

04 décembre 2009
Convention Etat Unedic du 4 decembre 2009 relative a l activite
partielle de longue duree
Convention Etat – Unédic du 4 décembre 2009
relative à l’activité partielle de longue durée
Entre
- L’État, représenté par le Ministre
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’État
chargé de l’emploi,
Et,
- L’Unédic, représentée par le
Président et le vice-président ainsi que son directeur général,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 5122-1 à L.
5122-2 et D. 5122-30, D. 5122-31 et D. 5122-43 à D. 5122-50 ;
Préambule
Face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises,
un dispositif complémentaire au chômage partiel dit d’activité partielle
de longue durée a été mis en place.
Ce dispositif prévoit le versement d’allocations complémentaires de
chômage partiel aux salariés subissant une réduction d’activité en dessous
de la durée légale ou conventionnelle du travail pendant une période de
longue durée. A cet effet, une convention est conclue entre l’Etat et les
organismes professionnels, interprofessionnels ou l’entreprise. En
contrepartie, l’employeur prend des engagements en matière de maintien
dans l’emploi et de formation.
Le financement de ces allocations est assuré conjointement par
l’entreprise, l’État et le régime d’assurance chômage. La participation
financière de ce dernier a pour objectif d’éviter, dans la mesure du
possible, les licenciements économiques dont il aurait à assumer les
conséquences, notamment en termes d’indemnisation. La participation de
l’Etat s’ajoute à celle existant au titre de l’allocation spécifique de
chômage partiel.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le montant de la
participation financière du régime d’assurance chômage au dispositif
d’activité partielle de longue durée et ses modalités de versement. Elle
fait suite à la précédente convention du 1er mai 2009 et s’applique à
compter du 1er janvier 2010.
Article 2 : Conclusion et durée des conventions d’activité
partielle de longue durée (APLD)
Les conventions d’activité partielle de longue durée sont
conclues entre l’État et les organisations professionnelles ou
interprofessionnelles au niveau national ou directement avec les
entreprises au niveau national, régional ou départemental.
Les entreprises peuvent adhérer à ces conventions pour une
période de 3 mois minimum renouvelable sans que la durée totale de
couverture de l’ensemble des formulaires d’adhésion ne puisse excéder 12
mois.
Ces conventions ont pour objet l’attribution d’allocations
complémentaires de réduction d’activité aux salariés subissant une
réduction d’activité en dessous de la durée légale pendant une période
de longue durée, dans la limite du contingent annuel d’heures
indemnisables prévu à l’article R.5122-6 du code du travail.
Article 3 : Indemnisation des salariés
L’indemnisation des salariés, dans le cadre des conventions
d’activité partielle de longue durée s’effectue sous la forme
d’indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute
servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés et calculées
selon les modalités définies par l’article D. 5122-46du Code du
travail.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération
mensuelle minimale définie par l’article L. 3232-3 du même code.
Article 4 : Modalités de financement des conventions d’activité
partielle
En complément de l’allocation spécifique de chômage partiel (3,33
€ pour les entreprises de plus de 250 salariés et 3,84 € pour les
entreprises de 1 à 250 salariés), une allocation complémentaire au titre
de la convention d’activité partielle est versée selon les modalités
suivantes :
- Sur les 50 premières heures de 1,9 € par heure indemnisée
pris en charge par l’Etat,
- Au-delà de la 50ème heure, de 3,9 € par heure indemnisée,
pris en charge par l’Unédic.
La convention d’activité partielle de longue durée prévoit le
remboursement à l’employeur de la participation de l’État et de
l’assurance-chômage par la DDTEFP de chaque établissement
concerné.
Article 5 : Contreparties
En contrepartie des allocations complémentaires versées par
l’Etat et l’Unédic, l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les
salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au
double de la durée de la convention courant à compter de sa
signature
L’employeur s’engage également à proposer à chaque salarié
bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment
d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être
engagées dans la période d’activité partielle.
En cas de non respect de la contrepartie prévue au premier alinéa
ci-dessus en faveur du maintien de l’emploi, l’employeur est redevable
des sommes versées au titre des allocations complémentaires par l’Etat
et l’Unedic conformément à l’article D. 5122-51du code du
travail.
Article 6 : Montant de la participation du régime
d’assurance-chômage
Le montant de la contribution du régime d’assurance-chômage est
calculé, au niveau national par les services du ministère de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi. Les fiches récapitulatives sont adressées
par la DGEFP aux services de l’Unédic sans attendre le solde des
conventions d’activité partielle de longue durée. Ce dispositif s’étend
aux conventions signées en 2009.
Le montant global, défini ci-dessus, ne peut excéder 150M€.
Aucune convention d’activité partielle de longue durée ne peut être
conclue dès lors que ce montant est atteint.
Article 7 : Versement de la participation du régime
d’assurance-chômage
La contribution du régime d’assurance-chômage fait l’objet d’un
versement trimestriel par l’Unédic, au ministère chargé de l’emploi –
Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle.
Cette contribution est perçue selon la procédure d’encaissement
de fonds de concours, sur la base d’un titre de perception émis au
niveau central le 31 décembre 2009, puis à chaque fin de trimestre les
années suivantes, selon les fiches récapitulatives mentionnées à
l’article 6.
Les parties peuvent convenir de modalités de versement
différentes, notamment par voie d’avance, après accord du Bureau de
l’Unédic.
Une régularisation sur le versement de 35 millions d’euros
effectué au titre de 2009 sera prise en compte dans les titres de
perception de 2010. Les régularisations pour les conventions signées à
partir du 1er janvier 2010 seront également prises en compte dans ces
titres de perception au fur et à mesure des acomptes et des soldes
relatifs à ces conventions.
Les sommes versées par l’Unédic au titre du financement du
dispositif, notamment l’avance à hauteur de 35 M€, s’imputent sur
contribution globale de 150 M€ définie à l’article 6.
Article 8 : Durée et révision de la convention
La présente convention est applicable aux conventions conclues à
compter du 1er janvier 2010 et jusqu’à l’épuisement de la participation
financière de l’Unédic définie à l’article 6.
Les signataires conviennent de faire un point d’étape sur la mise
en œuvre de la présente convention lorsque le montant dû par l’Unédic
atteint 70 % de la somme mentionnée à l’article 6.
Ce point d’étape pourra conduire à proposer d’éventuelles
modifications des paramètres retenus dans la présente
convention.
Article 9 : Suivi de la convention et de l’activité partielle
de longue durée
Un bilan de l’activité partielle de longue durée est adressé
trimestriellement à l’Unédic par les services de l’Etat.
Ce bilan comporte notamment le suivi des dépenses engagées par
l’Unédic, le nombre de conventions signées et leur répartition
géographique, les données relatives aux engagements des
entreprises.
Article 10 : Nombre d’originaux
La présente convention est faite en quatre exemplaires
originaux.
Paris, le 4 décembre 2009







