

Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011
pour le développement de l'alternance et la sécurisation des
parcours professionnels
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du
livre II de la première partie du code du travail est ainsi
rédigée :
« Art. L. 1233-65.- Le contrat de sécurisation professionnelle a
pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à
l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création
ou reprise d'entreprise.
« Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des
compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration
d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial,
de l'évolution des métiers et de la situation du marché du
travail.
« Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment
d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et
de travail.
« Art. L. 1233-66.- Dans les entreprises non soumises à l'article
L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien
préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du
personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à
chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif
économique.
« A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle
au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la
gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1
une contribution égale à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois lorsque
son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur
proposition de l'institution mentionnée au même article
L. 5312-1.
« Cette contribution, dont le montant est déterminé par
l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les
organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données
nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les
organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1233-67.- L'adhésion du salarié au contrat de
sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son
motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de
sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que
s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de
sécurisation professionnelle.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis
ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à
l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été
due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis
ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité
compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du
versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné
au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables
à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de
préavis.
« Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le
bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18.
La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du
droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est affectée au
financement des mesures du contrat de sécurisation
professionnelle.
« Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle,
le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation
professionnelle.
« Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des
périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de
l'article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son
terme.
« Art. L. 1233-68.- Un accord conclu et agréé dans les conditions
prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la
cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de
sécurisation professionnelle, notamment :
« 1° les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;
« 2° les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de
sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la
proposition de l'employeur ;
« 3° la durée du contrat de sécurisation professionnelle et les
modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises
et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de
périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à
l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à
durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois
par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail
temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ;
« 4° le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65
ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment
au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l'un
des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y
participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;
« 5° les dispositions permettant d'assurer la continuité des
formations engagées durant le contrat de sécurisation
professionnelle ;
« 6° les modalités de reprise éventuelle du contrat de
sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une
reprise d'emploi ;
« 7° les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation
professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être
rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des
organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au
4° ;
« 8° le montant de l'allocation et, le cas échéant, des
incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de
l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné
à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension,
d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres
revenus de remplacement ;
« 9° les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance
chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée
d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation
d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;
« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement
des mesures prévues au 4° :
« a) l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance
chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
« b) les employeurs, par un versement représentatif de
l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de 3 mois de salaire
majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires
afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le
bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non
utilisés.
« A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de
mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation
professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1233-69.- L'employeur contribue au financement du
contrat de sécurisation professionnelle par :
« 1° un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de
préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des
cotisations et contributions obligatoires afférentes ;
« 2° un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire
en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.
« Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes
chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données
nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les
organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les
contributions des entreprises au financement des contrats ou des
périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation
peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de
formation prévues à l'article L. 1233-65.
« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces
mesures de formation.
« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de
formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de
plan régional de développement des formations professionnelles mentionné
à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
« Art. L. 1233-70.-Une convention pluriannuelle entre l'Etat et
des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives
au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de
l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article
L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des
mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les
attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en
œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont
chargés.
« Une convention pluriannuelle entre l'Etat et l'organisme chargé
de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article
L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à
l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et des mesures qu'il comprend.
Une annexe financière est négociée annuellement entre l'Etat et
l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné
à l'article L. 5427-1.
« A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent
comporter sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».









