

Livre VII (art. L) du
Code de la sécurité sociale
Régimes divers,
dispositions diverses
Titre I Régimes
spéciaux
Chapitre I
Dispositions générales
Section I
Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les
personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à
l'article L. 711-1
Art. L. 711-2. -
(Modifié par la loi n° 99-1140
du 29 décembre 1999) Les ressources des assurances
maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à
l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la
charge des assurés, précomptées et calculées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État :
1° sur les
allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article
L. 131-2;
2° sur les
avantages de retraite financés en tout ou partie par une
contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes
mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite
ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des
bonifications ou majorations pour enfants autres que les
annuités supplémentaires.
Des
exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de
retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les
ressources sont insuffisantes.
Les
dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du
livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi
que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement
des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve
d'adaptations fixées par décret en Conseil d'État.
Ces ressources
sont également constituées par une fraction du produit des
contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1,
L. 136-6 et L. 136-7-1.
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Titre IV Assurance
volontaire
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Chapitre II
Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire
invalidité
Section I
Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 1
Généralités
Art.
L. 742-1. -
(Modifié par les lois n° 88-16
du 5 janvier 1988, n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 34 et
2009-1646 du 24 décembre 2009, art 72) La faculté de
s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et
vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été
affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée,
cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
La même
faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes
qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement
les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de
leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou
invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir
recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à
l'assistance constante d'une tierce personne, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles
ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de
l'article L. 381-1.
Il en est de
même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
1° Les
personnes salariées ou assimilées travaillant hors du
territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre
que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance
maladie pendant une durée déterminée par décret ;
2°) Le parent
ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le
parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à
quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret,
résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à
titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance
vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par
décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
Il en est de
même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent
chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas
d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions
fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la
situation de famille. .
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Titre V Départements
d'outre-mer
Chapitre VI Régimes
des travailleurs non salariés non agricoles
Section III
Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs
indépendants
Art. L.756-5. -
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L.
612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et
cinquième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre
définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de
l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus
forfaitaires.
Par dérogation aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne
débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est
exonérée des cotisations et contributions pour une période de
vingt-quatre mois à compter de la date de la création de
l'activité.
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Titre VI Français
résidant à l'étranger, travailleurs migrants
Chapitre I
Travailleurs salariés détachés à l'étranger
Section I
Dispositions générales
Art.
L. 761-1. -
Les
travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur
employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée
qui demeurent soumis à la législation française de sécurité
sociale, en vertu de conventions ou de règlements
internationaux, sont réputés, pour l'application de cette
législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en
France.
Art.
L. 761-2. -
S'ils ne sont
pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1, les
travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur
employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée,
rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation
française de sécurité sociale à la condition que l'employeur
s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations
dues.
La durée
maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au 1er
alinéa peuvent être soumis à la législation française de
sécurité sociale est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Pour
l'application de cette législation, ils sont réputés avoir
leur résidence et leur lieu de travail en France.









