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Nouveau code du travail 5eme partie articles R et D Livre1 Dispositifs pour emploi
Code du travail - 5e partie
L'emploi -
Livre I (art. R et D) Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre Ier - Politique de l'emploi
Chapitre Ier - Objet
Art. R. 5111-1. -
 
Pour la mise en œuvre de la politique de l’emploi définie à l’article L. 5111-1, le ministre chargé de l’emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises.
Art. R. 5111-2. -
 
Les actions d’urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment :
1° des mesures temporaires de formation professionnelle ;
2° des mesures temporaires assurant certaines garanties de ressources aux salariés privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° des aides favorisant l’embauche et la mobilité professionnelle des salariés ;
4° des aides temporaires aux entreprises qui réalisent un programme de reclassement de leurs salariés en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d’emplois et en accordant aux salariés intéressés un congé de conversion ;
5° des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l’être.
Art. R. 5111-3. -
 
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les projets de convention mentionnés à l’article R. 5111-1.
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l’occasion d’un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l’une ou l’autre des réunions du comité d’entreprise prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.
Art. R. 5111-4. -
 
Le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en œuvre dans la région des conventions et actions prévues à l’article R. 5111-1, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d’emploi.
Art. R. 5111-5. -
 
Les conventions mentionnées à l’article R. 5111-1, à l’exception de celles conclues à l’occasion d’un projet de licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
1° à la commission permanente du Conseil national de l’emploi lorsqu’elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l’emploi ;
2° au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle lorsqu’elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
3° à la commission départementale de l’emploi et de l’insertion lorsqu’elles relèvent de la compétence du préfet.
Art. R. 5111-6. -
 
Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le ministre chargé de l'emploi fournit au Parlement un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les aides à l'emploi prévues à l'article L. 5111-1.
Chapitre II - Instances concourant à la politique de l'emploi
Section 1 - Conseil national de l'emploi
Sous-section 1 - Missions
Art. R. 5112-1. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 1) Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi.
Sous-section 2 - Composition et fonctionnement
Art. R. 5112-2. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 1) Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.
En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.
Art. R. 5112-3. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008) Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, 27 membres ainsi répartis :
1° 5 représentants de l'Etat :
a) un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
b) un représentant du ministre chargé du budget ;
c) un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
e) un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
2° cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
a) un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
3° cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
6° le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
7° le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
8° un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
9° deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Art. R. 5112-4. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 1) Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de 3 ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
Art. R. 5112-5. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 1) Les réunions du Conseil national de l'emploi sont convoquées par son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
Art. R. 5112-11. -
 
Des commissions départementales de l'emploi et de l'insertion concourent à la mise en œuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elles sont régies par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Art. R. 5112-12. -
 
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. R. 5112-13. -
 
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion. Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions légales.
Art. R. 5112-14. -
 
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
1° des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
5° des représentants des chambres consulaires ;
6° des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
Art. R. 5112-15. -
 
Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
Art. R. 5112-16. -
 
La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
1° 5 représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° 5 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° 5 représentants des organisations d'employeurs représentatives.
Art. R. 5112-17. -
 
La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique , comprend, outre le préfet :
1° le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° le trésorier-payeur général;
4° des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
Art. R. 5112-18. -
 
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
1° d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
2° de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.
Section 3 - Conseil régional de l'emploi
Sous-section 1 - Missions
Art. R. 5112-19. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1593 du 18 décembre 2009, art. 2) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.
Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.
Sous-section 2 - Composition et fonctionnement
Art. R. 5112-20. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008) Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :
1° quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;
2° un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;
3° des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :
a) la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
4° des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :
a) du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
5° deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;
6° deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;
7° un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;
8° un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;
9° un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;
10° un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;
11° le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Art. R. 5112-21. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 2) Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
Art. R. 5112-22. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 2) Le conseil régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
Art. R. 5112-23. -
 
Le préfet se prononce de façon motivée sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de dispositions relatives aux dispositifs en faveur de l'emploi énumérés à l'article D. 5112-24.
Art. R. 5112-24. -
 
Les dispositifs en faveur de l'emploi auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 5112-23 sont ceux qui sont définis aux articles L. 5121-3 à L. 5124-1, L. 5132-1 à L. 5132-17 et L. 5134-100 à L. 5134-109.
Titre II - Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier - Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 1 - Aide au développement de l'emploi et des compétences
Art. D. 5121-1. -
 
Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mentionnées à l'article L. 5121-1 déterminent en particulier :
1° le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
2° l'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;
3° la durée d'application de l'accord ;
4° les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard, notamment, de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;
5° les moyens techniques et financiers de mise en œuvre ;
6° les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
Art. D. 5121-2. -
 
Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi et signées par le ministre chargé de l'emploi.
Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le préfet de région.
Art. D. 5121-3. -
 
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
Chapitre II - Aides aux salariés en chômage partiel
Section 1 - Allocation spécifique de chômage partiel
Sous-section 1 - Conditions d'attribution
Art. R. 5122-1. -
 
L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes :
1° la conjoncture économique ;
2° des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Art. R. 5122-2. -
 
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande préalable de l'entreprise.
Art. R. 5122-3. -
 
L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, une demande d'indemnisation précisant :
1° les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
2° la durée prévisible de la sous-activité ;
3° le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
Art. R. 5122-4. -
 
Par dérogation à l'article R. 5122-3, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.
Art. R. 5122-5. -
 
La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande.
Art. R. 5122-6. -
 
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Art. R. 5122-7. -
 
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.
Art. R. 5122-8. -
 
(modifié par le décret n° 2009-324 du 25 mars 2009) Ne peuvent bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel :
1° les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l’établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de 3 jours ;
2° les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l’époque de l’année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu’au cours d’une des 2 années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
3° en cas d’arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l’établissement, les salariés dont la suspension d’activité se prolonge pendant plus de 6 semaines ;
4° en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.
Art. R. 5122-9. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1436 du 22 décembre 2008, art. 1) En cas de fermeture temporaire de l’établissement prévu au 4° de l’article R. 5122-8, lorsque la suspension d’activité se prolonge au-delà de 6 semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d’un emploi, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une mesure de licenciement, pour l’ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d’activité se poursuit au-delà de 3 mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l’entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d’un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
Art. R. 5122-10. -
 
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Art. R. 5122-11. -
 
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
Sous-section 2 - Calcul et versement de l'allocation
Art. R. 5122-12. -
 
L'allocation spécifique de chômage partiel prend la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'emploi et du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
Art. D. 5122-13. -
 
(modifié par le décret n° 2009-110 du 29 janvier 2009, art. 1) Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
1° 3,84 euros pour les entreprises de un à 250 salariés ;
2° 3,33 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Art. R. 5122-14. -
 
L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Art. R. 5122-15. -
 
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
Art. R. 5122-16. -
 
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés.
La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
Art. R. 5122-17. -
 
A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
Art. R. 5122-18. -
 
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application de l'article R. 5122-12, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.
Art. R. 5122-19. -
 
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'allocation spécifique de chômage partiel correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
Art. R. 5122-20. -
 
Lorsque la durée du travail est fixée par une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions de l'article L. 3121-40, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
Art. R. 5122-21. -
 
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application des articles L. 3121-42 à L. 3121-44, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
Art. R. 5122-22. -
 
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
Art. R. 5122-23. -
 
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
Art. R. 5122-24. -
 
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant.
Art. R. 5122-25. -
 
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 5122-1, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
Art. R. 5122-26. -
 
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur la période considérée, dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
Art. R. 5122-27. -
 
L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
Art. R. 5122-28. -
 
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative compétente.
Art. R. 5122-29. -
 
Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
Section 2 - Allocation complémentaire de chômage partiel
Sous-section 1 - Dispositions communes
Art. D. 5122-30. -
 
Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'ont pu trouver de solution, notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
Sous-section 2 - Indemnisation complémentaire de chômage partiel
Paragraphe 1 - Convention
Art. D. 5122-32. -
 
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2 en fait la demande au préfet en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
Art. D. 5122-33. -
 
L'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention de chômage partiel présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
Art. D. 5122-34. -
 
Lorsque les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés, une convention de chômage partiel peut être conclue avec l'entreprise afin d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
Art. D. 5122-35. -
 
La convention est conclue par le préfet.
Art. D. 5122-36. -
 
La convention de chômage partiel peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
Art. D. 5122-37. -
 
Une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Paragraphe 2 - Indemnisation
Art. D. 5122-38. -
 
La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires.
Art. D. 5122-39. -
 
(modifié par le décret n° 2009-110 du 29 janvier 2009, art. 2) Le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6, 84 € sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.
Art. D. 5122-40. -
 
Le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 5122-6.
Art. D. 5122-41. -
 
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction :
1° de la gravité des difficultés constatées ;
2° de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
3° des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
Art. D. 5122-42. -
 
Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée
Paragraphe 1 - Convention
Art. D. 5122-43. -
 
(modifié par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de 3 mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder 12 mois.
Art. D. 5122-44. -
 
(modifié par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire.
Art. D. 5122-45. -
 
(modifié par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, art.  1) Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Paragraphe 2 - Indemnisation
Art. D. 5122-46. -
 
(modifié par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.
Art. D. 5122-47. -
 
(modifié par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Les indemnités sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R. 5122-6.
Art. D. 5122-48. -
 
L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
Art. D. 5122-49. -
 
(modifié par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.
Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.
Art. D. 5122-50. -
 
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
Art. D. 5122-51. -
 
(Décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.
L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité partielle.
L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la 50ème heure.
Chapitre III - Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
Section 1 - Dispositions générales
Art. R. 5123-1. -
 
Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi.
Art. R. 5123-2. -
 
Pour l’application du 4° de l’article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d’une durée au moins égale à 4 mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l’entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance.
Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’emploi.
Section 2 - Convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de reclassement
Art. R. 5123-3. -
 
Pour l’application du 5° de l’article R. 5111-2, la convention de coopération détermine la nature des actions de reclassement, leur champ d’application et le montant de la participation de l’Etat au financement des cellules chargées de les mettre en œuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et de l’économie.
Art. D. 5123-4. -
 
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 peuvent, pour la mise en œuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions prévues au 5° de l'article R. 5111-2.
Section 3 - Convention de formation
Art. R. 5123-5. -
 
Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l’article R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue d’organiser :
1° des actions de conversion ;
2° des actions d’adaptation ;
3° des actions de prévention.
Art. R. 5123-6. -
 
Ces conventions peuvent prévoir :
1° soit l’organisation de sections temporaires homogènes de formation ;
2° soit l’accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.
Art. R. 5123-7. -
 
Les conventions de formation déterminent notamment :
1° l’objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
2° les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
3° le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement ;
4° les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
5° la participation de l’Etat aux dépenses de matières d’œuvre et d’amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l’équipement en matériel et à l’aménagement des locaux ;
6° la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l’Etat dans le cas des stages d’adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.
Art. R. 5123-8. -
 
Le salarié qui suit une action de conversion ayant fait l’objet d’une convention est rémunéré dans les conditions fixées par l’article L. 6341-4.
Section 4 - Convention d'allocation temporaire dégressive
Art. R. 5123-9. -
 
Les conventions mentionnées au 2° de l’article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d’une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu’ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
Art. R. 5123-10. -
 
Les conventions d’allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder 2 ans, le versement d’une allocation évaluée au moment de l’embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l’écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des 12 derniers mois au titre du dernier emploi, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n’ayant pas le caractère d’un complément de salaire, et le salaire net de l’emploi de reclassement.
Art. R. 5123-11. -
 
La participation de l’Etat ne peut excéder 75 % du montant de l’allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.
Section 5 - Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
Art. R. 5123-12. -
 
La convention mentionnée au 2° de l’article L. 5123-2 peut prévoir l’attribution d’une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, ont été déclarés non susceptibles d’un reclassement.
Art. R. 5123-13. -
 
La convention détermine le montant de la contribution financière due par l’entreprise signataire.
Art. R. 5123-14. -
 
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation spéciale est fixé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la partie V du présent code.
Art. R. 5123-15. -
 
Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et 2 fois ce même plafond.
Art. R. 5123-16. -
 
Le montant de l’allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l’allocation d’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-3.
Le montant de l’allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
Art. R. 5123-17. -
 
L’allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu’à 65 ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
Art. R. 5123-18. -
 
Le versement de l’allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle.
Art. R. 5123-19. -
 
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d’intérêt général accomplies pour le compte d’organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le préfet, le versement de l’allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l’intéressé.
Art. R. 5123-20. -
 
Le salaire de référence et le montant minimum de l’allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
Art. R. 5123-21. -
 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget précise notamment les conditions d’adhésion des salariés aux conventions, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.
Section 6 - Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité
Sous-section 1 - Convention
Art. R. 5123-22. -
 
L’Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d’avantages de préretraite, en application d’un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 5123-6 et L. 5422-10 et d’un accord d’entreprise dans les conditions définies ci-après, lorsque les salariés connaissent des difficultés d’adaptation à l’évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d’exercice de leur activité.
Art. R. 5123-23. -
 
La prise en charge partielle par l’Etat du revenu de remplacement dans le cadre d’une convention d’allocation pour cessation anticipée d’activité ne peut être accordée que si l’accord professionnel national a déterminé :
1° son champ d’application ;
2° les conditions d’ouverture pour les salariés du droit à la cessation d’activité ;
3° les conditions d’âge pour en bénéficier ;
4° le montant de l’allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ;
5° les conditions de reprise d’activité dans l’entreprise par les salariés intéressés ;
6° la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d’activité, l’Etat ne pouvant s’engager que si la durée de cette période n’excède pas 5 ans.
Art. R. 5123-24. -
 
La prise en charge de l’allocation par l’Etat ne peut intervenir que si l’entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi. La convention ou l’accord collectif de travail détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l’allocation pour la période d’adhésion définie par l’accord professionnel.
Art. R. 5123-25. -
 
L’employeur consulte, avant la conclusion d’une convention de cessation d’activité, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il s’engage également à leur présenter annuellement un bilan de l’application de la convention relative à la cessation d’activité.
Art. R. 5123-26. -
 
Une convention conclue entre l’Etat, l’entreprise et, l’organisme gestionnaire désigné par l’accord professionnel pour effectuer, au nom de l’entreprise, le versement de l’allocation aux bénéficiaires de la cessation d’activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d’être placés en cessation d’activité pendant la période prévue au 6° de l’article R. 5123-23.
Art. R. 5123-27. -
 
La convention prévoit que, chaque année, l’entreprise fait connaître par une déclaration à l’autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d’adhérer au dispositif pendant l’année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie. Cette déclaration n’est pas susceptible de modification.
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat si l’adhésion de l’intéressé n’est pas prévue dans la déclaration visée au 1er alinéa.
La convention prévoit également que l’entreprise transmet annuellement à l’autorité signataire de la convention un état de la réalisation des engagements qu’elle a souscrits dans l’accord d’entreprise ainsi qu’un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
La convention stipule que, pendant la période prévue au 6° de l’article R. 5123-23, l’entreprise s’engage à ne solliciter aucune convention tendant à l’attribution de l’allocation spéciale pour les travailleurs âgés prévue à l’article R. 5123-12.
Art. R. 5123-28. -
 
Aucune convention au titre de la cessation d’activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l’attribution de l’allocation spéciale pour les travailleurs âgés, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.
Sous-section 2 - Conditions d'attribution relatives au salarié
Art. R. 5123-29. -
 
Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l’allocation pour cessation anticipée d’activité par l’Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :
1° le salarié a adhéré personnellement au dispositif de cessation d’activité ;
2° son contrat de travail est suspendu pendant la durée du versement effectif de l’allocation ;
3° il est âgé d’au moins 57 ans ;
4° il a adhéré au dispositif, au plus tôt, à 55 ans et, au plus tard, avant son 65e anniversaire ;
5° il a été salarié de l’entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
6° il a :
a) soit accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l’article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;
b) soit, s’il est travailleur handicapé au sens de l’article L. 5212-13 à la date d’entrée en vigueur de l’accord professionnel mentionné à l’article R. 5123-22, justifié d’au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
7° il n’a pas réuni les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
8° il n’exerce aucune autre activité professionnelle ;
9° il ne bénéficie ni d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l’entrée dans le dispositif, ni d’une indemnisation versée en application des articles L. 5421-2, R. 5123-12 ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire en faveur de l’emploi.
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.
Sous-section 3 - Calcul et paiement de l'allocation
Art. R. 5123-30. -
 
Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l’entreprise lui assure le versement d’une allocation pour cessation anticipée d’activité dont le montant minimum est déterminé par l’accord professionnel.
Art. R. 5123-31. -
 
Le versement de l’allocation est interrompu en cas de reprise d’une activité professionnelle par le salarié.
L’allocation cesse d’être versée lorsque, à partir de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
Art. R. 5123-32. -
 
L’Etat participe au financement de l’allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
1° la participation de l’Etat n’est due qu’après l’expiration d’un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l’employeur ;
2° l’assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l’Etat est égale à l’allocation définie par l’accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n’excédant pas le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et 2 fois ce même plafond ;
3° le montant de la participation de l’Etat au financement de l’allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des finances, de l’assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l’âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d’activité.
Art. R. 5123-33. -
 
Le salaire de référence est déterminé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l’adhésion au dispositif de cessation d’activité.
Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV. Il est revalorisé selon les règles définies aux 2e et 3e alinéas de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de 6 mois à la date de revalorisation.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d’une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive, revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail.
Art. R. 5123-34. -
 
L’Etat rembourse l’entreprise en versant à l’organisme gestionnaire désigné par l’accord professionnel la participation financière qui est à sa charge.
Ce remboursement s’effectue trimestriellement à terme échu.
Sous-section 4 - Suspension ou dénonciation de la convention
Art. R. 5123-35. -
 
La convention de cessation d’activité peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l’entreprise des dispositions des accords professionnel ou d’entreprise ou des dispositions de la convention.
Art. R. 5123-36. -
 
La convention peut être dénoncée en cas de dénonciation des accords professionnel ou d’entreprise.
Art. R. 5123-37. -
 
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l’Etat à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n’a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
Toutefois, l’autorité signataire de la convention peut, après appréciation de la gravité des manquements de l’entreprise, de sa situation et des nouveaux engagements pris par l’employeur, conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d’une partie de la participation financière de l’Etat.
Art. R. 5123-38. -
 
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l’Etat, à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’accord cesse de produire effet.
Art. R. 5123-39. -
 
L’accord professionnel national et l’accord d’entreprise ne peuvent délier l’entreprise des engagements pris à l’égard des salariés et notamment du versement de l’allocation lorsque la participation financière de l’Etat est suspendue ou interrompue en application des dispositions de la présente sous-section.
Section 7 - Convention d'aide au passage à temps partiel
Art. R. 5123-40. -
 
L’allocation complémentaire mentionnée au 4° de l’article L. 5123-2 est accordée aux salariés acceptant la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d’au moins 1/5e à la durée légale du travail afin d’éviter des licenciements pour motif économique.
Art. R. 5123-41. -
 
Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de 2 ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l’Etat et de l’employeur à son financement, ainsi que les conditions d’adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés intéressés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.
....................................................
Art. R. 322-7. -
 
(maintenu en vigueur par l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008) Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à 65 ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret. Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).
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Titre III - Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre Ier - Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
Section 1 - Objet et conventions
Art. R. 5131-1. -
 
Les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 sont, notamment :
1° les jeunes de 18 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
2° les chômeurs de longue durée ;
3° les chômeurs âgés de plus de 50 ans ;
4° les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
5° les personnes handicapées.
Art. R. 5131-2. -
 
Les conventions mentionnées au second alinéa de l'article L. 5131-1 peuvent prévoir des aides de l'Etat.
Les modalités de ces conventions et, notamment, le montant des aides sont fixées par décret.
Section 2 - Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
Art. R. 5131-3. -
 
L'Etat apporte son concours, pour une durée maximale de 5 ans, à la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.
Section 3 - Accompagnement des jeunes vers l'emploi
Sous-section 1 - Droit à l'accompagnement
Art. R. 5131-4. -
 
L'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans révolus, prévu à l'article L. 5131-3, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par :
1° les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévues à l'article L. 5314-1 ;
2° les permanences d'accueil, d'information et d'orientation prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de 16 à 18 ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale.
Art. R. 5131-5. -
 
L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
1° les régions ;
2° les départements ;
3° les communes et leurs groupements ;
4° les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
Art. R. 5131-6. -
 
Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.
Art. R. 5131-7. -
 
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active notamment dans le cadre :
1° d'un contrat initiative-emploi ;
2° d'un contrat d'apprentissage ;
3° d'un contrat de professionnalisation ;
4° de la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
Art. R. 5131-8. -
 
Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle. Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
Art. R. 5131-9. -
 
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
Art. R. 5131-10. -
 
Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale. Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
Art. D. 5131-11. -
 
Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
Art. D. 5131-12. -
 
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
1° les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
2° les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
3° les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de 12 mois au cours des 18 derniers mois.
Sous-section - 2 Contrat d'insertion dans la vie sociale
Paragraphe 2 - Bénéficiaires
Art. D. 5131-13. -
 
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 5131-15.
Au cours du 1er trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
Paragraphe 3 - Modalités de l'accompagnement et engagement des parties
Art. D. 5131-14. -
 
Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
Art. D. 5131-15. -
 
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 5131-4, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de 3 mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des 4 voies suivantes :
1° un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
2° une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
3° une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
4° une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 5311-4.
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
Art. D. 5131-16. -
 
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
Art. D. 5131-17. -
 
Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
1° les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
2° l'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
3°  la nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.
Art. D. 5131-18. -
 
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
Art. D. 5131-19. -
 
Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
1° au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
2° 6 mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
3° lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
4° en cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.
Art. D. 5131-20. -
 
Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 5131-19, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
Art. D. 5131-21. -
 
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
Art. D. 5131-22. -
 
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du 18 anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 euros par an.
Art. D. 5131-23. -
 
Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 euros, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation ou toute personne dûment habilitée par lui.
Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6.
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5 euros.
Art. D. 5131-24. -
 
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Art. D. 5131-25. -
 
L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
Art. D. 5131-26. -
 
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
Art. D. 5131-27. -
 
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
Chapitre II - Insertion par l'activité économique
Section 2 - Associations intermédiaires
Sous-section 2 - Convention de coopération et mise à disposition
Art. R. 5132-19. -
 
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
....................................................
Art. R. 5132-21. -
 
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à l'article D. 4154-1.
Section 3 - Ateliers et chantiers d'insertion
Sous-section 1 - Conventions
Art. R. 5132-29. -
 
La convention pour la mise en place d’un ou plusieurs ateliers et chantiers d’insertion est conclue pour une durée maximale de 3 ans.
....................................................
Art. R. 5132-32. -
 
La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d’un ou plusieurs ateliers et chantiers d’insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses.
Lorsque le préfet envisage de dénoncer la convention, il en informe l’organisme conventionné par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
Art. R. 5132-33. -
 
Lorsque l’organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l’article R. 5132-35, le préfet peut demander le reversement des aides indûment perçues.
Sous-section 2 - Mise en œuvre des actions
-
....................................................
Art. R. 5132-35. -
 
La convention fait l’objet d’un bilan d’activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l’organisme conventionné bénéficie de l’aide à l’accompagnement prévue à l’article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
1° la nature et l’objet des actions de suivi individualisé et d’accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
2° la durée de chaque action ;
3° le montant et les modalités de financement de ces actions ;
4° les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
5° les propositions d’orientation professionnelle, d’emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l’atelier ou du chantier d’insertion ;
6° les résultats en termes d’accès et de retour à l’emploi ;
7° le cas échéant, les propositions d’action sociale faites à la personne pendant la durée de l’action et avant la sortie de l’atelier et chantier d’insertion.
Art. R. 5132-36. -
 
Le préfet contrôle l’exécution de la convention. A cette fin, l’organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d’insertion et d’accompagnement mises en œuvre.
Sous-section 3 - Aide financière
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....................................................
Art. R. 5132-43. -
 
Lorsque l’aide à l’accompagnement dans les ateliers et chantiers d’insertion est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l’aide est détournée de son objet, le préfet résilie la convention et demande le reversement de l’aide indûment perçue.
Section 4 - Fonds départemental d'insertion
Art. R. 5132-44. -
 
Dans chaque département, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
Art. R. 5132-45. -
 
Le fonds départemental pour l'insertion est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées.
....................................................
Chapitre III - Prime de retour à l'emploi
Section 1 - Prime de retour à l'emploi
Art. R. 5133-1. -
 
Pour ouvrir droit à la prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 5133-1, la durée minimale de l’activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l’une des allocations mentionnées à ce même article est de 4 mois consécutifs.
Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d’un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à 78 heures mensuelles.
Art. R. 5133-2. -
 
La liste des justificatifs exigés pour l’ouverture du droit à la prime et attestant l’effectivité de la reprise d’activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et de l'emploi.
Art. R. 5133-3. -
 
Le montant de la prime de retour à l’emploi est de 1 000 €.
Art. R. 5133-4. -
 
Lorsque la reprise d’activité résulte de la conclusion d’un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de 6 mois, la prime est, à la demande de l’intéressé, versée par anticipation dès la fin du 1er mois d’activité.
Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du 4e mois d’activité professionnelle.
Art. R. 5133-5. -
 
Le bénéfice de la prime de retour à l’emploi ne peut être accordé plus d’une fois dans un délai de 18 mois, courant à compter du 1er des 4 mois d’activité mentionnés à l’article R. 5133-1.
Art. R. 5133-6. -
 
Lorsqu’une personne bénéficie simultanément de l’allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique.
Lorsqu’une personne bénéficie simultanément du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation parent isolé.
Art. R. 5133-7. -
 
Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements.
La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Art. R. 5133-8. -
 
La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.
Art. R. 5133-9. -
 
Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
Art. R. 5133-10. -
 
L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles.
Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
Art. R. 5133-11. -
 
Les dépenses mentionnées à l'article R. 5133-10 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
Art. R. 5133-12. -
 
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
1° soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
2° soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
Art. R. 5133-13. -
 
Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
Art. R. 5133-14. -
 
Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
Art. R. 5133-15. -
 
Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.
Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
Art. R. 5133-16. -
 
Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
Art. R. 5133-17. -
 
En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 5133-14 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.
Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du même code sont applicables.
Chapitre IV - Contrats de travail aidés
Section 1 - Contrat emploi-jeune
Sous-section 1 - Objet
Art. D. 5134-1. -
 
La condition d'activité prévue au 2° de l'article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants :
1° le contrat d'apprentissage ;
2° le contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° le contrat initiative-emploi ;
4° le contrat de professionnalisation ;
5° le contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.
Sous-section 2 - Convention
Art. D. 5134-2. -
 
Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5134-3 répondent aux exigences d'un cahier des charges qui comporte notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Elles comportent également des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat.
Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
....................................................
Sous-section 3 - Contrat de travail
Art. D. 5134-7. -
 
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5134-11 est le préfet, signataire de la convention.
....................................................
Section 2 - Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 - Convention
Art. D. 5134-14. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Art. D. 5134-15. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Lorsque les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.
Art. D. 5134-16. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
Art. R. 5134-17. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
1° des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
3° des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle, notamment :
a) la nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;
b) le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;
c) le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;
d) le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
e) le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
f) l'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
g) les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en œuvre de la convention.
La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.
Art. R. 5134-18. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° la gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ;
2° le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° l'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° l'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Art. R. 5134-19. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
2° la nationalité, sous l'une des formes suivantes :
-français ;
-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
-ressortissant d'un Etat tiers.
3° le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° le niveau de formation ;
5° l'adresse ;
6° le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
7° le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
8° le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
9° le cas échéant, l'indication que le bénéficiaire déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé ;
10° les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
Art. R. 5134-20. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :
1° le nom et l'adresse des intéressés ;
2° leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° leur numéro d'allocataire ;
4° la date de leur embauche.
Art. R. 5134-21. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1)A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° les unités locales de Pôle emploi ;
3° les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
4° le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.
Art. R. 5134-22. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données du traitement, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18.
Sous-section 2 - Suivi financier et statistique
Art. R. 5134-23. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum 1 an après la date d'achèvement de la convention individuelle.
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une convention individuelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Art. R. 5134-24. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
Art. R. 5134-25. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Pour la mise en oeuvre du traitement automatisé, le président du Conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.
Art. R. 5134-26. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.
Art. R. 5134-27. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.
Art. R. 5134-28. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
1° l'autorité signataire de la convention individuelle ;
2° le ou les organismes chargés du versement des aides.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
Sous-section 3 - Aide financière et exonérations
Paragraphe 1er - Aide financière
Art. R. 5134-29. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai franc de 7 jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
Art. R. 5134-30. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
Art. R. 5134-31. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion.L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
Art. R. 5134-32. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La durée maximale de la convention individuelle, fixée à 24 mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de 60 mois. La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
1° de tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
2° des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Art. R. 5134-33. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La durée maximale de 24 mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à 60 mois.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Art. R. 5134-34. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La durée maximale de 24 mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par avenants successifs d'1 an au plus. La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Paragraphe 2 - Exonérations
Art. R. 5134-35. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
Art. R. 5134-36. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de 15 jours au moins.
Art. R. 5134-37. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Art. R. 5134-38. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de 3 salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Section 3 - Contrat d'avenir
Sous-section 1 - Conventions
Art. R. 5134-39. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ;
4° articiper à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.
Art. R. 5134-40. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
1° par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les 3 mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Art. R. 5134-41. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la particiption mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88% du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
Art. R. 5134-42.-
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
Art. R. 5134-43. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Lorsque, en application du 5ème alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.
Art. R. 5134-44. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Art. R. 5134-45. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit. Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
Art. R. 5134-46. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° licenciement pour faute grave du salarié ;
2° licenciement pour force majeure ;
3° licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Art. R. 5134-47. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
1° rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° rupture anticipée pour faute grave ;
3° rupture anticipée pour force majeure ;
4° rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Art. D. 5134-48. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Art. R. 5134-49. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Art. R. 5134-50. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L.  134-31. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Art. R. 5134-51. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2)La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69.
Art. R. 5134-52. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.
Art. R. 5134-53. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'employeur informe, dans un délai franc de 7 jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
1° l'autorité signataire de la convention individuelle ;
2° le ou les organismes chargés du versement des aides.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
Art. R. 5134-54. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
L'employeur dispose d'un délai franc de 7 jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
Sous-section - 2 - Référent
Art. R. 5134-55. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68.
Art. R. 5134-56. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante.
L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
Art. R. 5134-57. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) La durée maximale de la convention individuelle, fixée à 24 mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du 3ème alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de 60 mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
1° de tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
2° des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Sous-section 3 - Contrat de travail
Paragraphe 1er - Conclusion
Art. R. 5134-58. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) La durée maximale de 24 mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au 3ème alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par avenants successifs d'1 an au plus, à 60 mois. La condition d'âge mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Art. R. 5134-59. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
Paragraphe 2 - Durée du travail
Art. R. 5134-60. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Paragraphe 3 - Renouvellement, suspension et rupture du contrat
Art. R. 5134-61. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
Art. R. 5134-62. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
2° contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° assurer la liaison avec le référent mentionnés à l'article R. 5134-60 ;
4° participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L.5134-70-2 avec le salarié concerné et l'employeur.
Art. R. 5134-63. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
1° par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Sous-section 4 - Suivi financier et statistique
Art. R. 5134-64. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est également à 88% du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
Art. R. 5134-65. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-72 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
Art. R. 5134-66. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Lorsque, en application du 5ème alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 5134-65, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-64.
Art. R. 5134-67. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Art. R. 5134-68. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2)En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
Art. R. 5134-69. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
1° licenciement pour faute grave du salarié ;
2° licenciement pour force majeure ;
3° licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Art. R. 5134-70. -
 
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
1° rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° rupture anticipée pour faute grave ;
3° rupture anticipée pour force majeure ;
4° rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Sous-section 5 - Aide financière et exonérations
Paragraphe 1er - Aide financière
Paragraphe 3 - Exonérations
Sous-section 6 - Commission de pilotage
 
Section 4 - Contrat initiative-emploi
Sous-section 1 - Convention
Sous-section 2 - Suivi financier et statistique
Sous-section 3 - Aide financière
Section 5 - Contrat insertion-revenu minimum d'activité
Sous-section 1 - Conventions
Sous-section 3 - Suivi financier et statistique
Sous-section 5 - Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
Art. R. 5134-140. -
 
En cas de variation de la durée de travail hebdomadaire, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.
Le contrat prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié.
Titre IV - Aides à la création d'entreprises
Chapitre Ier - Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 1 - Dispositions communes
Sous-section 1 - Nature et bénéfice des aides
Art. R. 5141-1. -
 
(modifié par le décret n° 2010-1642 du 23 décembre 2010, art. 1) Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
1° l’exonération de cotisations sociales prévue à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
2° l’avance remboursable prévue à l’article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n’est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
3° le versement par l’Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l’article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance, le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 est maintenu jusqu’au terme du bénéfice de ces exonérations ;
4° le financement partiel par l’Etat des actions de conseil, de formation ou d’accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d’entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.
Art. R. 5141-2. -
 
Pour l’application des dispositions de l’article L. 5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise lorsqu’elle est constituée sous la forme de société :
1° le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3° les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu’un ou plusieurs d’entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à 1/10e au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Art. R. 5141-3. -
 
Lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d’une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la précédente décision du préfet ou de l’organisme habilité prévu à l’article R. 5141-22.
Sous-section 2 - Retrait des aides
Art. R. 5141-4. -
 
S’il est établi que l’aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d’être remplie dans les 2 ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve de l’article R. 5141-6 :
1° le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l’article R. 5141-1 est retiré par décision de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;
2° le bénéfice de l’avance remboursable mentionnée au 2° de l’article précité est retiré par décision de l’organisme habilité ou du préfet, qui en informe l’URSSAF.
Art. R. 5141-5. -
 
Dans le cas prévu à l’article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l’aide financière déjà perçue.
Art. R. 5141-6. -
 
Par dérogation aux articles R. 5141-4 et R. 5141-5, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l’activité créée ou reprise, ou de la cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l’aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.
Section 2 - Exonérations de charges sociales
Art. R. 5141-7. -
 
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
1° les personnes privées d’emploi percevant l’allocation d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-1, l’allocation temporaire d’attente prévue à l’article L. 5423-8 et l’allocation de solidarité spécifique de l’article L. 5423-1 ;
2° les personnes remplissant les conditions pour percevoir l’allocation d’assurance ou l’allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l’article L. 1233-65 ;
3° les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois et n’appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ;
5° les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l’article L. 5141-1 ;
6° les personnes mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 5141-2.
Art. R. 5141-8. -
 
La demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l’article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise.
Elle est introduite au plus tard le 45e jour qui suit ce dépôt.
Art. R. 5141-9. -
 
Par dérogation à l’article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l’avance remboursable mentionnée au 2° de l’article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales.
Art. R. 5141-10. -
 
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit la composition du dossier de demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales.
Art. R. 5141-11. -
 
Lorsque le dossier de demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l’enregistrement de cette demande et transmet, dans les 24 heures, le dossier de demande et une copie du récépissé à l’URSSAF qui, au nom de l’Etat, statue sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la date du récépissé.
Art. R. 5141-12. -
 
Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, l’URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l’intéressé une attestation d’admission au bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.
Le silence gardé par l’URSSAF pendant plus d’un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d’acceptation.
Section 3 - Avance remboursable
Sous-section 1 - Nature et conditions d'octroi
Art. R. 5141-13. -
 
L’avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l’Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d’entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s’engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou à l’utiliser pour le fonctionnement de l’entreprise individuelle créée ou reprise.
Art. R. 5141-14. -
 
Pour bénéficier de l’avance remboursable mentionnée au 2° de l’article R. 5141-1, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l’environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
Art. R. 5141-15. -
 
La demande est préalable à la création ou reprise d’entreprise ou à l’exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d’un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d’attribution de cette avance.
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit la composition de ce dossier.
Art. R. 5141-16. -
 
Lorsqu’il n’y a pas dans le département d’organisme mandaté, en application de l’article L. 5141-6, la demande tendant à l’octroi de l’avance remboursable est adressée au préfet.
Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. 
En cas de non-réponse dans le délai de 2 mois, la demande est réputée rejetée.
Art. R. 5141-17. -
 
La décision d’attribution de l’avance remboursable emporte attribution simultanée des aides prévues aux 1° et 3° de l’article R. 5141-1.
Art. R. 5141-18. -
 
L’attribution de l’avance remboursable est subordonnée à l’obtention d’un financement complémentaire.
Art. R. 5141-19. -
 
Le montant de l’avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l’aide au titre de ce projet.
Art. R. 5141-20. -
 
Le montant maximum de l’aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l’article L. 5141-1, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire mentionné à l’article R. 5141-18, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de l’économie et du budget.
Art. R. 5141-21. -
 
L’avance est remboursable dans le délai maximum de 5 ans.
Le 1er remboursement intervient, au plus tard, 12 mois après son versement.
Sous-section 2 - Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance
Art. R. 5141-22. -
 
Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d’accorder et gérer l’avance remboursable mentionnée au 2° de l’article R. 5141-1.
Lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 5141-1, le mandataire se prononce sur l’octroi de chacun d’entre eux par une décision distincte.
Art. R. 5141-23. -
 
Lorsque l’avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de 10 demandeurs ou donnant lieu à une demande d’avance remboursable d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de l’économie et du budget, la décision d’attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d’un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Art. R. 5141-24. -
 
Dans les cas prévus aux articles R. 5141-22 et R. 5141-23, le dossier de demande d’avance remboursable est adressé à l’organisme habilité qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de 2 mois à compter de la date du dépôt.
Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l’URSSAF.
En cas de non-réponse dans le délai de 2 mois, la demande est réputée rejetée.
Art. R. 5141-25. -
 
Seuls peuvent être titulaires d’une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création ou à la reprise d’entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
1° leur capacité et leur savoir-faire en matière d’accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d’entreprise ;
2° une compétence reconnue en matière financière ;
3° une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ;
4° des moyens techniques adaptés à l’exercice de ce mandat.
Art. R. 5141-26. -
 
Le préfet ou le ministre chargé de l’emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l’utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l’Etat.
Art. R. 5141-27. -
 
L’organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l’emploi, un rapport d’activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
L’organisme habilité communique également au préfet un rapport annuel d’évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.
Art. R. 5141-28. -
 
L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'1an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. .
Section 5 - Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement
Sous-section 1 - Dispositions communes
Art. R. 5141-29. -
 
Les actions de conseil, de formation et d’accompagnement prévues au 4° de l’article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d’accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d’entreprise.
L’Etat procède à l’habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
Art. R. 5141-30. -
 
La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d’accompagnement est adressée au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
En cas de non-réponse dans le délai de 2 mois, la demande est réputée rejetée.
Sous-section 2 - Chéquier-conseil
Art. R. 5141-31. -
 
L’accompagnement des personnes appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article R. 5141-7 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d’actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
Art. R. 5141-32. -
 
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d’obtenir, auprès d’organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d’entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l’année suivant celle-ci.
Art. R. 5141-33. -
 
L’Etat procède à l’habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
Sous-section 3 - Convention d'accompagnateur bénévole
Chapitre II - Contrat d'appui au projet d'entreprise
Art. R. 5142-1. -
 
(modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008) Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), d'autre part l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée .
Art. R. 5142-2. -
 
Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
Art. R. 5142-3. -
 
Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du 6ème alinéa de l'article R. 242-1 de ce code, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
Art. R. 5142-4. -
 
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.
Art. R. 5142-5. -
 
Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L. 5422-9 à L. 5422-11, la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R. 5142-3.
Art. R. 5142-6. -
 
A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du Code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.
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