

19 février 2009
Annexe 4 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe IVau règlement général
annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à l'aide au retour
à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Salariés intermittents,
salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la
présente annexe s'appliquent :
- aux salariés dont les
activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de
ces activités, d'une manière discontinue ;
- aux salariés qui
effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs
missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise
de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de
travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux
salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention
du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié
comme suit :
Art. 2. -L'article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement
privés d’emploi ou assimilés, les salariés visés par la présente annexe,
dont la cessation du contrat de travail résulte :
- de l'arrivée du terme
du contrat,
- de la rupture
anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur,
- d'une démission
considérée comme légitime, dans les conditions fixées par accords
d'application.
Art. 3. -L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés
d'emploi doivent justifier d’une période d'affiliation correspondant à
des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une
ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime
d'assurance chômage.
La période d'affiliation
est la suivante :
Pour les salariés âgés
de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la
période d’affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail
au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Pour les salariés âgés de
50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période
d’affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois
qui précèdent la fin du contrat de travail.
Le nombre d’heures pris
en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise s’effectue
dans les limites prévues par l’article L. 3121-35 du code du
travail.
Les périodes de
suspension du contrat de travail, sont retenues à raison de 5 heures de
travail par journée de suspension.
Les actions de formation
visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à
l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont
assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre
d'heures de travail dont le salarié privé d’emploi justifie dans la
période de référence affiliation.
Toutefois, ne sont pas
prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail
donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ
d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre
des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du
travail.
Art. 4. -L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf
cas prévus par accord d'application, leur dernière activité
professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre
que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut
être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Art. 6. -L'article 6 est supprimé.
Art. 11. -Le § 2 de l’article
11 est supprimé.
Art. 14. -Le § 4 de l'article
14 est modifié comme suit :
§ 4 -Le salaire journalier
moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini
ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
- le nombre de jours
durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la
détermination dudit salaire, l'intéressé,
• a
participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour
l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
• a été
pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en
espèces ;
• a été
en situation de chômage ;
• a
effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et
IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des
obligations contractées à l'occasion du service national en
application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéa du code du service
national ;
• a perçu des indemnités d'intempéries au titre
de l'article L. 5424-14 du code du travail ;
- ainsi que le nombre
de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et
déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au
cours de la période retenue pour le calcul du salaire de
référence.
Le diviseur du salaire
de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être
inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal
est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail
accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de
référence.
Art. 16. -L'article 16 est modifié comme suit :
L’allocation minimale et
la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à
l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours
d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation
de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un
accord d'application.
Art. 21 -L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er -La prise en charge est
reportée à l'expiration d'un différé d’indemnisation correspondant aux
nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités
compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins
de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière
fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé
à l’article 14 § 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de
congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de
travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont
dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de
ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être
remboursées.
§ 2 -Sans changement par
rapport au règlement général.
§ 3 -Ce paragraphe est
supprimé.
Art. 27. -Il est inséré un 6e alinéa à l’article 27 ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir
aux institutions de l’assurance chômage les informations contenues sur
les relevés mensuels de contrats prévus à l’article L. 1251-46 et L.
1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires
nécessaires à l’examen des droits aux allocations des intérimaires.
»
L’alinéa 6 de l’article
27 devient l’alinéa 7 pour l’application du présent article.
Art. 28. -Le § 1 est modifié comme suit :
§ 1er -Le salarié privé
d’emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une
activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l’ARE
dans les conditions définies à l’article 30, alinéas 2, 3 et 4.
Art.29. -L'article 29 est supprimé.
Art. 30. -L’article 30, 1er alinéa, est supprimé.
Art.31. -L’article 31 est supprimé.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.








