

19 février 2009
Annexe 5 au reglement general 19 fevrier 2009
Annexe Vau règlement général
annexé à la Convention du 19 février 2009
relative à
l'indemnisation du chômage
Travailleurs à
domicile
Les dispositions de la
présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à
l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation
à la sécurité sociale.
Pour son application aux
salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention
du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié
comme suit :
Art. 3. -L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés
d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des
périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs
entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance
chômage.
Pour les salariés âgés
de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la
période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail
au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme
du préavis).
Pour les salariés âgés
de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la
période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail
au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme
du préavis).
Le nombre d’heures pris
en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise s’effectue
dans les limites prévues par l’article L. 3121-35 du code du
travail.
Les périodes de
suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de
travail par journée de suspension.
Les actions de formation
visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à
l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont
assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre
d'heures dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de
référence.
Le dernier jour du mois
de février est compté pour 15 heures de travail.
Toutefois, ne sont pas
prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail
donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ
d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre
des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du
travail.
Art. 4. -L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf
cas prévus par accord d'application, leur dernière activité
professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre
que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut
être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Art. 14. -Le § 4 de l'article
14 est modifié comme suit :
§ 4 -Le salaire journalier
moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini
ci-dessus, par la différence entre 365 et :
- le nombre de jours
durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la
détermination dudit salaire, l'intéressé :
• a
participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour
l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes,
• a été
pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en
espèces,
• a été
en situation de chômage,
• a
effectué un stage de formation professionnelle visé par aux livres III
et IV de la sixième partie du code du travail ou accompli des
obligations contractées à l'occasion du service national en
application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du
service national ;
- ainsi que le nombre
de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et
déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au
cours de la période retenue pour le calcul du salaire de
référence.
Art. 16. -L'article 16 est modifié comme suit.
L’allocation minimale et
la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à
l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours
d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation
de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un
accord d'application.
Art. 21. -Le § 1er de l'article
21 est modifié comme suit :
§ 1er -La prise en charge est
reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au
chiffre entier obtenu en divisant :
- les majorations des
rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses
obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire
journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 14 §
4 de la présente annexe. Les allocations journalières sont
attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir
du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture
des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de
travail.
Si tout ou partie des
indemnités compensatrices de congés payés dues est versé
postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des
droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation
d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient
pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA,
CFDT.








