
de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations
familiales, c'est-à-dire :
- rémunérés au salaire
minimum garanti ;
ou
- rémunérés à la part et
qui ont navigué :
1) "sur un bateau d'une
longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le
certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985
;
2) sur un bateau de 50
tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge
brute a été délivré avant le 1er janvier 1986" ;
dans les conditions
définies au chapitre 2.
Pour son application aux
salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention
du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage est modifié
comme suit.
Chapitre 1er - Personnels navigants de la marine
marchande
Art. 1er. -Le § 1er de l'article
1er est modifié comme suit :
Les personnels
navigants, dont le contrat d'engagement maritime
Pour l'application des articles modifiés du règlement
général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de
travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du
règlement général.
1
a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide
au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs
armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des
conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des
conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme
demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
Art. 3. -L'article 3 est modifié comme suit :
Les personnels
navigants privés d'emploi doivent justifier d’une période
d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un
ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime
d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés
de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement
maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122
jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours
des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les
obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement
maritime.
Pour les salariés âgés
de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement
maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122
jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours
des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les
obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement
maritime.
Le nombre d’heures
pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise
s’effectue dans les limites prévues par l’article L. 3121-35 du code
du travail.
Les périodes de
suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison
d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la
durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de
travail par journée de suspension.
Les actions de
formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du
travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance
chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7
heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement
administratif dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours
d'embarquement administratif dont le salarié privé d’emploi justifie
dans la période de référence.
Le dernier jour du
mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif
ou pour 21 heures de travail.
Toutefois, ne sont pas
prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail
donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du
champ d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans
le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du
travail.
Art. 4. -L'article 4 est modifié comme suit :
Les personnels
navigants justifiant d’une période d'affiliation comme prévue à
l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
a) être inscrits comme demandeurs d'emploi
dans les conditions prévues à l’ancien article R. 742-38 du code du
travail maintenu en vigueur par l’article 10 du décret n° 2008-244 du
7 mars 2008 relatif au code du travail ou accomplir une action de
formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi
;
b), c), d), sans changement par rapport au
règlement général ;
e) n'avoir pas interrompu volontairement,
sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat
d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur,
dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de
l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou
d'au moins 630 heures de travail.
f) sans changement par rapport au
règlement général.
Art. 6. -L'article 6 est modifié comme suit :
1er alinéa, sans
changement par rapport au règlement général.
2e alinéa, sans
changement par rapport au règlement général.
Le point de départ du
délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement
administratif.
Art. 21. -L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er -La prise en charge
est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les
obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement
maritime.
Si tout ou partie
des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé
postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant
ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans
l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce
fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être
remboursées.
§ 2 -Le délai visé au §
1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge
consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant
donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme
inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que
leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas
directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé
spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu
en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à
l’occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du
montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application
d’une disposition législative, par le salaire journalier de
référence.
La durée de ce
différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de
ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat
d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et
l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la
déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être
perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 -En cas de prise en
charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une
durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans
les conditions fixées par un accord d'application.
Art. 23. -
Le 1er alinéa de
l'article 23 est modifié comme suit :
Le différé déterminé
en application de l'article 21 § 2 court à compter du lendemain de la
fin du contrat d'engagement maritime.
Art. 43. -
Le 1er alinéa de
l'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions des
employeurs et des personnels navigants sont assises sur les
rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale.
Chapitre 2 - Marins pêcheurs
Art. 1er. -Le § 1er de l'article
1er est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs,
dont le contrat d'engagement maritime
Pour
l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat
d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de
même pour les articles du règlement général non modifiés.
2
a
pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils
justifient, au titre de jours d'embarquement administratif
Par "jour d’embarquement administratif", il faut
entendre "jour d’inscription sur un rôle d’équipage".
3
, des
conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des
conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme
demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
Art. 3. -L'article 3 est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs
privés d'emploi doivent justifier d’une période d'affiliation
correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans
une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du
régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés
de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement
maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122
jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent
la fin du contrat d'engagement maritime.
Pour les salariés âgés
de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement
maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122
jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent
la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de
suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison
d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Les actions de
formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du
travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance
chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à
raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3
du nombre de jours d’embarquement administratif dont le salarié privé
d’emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du
mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement
administratif.
Toutefois, ne sont pas
prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail
donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du
champ d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans
le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du
travail.
Art. 4. -L'article 4 est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs,
justifiant d’une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du
présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :
a), b), c) et d), sans changement par rapport au
règlement général ;
e) n'avoir pas interrompu volontairement,
sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat
d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur,
dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de
l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif
;
f) sans changement par rapport au
règlement général.
Art. 6. -L'article 6 est modifié comme suit :
1er alinéa, sans
changement par rapport au règlement général.
2e alinéa, sans
changement par rapport au règlement général.
Le point de départ du
délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement
administratif.
Art. 13. -L'article 13 est modifié comme suit :
Le montant de la
partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir
du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations
perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la
marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait
l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour
l'ouverture des droits.
Art. 14. -Les § 1er à 4 de
l'article 14 sont supprimés.
Art. 16. -L'article 16 est modifié comme suit :
L’allocation minimale
et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à
l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours
d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation
de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un
accord d'application.
Art. 17. -
Le 1er alinéa de
l'article 17 est modifié comme suit :
Les allocations
journalières déterminées en application des articles 15 et 16 du
présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier
forfaitaire visé à l'article 13 du présent chapitre.
Art. 21. -L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er -La prise en charge
est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les
obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement
maritime.
Si tout ou partie
des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé
postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant
ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans
l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce
fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être
remboursées.
§ 2 -Le délai visé au §
1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge
consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant
donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme
inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que
leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas
directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé
spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu
en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à
l’occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du
montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application
d’une disposition législative, par le salaire journalier de
référence.
La durée de ce
différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de
ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat
d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et
l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la
déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être
perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 -En cas de prise en
charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une
durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans
les conditions fixées par un accord d'application.
Art. 23. -
Le 1er alinéa de
l'article 23 est modifié comme suit :
Le différé déterminé
en application de l'article 21 § 2 du présent chapitre court à compter
du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Art. 43. -L'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et
des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de
base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement
national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à
laquelle appartient l'intéressé.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.
1
Pour l'application des articles modifiés du règlement
général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de
travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du
règlement général.2
Pour
l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat
d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de
même pour les articles du règlement général non modifiés.3
Par "jour d’embarquement administratif", il faut
entendre "jour d’inscription sur un rôle d’équipage". 







