

Convention Unedic - Pole emploi recouvrement des contributions 19
decembre 2008
CONVENTION UNEDIC – PÔLE
EMPLOIRELATIVE AU RECOUVREMENT
DES CONTRIBUTIONS DUES PAR LES EMPLOYEURS
Entre
l’Unédic, institution gestionnaire de l'assurance chômage,
représentée par le Président et la Vice-présidente de son conseil
d'administration et son Directeur Général,
d'une part,
et
Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n°
2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du
service public de l’emploi, représentée par le Président de son conseil
d'administration et son Directeur Général,
d'autre part,
Vu les articles L. 1235-16, L. 5312- 1 et suivants, L. 5422-9 et
suivants, L. 5424-20 et L. 5427-1 du code du travail,
Vu l’article 5 III de la loi n° 2008- 126 du 13 février 2008
relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu la Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé, ses annexes et
ses accords d'application pris en application de l'article L. 5422-20 du
code du travail, et son avenant portant extension du champ d’application
territorial de la Convention au territoire monégasque,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu la convention du 18 décembre 1993, modifiée, conclue entre
l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des
salariés (AGS) et l'Unédic,
Vu la convention Etat-Unédic du 1er septembre 1980 relative au
versement par l’Etat à l’Unédic des contributions dues par les employeurs
au titre de l’emploi d’apprentis,
Vu la convention Etat-Unédic du 28 novembre 2007 relative au
financement par l’Etat des exonérations de contributions d’assurance
chômage bénéficiant à certaines entreprises d’armement maritime,
Vu la convention Etat-Unédic du 12 janvier 2006 portant mise en
œuvre de l’accord relatif à l’assurance chômage des bénéficiaires des
contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats d’avenir,
Vu la convention Etat-Unédic du 24 juin 2004 portant mise en œuvre
de l’accord relatif à l’assurance chômage des apprentis du secteur
public,
Vu la convention Unédic – ACOSS du 9 février 2005 relative aux
particuliers employeurs (contributions RAC),
Vu la convention Unédic – ACOSS du 21 février 2006 relative à la
mise en œuvre du chèque emploi associatif, du titre emploi entreprise et
du chèque emploi des très petites entreprises,
Vu la convention Unédic – ACOSS du 9 décembre 2004 relative au
titre de travail simplifié dans les départements d’Outre mer,
Vu la convention Unédic - CCMSA du 22 décembre 2006 relative au
recouvrement par les CMSA des contributions et cotisations dues au régime
d’assurance chômage et à l’AGS,
Vu la convention Unédic - CCVRP du 19 mars 1997 relative au
recouvrement par la CCVRP des contributions et cotisations dues au régime
d'assurance chômage, à la structure financière et au régime de garantie
des salaires,
Vu la convention Unédic - ACOSS du 22 mai 2008 relative aux
contrôles opérés par les URSSAF de l'assiette, du taux et du calcul des
contributions RAC et cotisations AGS,
Vu les statuts de l'Unédic,
Vu la décision du Bureau de l’Unédic en date du 5 décembre
2008,
Vu la délibération du Conseil d'administration de Pôle emploi en
date du 19 décembre 2008,
Il est convenu de ce qui suit :
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 -
ObjetLa présente convention a pour objet de préciser les
conditions dans lesquelles Pôle emploi assure pour le compte
de l’Unédic, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, le
recouvrement des contributions dues au titre du régime
d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime
de garantie des créances des salariés, dans les formes et
conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la
publication de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008.
Article 2 -
Les missions des parties
2.1. L’Unédic définit
les modalités d’application des dispositifs conventionnels
relatifs à l'assurance chômage adoptés par les partenaires
sociaux et a mandat d'assurer la gestion technique et
financière du régime de garantie des créances des
salariés.
A ce titre, l’Unédic :
- porte à la connaissance de Pôle emploi les décisions
des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage
et les délibérations de son Bureau et de son Conseil
d’administration afférentes au recouvrement des contributions
;
- porte à la connaissance de Pôle emploi les
délibérations du Conseil d’administration de l'association
gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés
(AGS) ;
- communique, dans les meilleurs délais, à la Direction
générale de Pôle emploi, les instructions générales de
l’Unédic afférentes au recouvrement des contributions dues au
régime d’assurance chômage et des cotisations dues au régime
de garantie des créances des salariés ;
- élabore, sous sa responsabilité, toutes les
prescriptions relatives aux dispositions législatives et
réglementaires du code du travail afférentes aux régimes
susmentionnés comme aux dispositions conventionnelles prises
pour leur application et les transmet à Pôle emploi ;
- produit les modèles de formulaires relevant de sa
responsabilité, ainsi que des contenus informatifs ayant pour
objet d’expliciter la réglementation de l’assurance chômage
(fonds documentaire, fiches techniques) et les transmet à la
Direction générale de Pôle emploi ;
- tient la Direction générale de Pôle emploi informée
de la préparation et de l’état d’avancement de ses décisions,
délibérations, instructions et informations dans des
conditions de nature à lui permettre de préparer leur mise en
œuvre ;
- informe la Direction générale de Pôle emploi de
toutes les évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’application des dispositions de la présente convention
;
- contrôle l'application par Pôle emploi de ses
prescriptions dans les conditions prévues à
l’article 15.
2.2. Pôle emploi assure
le recouvrement des contributions pour le compte de l'Unédic
et des cotisations au titre du régime de garantie des créances
des salariés dans les conditions définies par la présente
convention et ses annexes.
A ce titre, Pôle emploi :
- met en œuvre les décisions, instructions et
prescriptions qui lui sont communiquées par l’Unédic ;
- réalise l’affiliation des employeurs visés à
l'article L. 5422-13 du code du travail, et de ceux mentionnés
à l'article L. 5424-1 qui adhèrent au régime d'assurance
chômage ;
- assure, y compris par voie contentieuse, le
recouvrement des contributions et des cotisations dues par les
employeurs précités, à l'exception de ceux relevant des champs
d'applications des conventions conclues par l'Unédic avec
l'ACOSS (employeurs
particuliers) et la CCMSA (employeurs de main d'oeuvre
agricole) ;
- assure la gestion du contentieux afférent aux
contributions et cotisations dues par les employeurs relevant
du champ d'application de la convention conclue par l'Unédic
avec la CCVRP (employeurs des
voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes
multiples travaillant pour deux employeurs au moins)
;
- assure le suivi de la mise en oeuvre des conventions
conclues par l'Unédic avec l'ACOSS et avec la CCMSA pour le
recouvrement des contributions et cotisations dues aux régimes
d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés
et restitue trimestriellement à l'Unédic les résultats de ce
suivi. Les modalités de ce suivi et de sa restitution sont
précisées dans une annexe technique à la présente convention
;
- collecte, valide et met à la disposition de l'Unédic
les données relatives au recouvrement des contributions et
cotisations qui lui sont nécessaires dans l'exercice de ses
missions ;
- rend compte à l’Unédic de l’exécution de son mandat
légal de gestion dans les conditions prévues aux articles 12
et 13 de la présente convention ;
- représente les intérêts des régimes d'assurance
chômage et de garantie des créances des salariés dans les
commissions départementales des chefs de services financiers
(CCSF) instituées par le Décret n° 2007-686 du
4 mai 2007.
Article 3 -
Spécifications aux maîtrises d’ouvrageLes spécifications réglementaires aux maîtrises
d’ouvrage, portant sur la gestion des contributions et
cotisations, sont produites conjointement par les services de
Pôle emploi et de l’Unédic, sous la responsabilité de cette
dernière.
Les spécifications aux maîtrises d’ouvrage relatives
aux aspects fonctionnels et opérationnels sont produites
conjointement par les services de l’Unédic et Pôle emploi,
sous la responsabilité de ce dernier.
L’Unédic s’assure de la conformité de la mise en œuvre
de ses spécifications en participant aux recettes des
applications. Cette participation est réalisée par la
validation de jeux d’essai et la participation aux bilans de
recettes.
Chapitre II - Echanges de données et gestion du
fichier
Article 4 -
Echanges de donnéesL’Unédic met à la disposition de Pôle Emploi les
données et fichiers dont elle est juridiquement destinataire
ou assure la gestion dans le cadre de ses missions et qui
participent au service des allocations d'assurance
chômage.
Pôle Emploi exploite ces données et fichiers pour la
réalisation des missions qui lui sont confiées par
l'Unédic.
Article 5 -
Le fichier des employeursPôle Emploi
gère, pour le compte de l’Unédic, un fichier national des
employeurs relevant des régimes gérés par l’Unédic.
Pôle Emploi assure la mise à jour de ce fichier,
notamment des données relatives au SIRET, au code APE, au
statut juridique de l'employeur et aux effectifs salariés. Il
procède, en tant que de besoin, à des rapprochements de ce
fichier avec des sources d'information extérieures, en
provenance notamment des URSSAF, de l'INSEE et des
CMSA.
Pôle Emploi garantit l'accessibilité de ce fichier à
l'Unédic ainsi que la possibilité pour cette dernière de
procéder à toute extraction de ce fichier.
Article 6 -
Conventions de servicesLes modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont
précisées par des conventions de services entre les deux
signataires.
Chapitre III - Dispositions relatives au mandat
légal
Article 7 -
Recouvrement et remboursement des contributions et
cotisationsDès sa création, Pôle emploi procède, pour le compte de
l’Unédic :
- à l'appel, au recouvrement et à l'encaissement des
contributions dues au régime d'assurance chômage et des
cotisations dues au régime de garantie des créances des
salariés par tous les employeurs visés à l’article 2, dans les
conditions et selon les modalités fixées en annexe n° 1
;
Sont visées aussi bien les contributions et cotisations
restant dues à cette date que celles dues à compter de
celle-ci, ainsi que les majorations de retard y afférentes et
les pénalités pouvant être dues ;
- au remboursement des contributions, cotisations,
majorations de retard et pénalités indûment versées, dans la
limite des prescriptions légales applicables.
Article 8 -
Traitement des demandes d’information, réclamations,
contestations et des contentieux
8.1. Traitement des
demandes d’information, réclamations et contestations
Les demandes d'information, réclamations et
contestations relatives à l’appel et au recouvrement des
contributions d’assurance chômage et/ou des cotisations dues
au régime de garantie des créances des salariés sont traitées
par Pôle emploi.
Des bilans semestriels des réclamations et des
contestations sont établis et transmis par Pôle Emploi à
l’Unédic.
Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et
transmise par Pôle Emploi à l’Unédic au plus tard le 31 mars
de l'année N + 1.
8.2. Traitement des
contentieux
Le contentieux relatif au recouvrement des
contributions d’assurance chômage et des cotisations dues au
régime de garantie des créances des salariés est traité par
Pôle emploi pour le compte de l’Unédic, selon les modalités
précisées par l'annexe n° 1 à la présente convention.
L'Unédic est informée, dans les meilleurs délais, par
la Direction générale de Pôle emploi des contentieux qui
portent sur l'interprétation ou l’application d'une
disposition législative, réglementaire ou conventionnelle
applicable au régime d'assurance chômage ou au régime de
garantie des créances des salariés. L'Unédic pourra alors
donner ses orientations et argumentaires, voire le cas échéant
intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à la
demande de Pôle Emploi.
Dans le cas où l’Unédic viendrait à être assignée seule
en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d’une
disposition régissant l’assurance chômage ou le régime de
garantie des créances des salariés, elle s’engage à en
informer Pôle Emploi, dans les meilleurs délais.
Chapitre IV - Dispositions comptables et
financières
Article 9 -
Encaissement des sommes recouvrées
9.1. Mandat
d’encaissement
L’Unédic confie à Pôle Emploi le mandat de procéder à
l’encaissement des sommes dues au titre des régimes
d’assurance chômage et de garantie des créances des salariés
pour la durée de la présente convention et dans les conditions
ci-après définies.
9.2. Gestion des
encaissements
Les règlements opérés par les employeurs sont déposés
chaque jour ouvré, au crédit de comptes bancaires ouverts par
Pôle emploi et réservés exclusivement à l'encaissement des
sommes dues au titre des régimes d'assurance chômage et de
garantie des créances des salariés dans les conditions
ci-après définies.
Pôle Emploi s’engage à ce que chacune des Directions
Régionales agissant en tant que dépositaire des sommes
revenant à l’Unédic, domicilie l’ensemble des règlements
perçus sur un compte bancaire unique stipulé à affectation
spéciale dont les modalités de fonctionnement sont fixées dans
les conventions d’ouverture de comptes.
Pour garantir l'autonomie de gestion de l'Unédic, les
conventions d’ouverture de comptes devront notamment stipuler
que :
- ces comptes ont pour objet exclusif de recevoir les
fonds revenant à l’Unédic et correspondant aux sommes dues par
les employeurs au titre des régimes d’assurance chômage et de
garantie des créances des salariés,
- la banque s’interdit d’effectuer toute compensation
entre le solde de ces comptes et celui des autres comptes
ouverts dans ses livres au nom des Directions Régionales de
Pôle Emploi.
9.3. Diligences et
obligations générales de Pôle Emploi
Pôle Emploi s’engage à apporter à l’encaissement des
sommes susmentionnées toute la diligence normalement requise
pour la gestion de ses propres créances, et d’une manière
générale, à exécuter le mandat d’encaissement en mandataire
prudent, diligent et avisé.
Pôle Emploi s’interdit d’effectuer toute opération de
prélèvement par débit sur lesdits comptes au profit d’un
bénéficiaire autre que l’Unédic.
L’Unédic aura le droit de procéder ou de faire
procéder, à tout moment, à un contrôle aux fins de s’assurer
que Pôle Emploi se conforme aux obligations mises à sa charge
en vertu du présent mandat de gestion.
9.4. Virement des sommes
encaissées sur les comptes de l’Unédic
Pôle Emploi s’engage à reverser chaque jour ouvré à
l’Unédic le montant des sommes encaissées. Le transfert des
règlements s’effectue par virement bancaire en date de valeur
du jour sur le compte identifié sous le numéro 31489 - 00010 -
00218517138 - 47 ouvert dans les livres de Calyon au nom de
l’Unédic.
Les modalités d’application du présent article sont
définies à l’annexe comptable et financière n° 2 à la présente
convention.
Article 10 -
Données comptables et financièresPôle Emploi met quotidiennement à la disposition de
l’Unédic les données comptables et financières relatives aux
contributions et cotisations recouvrées.
Les prévisions d'encaissement sont communiquées
quotidiennement par Pôle emploi à l'Unédic.
En application de l’article 7 de la présente
convention, Pôle emploi retrace dans sa comptabilité les
opérations réalisées dans le cadre du présent mandat de
gestion. Celles-ci sont tenues en comptabilité de tiers
conformément aux dispositions du Plan Comptable
Général.
Pôle emploi transmet à l’Unédic un arrêté mensuel des
opérations gérées pour le compte de l’Unédic. Cette
transmission est réalisée le 25 du mois suivant le mois
concerné.
Les modalités d’application du présent article sont
définies à l’annexe comptable et financière n° 2 à la présente
convention.
Chapitre V -
Dispositions relatives à la rémunération des opérations de
gestion
Article 11 -
Rémunération des opérations de gestionLa rémunération des opérations de gestion liées au
recouvrement des contributions dues au régime d'assurance
chômage est comprise dans la contribution globale de l’Unédic
prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail.
La rémunération des opérations de gestion du
recouvrement des contributions effectuées par les organismes
visés à l'article L. 5427-1 du code du travail dans le cadre
des conventions qu'ils ont signé avec l'Unédic et dont Pôle
emploi assure le suivi dans les conditions prévues à
l'article 2.2, est remboursée par Pôle emploi à l'Unédic lors
du reversement des sommes encaissées selon les modalités
prévues à l'article 9.4 de la présente convention
La rémunération des opérations de gestion liées au
recouvrement des cotisations au régime de garantie des
créances des salariés est calculée sur la base du coût
analytique des opérations de gestion. Compte tenu du taux de
cotisation en vigueur au 31 décembre 2008, ce montant
correspond à 0,7 % des sommes encaissées à ce titre par Pôle
emploi. Toute variation du taux de cotisation donnera lieu à
la modification de ce pourcentage.
Chapitre VI - Suivi de la convention - contrôle
Article 12 -
Critères de qualité et de performanceLe suivi de la convention et de la qualité des services
rendus dans le cadre du présent mandat de gestion est effectué
dans le cadre d’une démarche qualité mise en œuvre par Pôle
emploi.
12.1. Suivi de la
qualité, de la performance du recouvrement et du contrôle
interne
Des indicateurs relatifs à la qualité du recouvrement
par Pôle Emploi, au contrôle interne, à la prévention des
fraudes, ainsi qu’un suivi des coûts analytiques, sont
installés.
Pôle Emploi met à disposition de l’Unédic l’ensemble
des indicateurs relatifs au suivi du mandat de
gestion.
Un bilan annuel de l’ensemble de ces indicateurs est
établi par Pôle Emploi et transmis à l’Unédic avant le 31 mars
de l'année N + 1. Les indicateurs définis à l’annexe 3 de la
présente convention font l’objet d’un suivi plus
régulier.
Une fois par an, une étude sera produite par Pôle
Emploi sur le coût analytique du processus relatif au «
recouvrement des contributions et des cotisations » et de son
évolution.
12.2. Bilan annuel
relatif aux procédures précontentieuses et
contentieuses
Pôle emploi transmet à l’Unédic, avant le 31 mars de
l’année N+1, un bilan relatif aux incidents de paiement, au
pré contentieux et au contentieux.
Ce bilan, établi selon des modèles arrêtés d’un commun
accord par l’Unédic et Pôle emploi, contient au minimum les
informations relatives :
- au recouvrement des contributions générales et
cotisations dues par les employeurs ne relevant pas du secteur
agricole,
- au recouvrement des contributions générales et des
cotisations dues par les employeurs relevant du secteur
agricole,
- au recouvrement des contributions
particulières,
- à l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 1235-4
du code du travail,
- à la situation des « dirigeants sociaux, conjoints du
chef d’entreprise et autres ».
Article 13 -
Suivi et coordination
13.1. Suivi de la
convention
Le suivi de l’application de la convention est réalisé
au cours de réunions bimestrielles associant les représentants
des Directions générales de l’Unédic et de Pôle emploi. Ces
réunions doivent notamment permettre aux deux parties de
partager les informations relatives au suivi de la présente
convention et d’examiner, le cas échéant, les difficultés
rencontrées dans l’exercice de leurs missions
respectives.
Une réunion est spécifiquement organisée entre les
parties signataires de la présente convention en vue de
préparer l’arrêté des comptes semestriels et annuels de la
section "assurance chômage" du budget de Pôle Emploi.
13.2. Appui technique de
l’Unédic à la Direction générale de Pôle emploi
Le partage de l'information sur les dispositifs
conventionnels et la résolution des difficultés constatées
sont notamment assurés par un appui de l’Unédic aux services
en charge de la réglementation au sein de la Direction
générale de Pôle emploi, au travers de :
- la mise en place d’un service d’assistance
réglementaire en ligne,
L’Unédic met à la
disposition de la Direction générale de Pôle emploi un service
de type extranet permettant d’apporter les éléments de réponse
aux difficultés d’application des textes conventionnels dans
un délai réduit ;
- la tenue de réunions périodiques,
- la participation de l’Unédic à des séminaires
d’information organisés par Pôle emploi.
Article 14 -
Conservation des documents de fonctionnementPôle emploi s'engage à conserver les pièces
justificatives transmises par les employeurs à l'appui de leur
déclaration de l’assiette et du calcul des contributions
d’assurance chômage et des cotisations dues au régime de
garantie des créances des salariés dans les délais déterminés
par l’Unédic au regard des délais légaux, réglementaires et
conventionnels applicables.
Article 15 -
Contrôle des opérations de gestionLe plan de contrôle interne de Pôle Emploi prend en
compte, pour le recouvrement des contributions et cotisations,
les orientations de contrôle interne prescrites par l'Unédic.
Ces orientations portent, notamment, sur la prévention des
fraudes.
Pour les besoins de la certification des comptes de
l'Unédic, la réalisation du plan de contrôle interne de Pôle
Emploi fait l'objet d'un suivi et d'un bilan détaillé transmis
à l'Unédic et tenu à disposition des commissaires aux comptes
de l'Unédic.
Le plan annuel de contrôle de Pôle Emploi et le plan de
contrôle annuel de l'Unédic prévoient des opérations de
contrôle et d'audit conjoints, notamment dédiés aux
dispositifs de contrôle interne.
L’Unédic pourra par ailleurs conduire des contrôles ou
des audits spécifiques qui pourront nécessiter un droit de
suite au sein des services de Pôle Emploi. Dans ce cadre, ces
contrôles d'audit pourront se réaliser sur pièces ou sur
place.
Chapitre VII - Dispositions transitoires
Article
16Dès la date de sa création, Pôle Emploi assure
également :
- le recouvrement des contributions restant dues en
application de la convention d’assurance chômage du
18 janvier 2006 ou d’une convention antérieure, dont notamment
celles pouvant résulter de l'application de l’article
L. 321-13 du code du travail ;
- le remboursement des contributions susvisées, et s’il
y a lieu, des majorations de retard et pénalités, lorsqu’elles
ont été indûment versées.
En outre, Pôle emploi a mandat d'assurer la défense des
intérêts des régimes d'assurance chômage et de garantie des
créances des salariés dans toutes les affaires pendantes
devant les tribunaux et relatives au recouvrement des
contributions et cotisations, aux lieu et place de l’Assédic
et du Garp, que ceux-ci aient été demandeurs ou
défendeurs.
Les parties conviennent d’établir dans les meilleurs
délais un protocole relatif aux modalités d’exécution du
mandat légal de Pôle emploi pour le compte de l’Unédic de
nature à satisfaire à toute demande de justification
susceptible d’être formulée par les juges sans avoir à
produire aux débats une copie de la présente
convention.
Chapitre VIII - Date d’effet et durée
Article
17La présente convention prend effet à la date de
création de Pôle emploi.
Elle est conclue pour une durée déterminée qui expirera
à la date fixée par le décret prévu à l'article 5 III,
alinéa 1er, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative
à la réforme de l’organisation du service public de l'emploi,
et au plus tard le 1er janvier 2012.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008, en deux exemplaires
originaux.








