

19 février 2009
Annexe 3 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe IIIau règlement général
annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation
du chômage
Ouvriers dockers
Les dispositions de la
présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels
intermittents visés à l'article L. 511-2 III du code des ports
maritimes.
Pour son application aux
salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la Convention
du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage est modifié
comme suit.
Art. 3. -L'article 3 est modifié comme suit :
Les ouvriers dockers
privés d'emploi doivent justifier d’une période d'affiliation
correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de
plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs
groupements.
Pour les salariés âgés
de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période
d’affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28
mois qui précédent la date de la perte de la carte
professionnelle.
Pour les salariés âgés
de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période
d’affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36
mois qui précédent la date de la perte de la carte
professionnelle.
Le nombre d’heures pris
en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise s’effectue
dans les limites prévues par l’article L. 3121-35 du code du
travail.
Les périodes de
suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations
par journée de suspension.
Les actions de formation
visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à
l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont
comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la
limite des 2/3 du nombre de vacations dont le salarié privé d’emploi
justifie dans la période de référence.
Toutefois, ne sont pas
prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail
donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ
d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre
des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du
travail.
Art. 4. -L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf
cas prévus par accord d'application, leur dernière activité
professionnelle.
Art. 6. -L'article 6 est supprimé.
Art. 11. -Le § 2 de l'article
11 est supprimé.
Art. 13. -L'article 13est modifié comme suit :
§ 1er -Le salaire de
référence pris en considération pour fixer le montant de la partie
proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve
de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des
contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils
précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi
pour un précédent calcul.
§ 2 -Le salaire de
référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires
mensuels plafonnés conformément à l'article 43 et compris dans la période de référence.
Art. 14. -Les § 1er et 4 de
l'article 14 sont modifiés comme suit :
§ 1er -Seules sont prises en
compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant
la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette
période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les
caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention
des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
§ 4 -Le salaire journalier
moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini
ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant
lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la
détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au
régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture
d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge
par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation
de chômage ;
- a reçu une indemnité
de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le
bureau central de la main-d'oeuvre du port pour une vacation chômée ;
l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour
un demi-jour ;
- a effectué un stage
de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième
partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à
l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2,
1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a été en grève et
comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la
main-d'oeuvre du port.
Art. 16. -L'article 16 est modifié comme suit :
L’allocation minimale et
la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à
l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours
d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation
de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un
accord d'application.
Art. 43. -L'article 43 est modifié comme suit :
Les contributions des
employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes
plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions
journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont
calculées sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la sécurité
sociale.
Sont cependant exclues
de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des
salariés âgés de 65 ans et plus,
- les rémunérations
dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la
sécurité sociale visées à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.
Art. 46. -L'alinéa 3 de
l'article 46 est supprimé.
Art. 48. -Le dernier alinéa de
l'article 48 est supprimé.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.








