

Nouveau code du travail 5eme partie articles R et D Livre1
Dispositifs pour emploi
Code du travail - 5e
partie
L'emploi -
Livre I (art. R et D) Les dispositifs en faveur de
l'emploi
Titre Ier - Politique de l'emploi
Chapitre Ier - Objet
Art. R. 5111-1. -
Pour la mise en œuvre de la politique de l’emploi définie à
l’article L. 5111-1, le ministre chargé de l’emploi est habilité à
conclure des conventions de coopération avec les organismes
professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales
et avec des entreprises.
Art. R. 5111-2. -
Les actions d’urgence conclues dans le cadre des conventions
de coopération comportent, notamment :
1° des mesures temporaires de formation
professionnelle ;
2° des mesures temporaires assurant certaines garanties de
ressources aux salariés privés de tout ou partie de leur
rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° des aides favorisant l’embauche et la mobilité
professionnelle des salariés ;
4° des aides temporaires aux entreprises qui réalisent un
programme de reclassement de leurs salariés en engageant des actions
de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d’emplois
et en accordant aux salariés intéressés un congé de
conversion ;
5° des actions de reclassement de salariés licenciés pour
motif économique ou menacés de l’être.
Art. R. 5111-3. -
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel sont consultés sur les projets de convention mentionnés à
l’article R. 5111-1.
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à
l’occasion d’un projet de licenciement pour motif économique, elles
sont soumises à l’une ou l’autre des réunions du comité d’entreprise
prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.
Art. R. 5111-4. -
Le comité de coordination régional de l’emploi et de la
formation professionnelle est consulté sur les conditions générales
de mise en œuvre dans la région des conventions et actions prévues à
l’article R. 5111-1, notamment en ce qui concerne leur adaptation
aux caractères spécifiques de la région concernée en matière
d’emploi.
Art. R. 5111-5. -
Les conventions mentionnées à l’article R. 5111-1, à
l’exception de celles conclues à l’occasion d’un projet de
licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de trente
jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
1° à la commission permanente du Conseil national de l’emploi
lorsqu’elles relèvent de la compétence du ministre chargé de
l’emploi ;
2° au comité de coordination régional de l’emploi et de la
formation professionnelle lorsqu’elles relèvent de la compétence du
préfet de région ;
3° à la commission départementale de l’emploi et de
l’insertion lorsqu’elles relèvent de la compétence du
préfet.
Art. R. 5111-6. -
Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le
ministre chargé de l'emploi fournit au Parlement un rapport sur les
mesures prises pour mettre en œuvre les aides à l'emploi prévues à
l'article L. 5111-1.
Chapitre II - Instances concourant à la politique de
l'emploi
Section 1 - Conseil national de l'emploi
Sous-section 2 - Composition et fonctionnement
Art. R. 5112-2. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 1) Le Conseil
national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre
chargé de l'emploi au moins une fois par an.
En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les
réunions sont présidées par son représentant.
Art. R. 5112-3. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008) Le Conseil national
de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi,
président, 27 membres ainsi répartis :
1° 5 représentants de l'Etat :
a) un représentant du ministre chargé de
l'emploi ;
b) un représentant du ministre chargé du
budget ;
c) un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
d) un représentant du ministre chargé de
l'intérieur ;
e) un représentant du ministre chargé de
l'immigration ;
2° cinq représentants des organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles représentatives au plan
national :
a) un représentant nommé sur proposition de la
Confédération générale du travail (CGT) ;
b) un représentant nommé sur proposition de la
Confédération française démocratique du travail
(CFDT) ;
c) un représentant nommé sur proposition de la
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la
Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC) ;
e) un représentant nommé sur proposition de la
Confédération française de l'encadrement-CGC
(CFE-CGC) ;
3° cinq représentants des organisations
professionnelles d'employeurs :
a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement
des entreprises de France (MEDEF) ;
b) un représentant nommé sur proposition de la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) ;
c) un représentant nommé sur proposition de l'Union
professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union
nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) un représentant nommé sur proposition de la
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) ;
4° trois représentants des collectivités territoriales
nommés sur proposition respectivement des présidents de
l'Association des maires de France, de l'Assemblée des
départements de France et de l'Association des régions de
France ;
5° Le directeur général et deux membres du conseil
d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de
l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à
l'article L. 5427-1 ;
6° le président du conseil d'administration et le
directeur général de l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 ;
7° le directeur général de l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes ;
8° un représentant des maisons de l'emploi
conventionnées désigné par le ministre chargé de
l'emploi ;
9° deux personnalités qualifiées, désignées par le
ministre chargé de l'emploi.
Art. R. 5112-4. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 1) Les
membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l'emploi pour une durée de 3 ans
renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, à l'exception des
personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article
R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas
d'empêchement, sont désignés dans les mêmes
conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de
laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour
la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du
conseil.
Art. R. 5112-5. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 1) Les
réunions du Conseil national de l'emploi sont convoquées par
son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de
la majorité de ses membres.
Art. R. 5112-11. -
Des commissions départementales de l'emploi et de
l'insertion concourent à la mise en œuvre des orientations de
la politique publique de l'emploi et de l'insertion
professionnelle et des décisions du Gouvernement en la
matière. Elles sont régies par les dispositions des articles 8
et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Art. R. 5112-12. -
La commission départementale de l'emploi et de
l'insertion est compétente en matière d'apprentissage en
liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et
de la formation professionnelle.
Art. R. 5112-13. -
La commission départementale de l'emploi et de
l'insertion coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou
conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le
domaine de l'emploi et de l'insertion. Elle émet, sur les
demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions
légales.
Art. R. 5112-14. -
La commission départementale de l'emploi et de
l'insertion est présidée par le préfet. Elle
comprend :
1° des représentants de l'Etat, notamment le directeur
départemental de l'emploi, du travail et de la formation
professionnelle et le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ;
2° des élus, représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements, dont un membre du
conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil
régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale du département, sur proposition de
l'association départementale des maires. En cas de pluralité
d'associations, ces représentants sont désignés par accord des
présidents d'associations des maires du département ou, à
défaut d'accord, par le préfet ;
3° des représentants des organisations professionnelles
et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° des représentants des organisations syndicales de
salariés, représentatives au niveau national, désignés par
leurs confédérations respectives ;
5° des représentants des chambres consulaires ;
6° des personnes qualifiées désignées par le préfet en
raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de
l'insertion et de la création d'entreprise.
Art. R. 5112-15. -
Au sein de la commission départementale de l'emploi et
de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées
compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans
le domaine de l'insertion par l'activité économique.
Art. R. 5112-16. -
La formation spécialisée compétente dans le domaine de
l'emploi se compose de quinze membres :
1° 5 représentants de l'Etat désignés par le préfet,
dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement ;
2° 5 représentants des organisations syndicales de
salariés représentatives ;
3° 5 représentants des organisations d'employeurs
représentatives.
Art. R. 5112-17. -
La formation spécialisée compétente en matière
d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique ,
comprend, outre le préfet :
1° le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ;
2° le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ;
3° le trésorier-payeur général;
4° des élus, représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements, dont un membre du
conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil
régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de
communes et d'établissements publics de coopération
intercommunale du département, sur proposition de
l'association départementale des maires. En cas de pluralité
d'associations, ces représentants sont désignés par accord des
présidents d'associations des maires du département ou, à
défaut d'accord, par le préfet ;
5° un représentant de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° des représentants du secteur de l'insertion par
l'activité économique ;
7° des représentants des organisations professionnelles
et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° des représentants des organisations syndicales
représentatives des salariés, désignés par leurs
confédérations respectives.
Art. R. 5112-18. -
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique a pour missions :
1° d'émettre les avis relatifs aux demandes de
conventionnement des employeurs mentionnés à l'article
L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental
pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
2° de déterminer la nature des actions à mener en vue
de promouvoir les actions d'insertion par l'activité
économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour
l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence
avec les autres dispositifs concourant à l'insertion,
notamment le programme départemental d'insertion mentionné à
l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles
et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi
mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.
Section 3 - Conseil régional de l'emploi
Sous-section 1 - Missions
Art. R. 5112-19. -
(modifié par le décret
n° 2009-1593 du 18 décembre 2009, art. 2) Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil
régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la
convention prévue à l'article L. 5312-11.
Il est notamment informé des conventions de portée
régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement
des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de
réalisation des conventions conclues avec les maisons de
l'emploi.
Sous-section 2 - Composition et fonctionnement
Art. R. 5112-20. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008) Le conseil régional
de l'emploi comprend, outre son président, les membres
suivants :
1° quatre représentants de l'Etat, désignés par le
préfet de région ;
2° un représentant des universités de la région,
proposé par le recteur ;
3° des représentants, à raison d'un par organisation,
des organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles
dont le préfet a constaté la représentativité en application
de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France
métropolitaine, ces organisations sont :
a) la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) la Confédération française démocratique du travail
(CFDT) ;
c) la Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO) ;
d) la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) ;
e) la Confédération française de l'encadrement-CGC
(CFE-CGC) ;
4° des représentants des organisations professionnelles
d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des
organisations de salariés, désignés sur proposition :
a) du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
;
b) de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ;
c) de l'Union professionnelle artisanale (UPA)
;
d) de l'Union nationale des professions libérales
(UNAPL) ;
e) de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
5° deux représentants du conseil régional désignés par
le président du conseil régional. En Corse, deux représentants
de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du
conseil exécutif de Corse ;
6° deux représentants du ou des départements de la
région désignés par l'Assemblée des départements de
France ;
7° un représentant des communes de la région désigné
par l'Association des maires de France ;
8° un représentant des maisons de l'emploi
conventionnées désigné par le préfet de région ;
9° un représentant des missions locales désigné par le
préfet de région ;
10° un représentant régional de l'association chargée
de la gestion du fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés désigné par le préfet de
région ;
11° le directeur régional de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1.
Art. R. 5112-21. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 2) Les membres
des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du
préfet de région, pour une durée de 3 ans
renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le
remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes
conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de
laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour
la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du
conseil.
Art. R. 5112-22. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 2) Le conseil
régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à
la demande de la majorité de ses membres.
Art. R. 5112-23. -
Le préfet se prononce de façon motivée sur toute
demande d'un employeur ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation de dispositions relatives aux
dispositifs en faveur de l'emploi énumérés à l'article
D. 5112-24.
Art. R. 5112-24. -
Les dispositifs en faveur de l'emploi auxquels
s'appliquent les dispositions de l'article R. 5112-23 sont
ceux qui sont définis aux articles L. 5121-3 à L. 5124-1,
L. 5132-1 à L. 5132-17 et L. 5134-100 à L. 5134-109.
Titre II - Aides au maintien et à la sauvegarde de
l'emploi
Chapitre Ier - Aides à l'adaptation des salariés aux
évolutions de l'emploi et des compétences
Section 1 - Aide au développement de l'emploi et des
compétences
Art. D. 5121-1. -
Les conventions d'aide au développement de l'emploi et
des compétences mentionnées à l'article L. 5121-1 déterminent en
particulier :
1° le champ de l'accord : branches professionnelles ou
territoires ;
2° l'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic
sectoriel ou territorial, actions de développement des
compétences ;
3° la durée d'application de l'accord ;
4° les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de
l'accord au regard, notamment, de la prévention des risques
d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des
salariés en seconde partie de carrière ;
5° les moyens techniques et financiers de mise en
œuvre ;
6° les modalités de suivi et de contrôle en cours
d'exécution et au terme de l'engagement.
Art. D. 5121-2. -
Les conventions conclues au niveau national sont soumises
à l'avis du Conseil national de l'emploi et signées par le
ministre chargé de l'emploi.
Les conventions conclues aux niveaux régional et local
sont soumises à l'avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le
préfet de région.
Art. D. 5121-3. -
Sans préjudice de l'application de la législation
relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le
nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion
avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la
qualité ou les propriétés de la spécialité.
Chapitre II - Aides aux salariés en chômage partiel
Section 1 - Allocation spécifique de chômage
partiel
Sous-section 1 - Conditions d'attribution
Art. R. 5122-1. -
L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à
l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des
entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre
temporairement leur activité pour l'une des raisons
suivantes :
1° la conjoncture économique ;
2° des difficultés d'approvisionnement en matières
premières ou en énergie ;
3° un sinistre ou des intempéries de caractère
exceptionnel ;
4° la transformation, restructuration ou modernisation de
l'entreprise ;
5° toute autre circonstance de caractère
exceptionnel.
Art. R. 5122-2. -
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée
par le préfet au vu d'une demande préalable de
l'entreprise.
Art. R. 5122-3. -
L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au
chômage partiel de ses salariés, une demande d'indemnisation
précisant :
1° les motifs justifiant le recours au chômage partiel
;
2° la durée prévisible de la sous-activité ;
3° le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun
d'entre eux, la durée du travail habituellement
accomplie.
Art. R. 5122-4. -
Par dérogation à l'article R. 5122-3, en cas de
suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries,
l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa
demande.
Art. R. 5122-5. -
La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à
l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de
réception de la demande.
Art. R. 5122-6. -
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée
dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables
fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du
ministre chargé de l'emploi.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas
exceptionnels résultant de la situation particulière de
l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de
l'emploi et du budget.
Art. R. 5122-7. -
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables,
l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe, dans la limite
correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au
4° de l'article R. 5122-8, le nombre d'heures pouvant être
indemnisées en cas de modernisation des installations et des
bâtiments de l'entreprise.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas
exceptionnels résultant de la situation particulière de
l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du
trésorier-payeur général.
Art. R. 5122-8. -
(modifié par le décret n°
2009-324 du 25 mars 2009) Ne peuvent bénéficier de
l’allocation spécifique de chômage partiel :
1° les personnes dont le chômage est provoqué par un
différend collectif de travail intéressant l’établissement qui
les emploie. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de
l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une
grève, le versement des allocations peut être autorisé par
décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se
prolonge plus de 3 jours ;
2° les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent
bénéficier des allocations si leur état de chômage a un
caractère exceptionnel à l’époque de l’année à laquelle il se
produit. Ils font alors la preuve qu’au cours d’une des 2 années
précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même
période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération
régulière ;
3° en cas d’arrêt de travail imputable à la fermeture
temporaire de l’établissement, les salariés dont la suspension
d’activité se prolonge pendant plus de 6 semaines ;
4° en cas de réduction de l’horaire de travail
habituellement pratiqué dans l’établissement, les salariés dont
la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours
sur l’année, en application des dispositions des articles
L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.
Art. R. 5122-9. -
(modifié par le décret n°
2008-1436 du 22 décembre 2008, art. 1) En cas de
fermeture temporaire de l’établissement prévu au 4° de l’article
R. 5122-8, lorsque la suspension d’activité se prolonge au-delà
de 6 semaines, les salariés sont considérés comme étant à la
recherche d’un emploi, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet
d’une mesure de licenciement, pour l’ouverture des droits aux
allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de
travail a été rompu.
Si la suspension d’activité se poursuit au-delà de
3 mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de
l’entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés
comme étant à la recherche d’un emploi. Cette décision est prise
pour une durée limitée.
Art. R. 5122-10. -
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé
annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions
requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent
prétendre individuellement aux allocations pour privation
partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités
compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier
pendant la période de référence.
Art. R. 5122-11. -
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier
l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel
correspond à la différence entre la durée légale du travail
applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la
durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et
le nombre d'heures réellement travaillées sur la période
considérée.
Sous-section 2 - Calcul et versement de
l'allocation
Art. R. 5122-12. -
L'allocation spécifique de chômage partiel prend la forme
d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le
rapport des ministres chargés de l'emploi et du budget, peut
varier selon la taille de l'entreprise.
Art. D. 5122-13. -
(modifié par le décret n°
2009-110 du 29 janvier 2009, art. 1) Le taux horaire de
l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
1° 3,84 euros pour les entreprises de un à
250 salariés ;
2° 3,33 euros pour les entreprises de plus de
250 salariés.
Art. R. 5122-14. -
L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée
mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la
date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le
calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de
bonifications et majorations pour heures
supplémentaires.
Art. R. 5122-15. -
L'employeur est remboursé sur production d'états
nominatifs, visés par le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, précisant le nombre
d'heures chômées par chaque salarié.
Art. R. 5122-16. -
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou
de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de
l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, peut faire procéder au paiement direct de
l'allocation aux salariés.
La procédure de paiement direct de l'allocation aux
salariés peut également être employée pour assurer, sous le
contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des
travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs
employeurs.
Art. R. 5122-17. -
A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de
chômage partiel, un document indiquant le nombre des heures
indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre
de la période considérée est remis au salarié par l'employeur
ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du
paiement.
Art. R. 5122-18. -
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime
d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, l'allocation
accordée par heure de travail perdue est égale à l'indemnité
horaire fixée en application de l'article R. 5122-12, multipliée
par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures
équivalant à cette durée.
Art. R. 5122-19. -
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'allocation
spécifique de chômage partiel correspond dans ce cas à la
différence entre la durée équivalente à la durée légale ou,
lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail et
le nombre d'heures réellement travaillées sur la période
considérée.
Art. R. 5122-20. -
Lorsque la durée du travail est fixée par une convention
de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en
application des dispositions de l'article L. 3121-40, le nombre
d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail
diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la
convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de
la durée légale.
Art. R. 5122-21. -
Lorsque la convention de forfait est établie en heures
sur l'année, en application des articles L. 3121-42 à
L. 3121-44, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en
deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
Art. R. 5122-22. -
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur
l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il
peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée
perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12
multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail
équivalente à la durée légale. Le nombre de journées
indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le
nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de
jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la
convention de forfait.
Art. R. 5122-23. -
Lorsque la durée du travail est fixée en application des
articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le
nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre
la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective
si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement
travaillées.
Art. R. 5122-24. -
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail
ne donnent pas lieu à l'attribution du repos
correspondant.
Art. R. 5122-25. -
Lorsque la durée du travail est fixée en application des
articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture
temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes
mentionnées à l'article R. 5122-1, l'allocation ne peut être
attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de
repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions
prévues par l'accord collectif.
Art. R. 5122-26. -
Les entreprises appliquant un accord de modulation du
temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage
partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail
prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur
la période considérée, dans la limite de la durée légale ou de
la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est
inférieure.
Art. R. 5122-27. -
L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la
procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à
l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur
la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour
éviter le recours au chômage partiel.
Art. R. 5122-28. -
Les indemnités sont versées aux salariés dans les
conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est
remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la
période de modulation, et au vu des heures effectivement
travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation
du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à
l'autorité administrative compétente.
Art. R. 5122-29. -
Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est
remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas
atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine
travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année,
compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de
la modulation ;
2° lorsque l'autorité administrative estime que la
situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés
économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement
mensuel de l'allocation.
Section 2 - Allocation complémentaire de chômage
partiel
Sous-section 1 - Dispositions communes
Art. D. 5122-30. -
Des actions de prévention destinées à éviter des
licenciements pour cause économique peuvent être engagées
lorsque les difficultés d'une entreprise n'ont pu trouver de
solution, notamment par une réduction ou une modulation
concertées des horaires de travail.
Sous-section 2 - Indemnisation complémentaire de chômage
partiel
Paragraphe 1 -
Convention
Art. D. 5122-32. -
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise
en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires
de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2
en fait la demande au préfet en produisant toutes
justifications utiles sur les raisons économiques, financières
ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait
de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le
redressement économique de l'entreprise.
Art. D. 5122-33. -
L'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention
de chômage partiel présentée et sur les mesures prévues pour
le redressement économique de l'entreprise.
Art. D. 5122-34. -
Lorsque les motifs invoqués pour justifier les
licenciements sont reconnus fondés, une convention de chômage
partiel peut être conclue avec l'entreprise afin d'éviter les
licenciements ou d'en réduire le nombre.
Art. D. 5122-35. -
La convention est conclue par le préfet.
Art. D. 5122-36. -
La convention de chômage partiel peut prévoir la prise
en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires
versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés
victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale
de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que
l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés
intéressés pendant une durée au moins équivalente.
Art. D. 5122-37. -
Une convention type est établie par arrêté du ministre
chargé de l'emploi.
Paragraphe 2 -
Indemnisation
Art. D. 5122-38. -
La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux
horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures
hebdomadaires.
Art. D. 5122-39. -
(modifié par le décret
n° 2009-110 du 29 janvier 2009, art. 2) Le montant
maximal de la participation de l'Etat au versement des
indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé
forfaitairement à 6, 84 € sur la base de l'indemnité horaire
minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant
l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et
périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation
spécifique de chômage partiel prévue à l'article
L. 5122-1.
Art. D. 5122-40. -
Le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les
contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon
les dispositions de l'article R. 5122-6.
Art. D. 5122-41. -
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de
chômage partiel est déterminé par la convention en
fonction :
1° de la gravité des difficultés constatées ;
2° de l'importance de la réduction apportée au nombre
des licenciements envisagés ;
3° des efforts de réorganisation de l'entreprise dans
un but de redressement économique, notamment en matière de
réduction ou de modulation concertées de la durée du
travail.
Art. D. 5122-42. -
Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder
un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'emploi et du budget.
Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de
réduction d'activité de longue durée
Paragraphe 1 -
Convention
Art. D. 5122-43. -
(modifié par le décret
n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Une convention
d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction
d'activité en dessous de la durée légale pendant une période
de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut
être conclue pour une période de 3 mois minimum renouvelable
sans que la durée totale puisse excéder 12 mois.
Art. D. 5122-44. -
(modifié par le décret
n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont
consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur
les motifs économiques du recours à l'activité partielle de
longue durée, sur les catégories professionnelles et les
activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que
sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions
d'horaire.
Art. D. 5122-45. -
(modifié par le décret
n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Les conventions
d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont
conclues entre une organisation professionnelle ou
interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé
de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par
le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi.
Paragraphe 2 -
Indemnisation
Art. D. 5122-46. -
(modifié par le décret
n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) L'indemnisation
assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle
prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de
la rémunération brute servant d'assiette au calcul de
l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22
ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du
travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est
inférieure, la durée collective du travail ou la durée
stipulée au contrat de travail.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la
rémunération mensuelle minimale définie par l'article
L. 3232-3.
Art. D. 5122-47. -
(modifié par le décret
n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Les indemnités
sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures
indemnisables prévu à l'article R. 5122-6.
Art. D. 5122-48. -
L'employeur assure le versement aux salariés des
indemnités à la date normale de la paie.
Art. D. 5122-49. -
(modifié par le décret
n° 2009-478 du 29 avril 2009, art. 1) Le montant de la
participation forfaitaire de l'Etat au financement des
allocations complémentaires versées en cas de réduction
d'activité de longue durée au titre d'une convention
d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget.
Le montant et les modalités de la participation de
l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont
fixés par convention conclue entre l'Etat et cet
organisme.
Les participations de l'Etat et de cet organisme sont
versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures
effectivement chômées au titre de la convention d'activité
partielle.
Art. D. 5122-50. -
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du
salarié, soit au cours de la période d'application de la
convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à
l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de
préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au
titre de l'activité normale du salarié.
Art. D. 5122-51. -
(Décret n° 2009-478 du 29
avril 2009, art. 1) La convention d'activité partielle
mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie
des allocations complémentaires de réduction d'activité
versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans
l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité
pendant une période égale au double de la durée de la
convention courant à compter de sa signature.
L'employeur s'engage également à proposer à chaque
salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel
en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de
bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité
partielle.
L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au
titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité
prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque
salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat
est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du
présent article pour l'une des causes énoncées à l'article
L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles
L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans
le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les
articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour
les heures indemnisées au-delà de la 50ème heure.
Chapitre III - Aides aux actions de reclassement et de
reconversion professionnelle
Section 1 - Dispositions générales
Art. R. 5123-1. -
Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de
reclassement, de placement et de reconversion professionnelle
prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides
individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2
et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi.
Art. R. 5123-2. -
Pour l’application du 4° de l’article R. 5111-2, le congé
de conversion accordé aux salariés doit être d’une durée au
moins égale à 4 mois et leur garantir une allocation de
conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute
moyenne des 12 mois précédant l’entrée en congé, et à 85 % du
salaire minimum de croissance.
Les conventions de congé de conversion sont conformes à
une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’économie et de l’emploi.
Section 2 - Convention de coopération pour la mise en
œuvre des cellules de reclassement
Art. R. 5123-3. -
Pour l’application du 5° de l’article R. 5111-2, la
convention de coopération détermine la nature des actions de
reclassement, leur champ d’application et le montant de la
participation de l’Etat au financement des cellules chargées de
les mettre en œuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée
maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de
ces actions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’emploi et de l’économie.
Art. D. 5123-4. -
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1
peuvent, pour la mise en œuvre de cellules de reclassement
interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de
coopération portant sur les actions prévues au 5° de l'article
R. 5111-2.
Section 3 - Convention de formation
Art. R. 5123-5. -
Les conventions prévoyant des mesures temporaires de
formation professionnelle mentionnées au 1° de l’article
R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue
d’organiser :
1° des actions de conversion ;
2° des actions d’adaptation ;
3° des actions de prévention.
Art. R. 5123-6. -
Ces conventions peuvent prévoir :
1° soit l’organisation de sections temporaires homogènes
de formation ;
2° soit l’accomplissement du stage aux postes mêmes de
travail, sous la direction de moniteurs.
Art. R. 5123-7. -
Les conventions de formation déterminent
notamment :
1° l’objet, la nature et la durée de la formation
dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
2° les conditions de création et de fonctionnement des
stages ;
3° le contrôle technique permettant notamment de fixer le
temps de formation servant de base à la participation de l’Etat
aux dépenses de fonctionnement ;
4° les conditions de prise en charge des frais de
formation pédagogique des moniteurs et de leur
rémunération ;
5° la participation de l’Etat aux dépenses de matières
d’œuvre et d’amortissement des machines, et éventuellement, pour
les sections homogènes de formation, sa participation à
l’équipement en matériel et à l’aménagement des locaux ;
6° la partie de la rémunération et des charges sociales
des stagiaires pris en charge par l’Etat dans le cas des stages
d’adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des
articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.
Art. R. 5123-8. -
Le salarié qui suit une action de conversion ayant fait
l’objet d’une convention est rémunéré dans les conditions fixées
par l’article L. 6341-4.
Section 4 - Convention d'allocation temporaire
dégressive
Art. R. 5123-9. -
Les conventions mentionnées au 2° de l’article R. 5111-2
peuvent prévoir le versement d’une allocation temporaire
dégressive aux salariés ayant fait l’objet d’un licenciement
économique et reclassés dans un emploi comportant une
rémunération inférieure à celle qu’ils recevaient au titre de
leur emploi antérieur.
Art. R. 5123-10. -
Les conventions d’allocation temporaire dégressive
garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut
excéder 2 ans, le versement d’une allocation évaluée au moment
de l’embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte
l’écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des
12 derniers mois au titre du dernier emploi, à l’exclusion de la
rémunération des heures supplémentaires et des primes et
indemnités n’ayant pas le caractère d’un complément de salaire,
et le salaire net de l’emploi de reclassement.
Art. R. 5123-11. -
La participation de l’Etat ne peut excéder 75 % du
montant de l’allocation, ni dépasser un montant maximum par
salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’emploi et du budget.
Section 5 - Convention d'allocation spéciale pour les
travailleurs âgés
Art. R. 5123-12. -
La convention mentionnée au 2° de l’article L. 5123-2
peut prévoir l’attribution d’une allocation spéciale pour les
travailleurs âgés faisant l’objet d’un licenciement pour motif
économique qui, selon des modalités fixées par chaque
convention, ont été déclarés non susceptibles d’un
reclassement.
Art. R. 5123-13. -
La convention détermine le montant de la contribution
financière due par l’entreprise signataire.
Art. R. 5123-14. -
Le salaire de référence servant de base à la
détermination de l’allocation spéciale est fixé d’après les
rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions
au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois
civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé,
dans la limite du double du plafond prévu à l’article L. 241-3
du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles
définies dans le cadre du régime d’assurance chômage prévu au
chapitre II du titre II du livre IV de la partie V du présent
code.
Art. R. 5123-15. -
Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 %
du salaire journalier de référence dans la limite du plafond
prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de
ce salaire comprise entre une et 2 fois ce même plafond.
Art. R. 5123-16. -
Le montant de l’allocation spéciale ne peut être
inférieur au montant minimum de l’allocation d’assurance chômage
prévue à l’article L. 5422-3.
Le montant de l’allocation journalière garantie ne peut
excéder 85 % du salaire de référence.
Art. R. 5123-17. -
L’allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu’à
65 ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être
éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les
modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
Art. R. 5123-18. -
Le versement de l’allocation spéciale est suspendu en cas
de reprise d’une activité professionnelle.
Art. R. 5123-19. -
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches
d’intérêt général accomplies pour le compte d’organismes privés
à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet
effet conclu une convention avec le préfet, le versement de
l’allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des
rémunérations éventuellement perçues par l’intéressé.
Art. R. 5123-20. -
Le salaire de référence et le montant minimum de
l’allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des
modalités définies par décret.
Art. R. 5123-21. -
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et
du budget précise notamment les conditions d’adhésion des
salariés aux conventions, les modalités de calcul du salaire de
référence et les modalités de détermination de la contribution
financière des entreprises.
Section 6 - Convention d'allocation pour cessation
anticipée d'activité
Sous-section 1 - Convention
Art. R. 5123-22. -
L’Etat peut prendre partiellement en charge le revenu
de remplacement versé aux salariés bénéficiant d’avantages de
préretraite, en application d’un accord professionnel national
ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité
sociale dans les conditions prévues aux articles L. 5123-6 et
L. 5422-10 et d’un accord d’entreprise dans les conditions
définies ci-après, lorsque les salariés connaissent des
difficultés d’adaptation à l’évolution de leur emploi liées à
des conditions spécifiques d’exercice de leur
activité.
Art. R. 5123-23. -
La prise en charge partielle par l’Etat du revenu de
remplacement dans le cadre d’une convention d’allocation pour
cessation anticipée d’activité ne peut être accordée que si
l’accord professionnel national a déterminé :
1° son champ d’application ;
2° les conditions d’ouverture pour les salariés du
droit à la cessation d’activité ;
3° les conditions d’âge pour en bénéficier ;
4° le montant de l’allocation servie au bénéficiaire
ainsi que les modalités de son versement ;
5° les conditions de reprise d’activité dans
l’entreprise par les salariés intéressés ;
6° la période pendant laquelle les salariés peuvent
adhérer aux mesures de cessation d’activité, l’Etat ne pouvant
s’engager que si la durée de cette période n’excède pas
5 ans.
Art. R. 5123-24. -
La prise en charge de l’allocation par l’Etat ne peut
intervenir que si l’entreprise a prévu par convention ou
accord collectif de travail des dispositions relatives à la
gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des
compétences de ses salariés et à leur adaptation à l’évolution
de leur emploi. La convention ou l’accord collectif de travail
détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de
l’allocation pour la période d’adhésion définie par l’accord
professionnel.
Art. R. 5123-25. -
L’employeur consulte, avant la conclusion d’une
convention de cessation d’activité, le comité d’entreprise ou,
à défaut, les délégués du personnel. Il s’engage également à
leur présenter annuellement un bilan de l’application de la
convention relative à la cessation d’activité.
Art. R. 5123-26. -
Une convention conclue entre l’Etat, l’entreprise et,
l’organisme gestionnaire désigné par l’accord professionnel
pour effectuer, au nom de l’entreprise, le versement de
l’allocation aux bénéficiaires de la cessation d’activité
indique le nombre maximum de salariés susceptibles d’être
placés en cessation d’activité pendant la période prévue au 6°
de l’article R. 5123-23.
Art. R. 5123-27. -
La convention prévoit que, chaque année, l’entreprise
fait connaître par une déclaration à l’autorité signataire de
la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont
susceptibles d’adhérer au dispositif pendant l’année suivant
celle au cours de laquelle cette déclaration est établie.
Cette déclaration n’est pas susceptible de
modification.
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut
faire l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat si
l’adhésion de l’intéressé n’est pas prévue dans la déclaration
visée au 1er alinéa.
La convention prévoit également que l’entreprise
transmet annuellement à l’autorité signataire de la convention
un état de la réalisation des engagements qu’elle a souscrits
dans l’accord d’entreprise ainsi qu’un bilan précisant le
nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le
dispositif.
La convention stipule que, pendant la période prévue au
6° de l’article R. 5123-23, l’entreprise s’engage à ne
solliciter aucune convention tendant à l’attribution de
l’allocation spéciale pour les travailleurs âgés prévue à
l’article R. 5123-12.
Art. R. 5123-28. -
Aucune convention au titre de la cessation d’activité
ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une
convention en vue de l’attribution de l’allocation spéciale
pour les travailleurs âgés, durant la période pendant laquelle
les salariés peuvent adhérer à cette dernière
convention.
Sous-section 2 - Conditions d'attribution relatives au
salarié
Art. R. 5123-29. -
Pour bénéficier de la prise en charge partielle de
l’allocation pour cessation anticipée d’activité par l’Etat,
le salarié remplit les conditions suivantes :
1° le salarié a adhéré personnellement au dispositif de
cessation d’activité ;
2° son contrat de travail est suspendu pendant la durée
du versement effectif de l’allocation ;
3° il est âgé d’au moins 57 ans ;
4° il a adhéré au dispositif, au plus tôt, à 55 ans et,
au plus tard, avant son 65e anniversaire ;
5° il a été salarié de l’entreprise de manière continue
pendant un an au moins avant son adhésion au
dispositif ;
6° il a :
a) soit accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens
du c de l’article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa
rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de
travail en équipes successives, soit avoir travaillé
habituellement 200 nuits ou plus par an pendant
15 ans ;
b) soit, s’il est travailleur handicapé au sens de
l’article L. 5212-13 à la date d’entrée en vigueur de l’accord
professionnel mentionné à l’article R. 5123-22, justifié d’au
moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des
articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de
la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité
sociale de salariés ;
7° il n’a pas réuni les conditions nécessaires à la
validation d’une retraite à taux plein au sens de l'article
R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
8° il n’exerce aucune autre activité
professionnelle ;
9° il ne bénéficie ni d’un avantage vieillesse à
caractère viager acquis à titre personnel liquidé après
l’entrée dans le dispositif, ni d’une indemnisation versée en
application des articles L. 5421-2, R. 5123-12 ou de la loi
n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds
paritaire en faveur de l’emploi.
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi détermine les
modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié
remplit les conditions ci-dessus.
Sous-section 3 - Calcul et paiement de
l'allocation
Art. R. 5123-30. -
Pendant la durée de la suspension du contrat de travail
du salarié, l’entreprise lui assure le versement d’une
allocation pour cessation anticipée d’activité dont le montant
minimum est déterminé par l’accord professionnel.
Art. R. 5123-31. -
Le versement de l’allocation est interrompu en cas de
reprise d’une activité professionnelle par le salarié.
L’allocation cesse d’être versée lorsque, à partir de
leur 60e anniversaire, les
bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la
validation d’une retraite à taux plein au sens de l'article
R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
Art. R. 5123-32. -
L’Etat participe au financement de l’allocation versée
aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
1° la participation de l’Etat n’est due qu’après
l’expiration d’un délai courant à compter de la date de
suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de
jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés
payés versées par l’employeur ;
2° l’assiette prise en compte pour la détermination de
la participation financière de l’Etat est égale à l’allocation
définie par l’accord professionnel national, dans la limite de
65 % du salaire de référence pour la part du salaire
n’excédant pas le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent 50 % du salaire de
référence pour la part de ce salaire comprise entre une et 2
fois ce même plafond ;
3° le montant de la participation de l’Etat au
financement de l’allocation est égal à une proportion, fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des
finances, de l’assiette définie au 2° ci-dessus. Cette
proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté
en fonction de l’âge auquel le salarié a bénéficié de la
cessation d’activité.
Art. R. 5123-33. -
Le salaire de référence est déterminé d’après les
rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions
au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois
civils précédant l’adhésion au dispositif de cessation
d’activité.
Il est calculé selon les règles définies dans le cadre
du régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II
du livre IV. Il est revalorisé selon les règles définies aux
2e et 3e alinéas de l’article L. 161-23-1
du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne
peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui
composent le salaire de référence sont intégralement
afférentes à des périodes de plus de 6 mois à la date de
revalorisation.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant
d’une préretraite progressive est celui qui a servi de base au
versement des allocations de préretraite progressive,
revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux
articles 1er et 2 du décret
n° 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de
l’article R. 322-7 du code du travail.
Art. R. 5123-34. -
L’Etat rembourse l’entreprise en versant à l’organisme
gestionnaire désigné par l’accord professionnel la
participation financière qui est à sa charge.
Ce remboursement s’effectue trimestriellement à terme
échu.
Sous-section 4 - Suspension ou dénonciation de la
convention
Art. R. 5123-35. -
La convention de cessation d’activité peut être
totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect
par l’entreprise des dispositions des accords professionnel ou
d’entreprise ou des dispositions de la convention.
Art. R. 5123-36. -
La convention peut être dénoncée en cas de dénonciation
des accords professionnel ou d’entreprise.
Art. R. 5123-37. -
La suspension de la convention entraîne la suspension
du versement de la participation financière de l’Etat à
compter du 1er jour du mois
suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté.
Elle n’a pas pour effet de prolonger la durée de la
convention.
Toutefois, l’autorité signataire de la convention peut,
après appréciation de la gravité des manquements de
l’entreprise, de sa situation et des nouveaux engagements pris
par l’employeur, conclure un avenant à la convention prévoyant
le maintien d’une partie de la participation financière de
l’Etat.
Art. R. 5123-38. -
La dénonciation de la convention entraîne la cessation
définitive du versement de la participation financière de
l’Etat, à compter du 1er jour du mois suivant celui au
cours duquel l’accord cesse de produire effet.
Art. R. 5123-39. -
L’accord professionnel national et l’accord
d’entreprise ne peuvent délier l’entreprise des engagements
pris à l’égard des salariés et notamment du versement de
l’allocation lorsque la participation financière de l’Etat est
suspendue ou interrompue en application des dispositions de la
présente sous-section.
Section 7 - Convention d'aide au passage à temps
partiel
Art. R. 5123-40. -
L’allocation complémentaire mentionnée au 4° de l’article
L. 5123-2 est accordée aux salariés acceptant la transformation
de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail
est inférieure d’au moins 1/5e à la durée légale du travail afin
d’éviter des licenciements pour motif économique.
Art. R. 5123-41. -
Cette allocation dégressive est versée pendant une durée
maximale de 2 ans. Son montant, sa durée et les règles de
détermination de la participation respective de l’Etat et de
l’employeur à son financement, ainsi que les conditions
d’adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les
salariés intéressés, notamment en cas de licenciement, pendant
la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.
....................................................
Art. R. 322-7. -
(maintenu en vigueur par
l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008) Les
allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies
au plus tard jusqu'à 65 ans. Les conditions dans lesquelles
elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de
retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par
décret. Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en
cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de
l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas
d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez
l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise
d'une activité professionnelle par le salarié. Cependant, à
titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général
accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif
ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une
convention avec le représentant de l'Etat, le versement de
l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite
progressive peut être maintenu en tenant compte des
rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.
L'allocation de préretraite progressive est également maintenue
dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors
temps de travail dans les conditions définies à l'article
L. 322-4 (3°).
....................................................
Titre III - Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à
l'emploi
Chapitre Ier - Accompagnement personnalisé pour l'accès à
l'emploi
Section 1 - Objet et conventions
Art. R. 5131-1. -
Les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 sont,
notamment :
1° les jeunes de 18 à 25 ans révolus rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
2° les chômeurs de longue durée ;
3° les chômeurs âgés de plus de 50 ans ;
4° les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ;
5° les personnes handicapées.
Art. R. 5131-2. -
Les conventions mentionnées au second alinéa de l'article
L. 5131-1 peuvent prévoir des aides de l'Etat.
Les modalités de ces conventions et, notamment, le
montant des aides sont fixées par décret.
Section 2 - Plan local pluriannuel pour l'insertion et
l'emploi
Art. R. 5131-3. -
L'Etat apporte son concours, pour une durée maximale de 5
ans, à la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour
l'insertion et l'emploi, dans le cadre d'accords conclus avec
les collectivités intéressées et les agences d'insertion
mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et
des familles.
Section 3 - Accompagnement des jeunes vers l'emploi
Sous-section 1 - Droit à l'accompagnement
Art. R. 5131-4. -
L'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans révolus, prévu
à l'article L. 5131-3, est mis en œuvre, avec l'ensemble des
organismes susceptibles d'y contribuer, par :
1° les missions locales pour l'insertion professionnelle
et sociale des jeunes prévues à l'article L. 5314-1 ;
2° les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du
26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes
de 16 à 18 ans une qualification professionnelle et à faciliter
leur insertion sociale.
Art. R. 5131-5. -
L'Etat peut associer aux actions
d'accompagnement :
1° les régions ;
2° les départements ;
3° les communes et leurs groupements ;
4° les organisations d'employeurs et de salariés
représentatives.
Art. R. 5131-6. -
Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion
d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, les régions,
les départements, les communes et leurs groupements et les
organisations d'employeurs et de salariés
représentatives.
Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un
diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière
d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés
par chaque partie.
Art. R. 5131-7. -
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information
et d'orientation garantissent l'accès au droit à
l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux
jeunes de s'insérer dans la vie active notamment dans le
cadre :
1° d'un contrat initiative-emploi ;
2° d'un contrat d'apprentissage ;
3° d'un contrat de professionnalisation ;
4° de la réalisation d'un projet de création ou de
reprise d'une activité non salariée.
Art. R. 5131-8. -
Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant
pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition
d'une expérience professionnelle. Elles visent à lever les
obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie
des personnes dans la conduite de leur parcours
d'insertion.
Art. R. 5131-9. -
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales
pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les
permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent
une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la
situation du marché du travail et des besoins de
recrutement.
Art. R. 5131-10. -
Des conventions sont conclues entre l'Etat et les
missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes et les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation chargées de la mise en œuvre du contrat
d'insertion dans la vie sociale. Au vu d'un diagnostic
territorial, ces conventions précisent les objectifs de
résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes
d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des
jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises,
les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et
d'évaluation du programme. Les collectivités territoriales et
leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils
participent au financement des missions locales et des
permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
Art. D. 5131-11. -
Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à
l'article L. 5131-4 a pour objet d'organiser les actions
d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés
rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet
professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées
préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans
les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
Art. D. 5131-12. -
Peuvent bénéficier de l'accompagnement
personnalisé :
1° les jeunes dont le niveau de qualification est
inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long
de l'enseignement général, technologique ou
professionnel ;
2° les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de
l'enseignement supérieur ;
3° les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi
depuis plus de 12 mois au cours des 18 derniers mois.
Sous-section - 2 Contrat d'insertion dans la vie
sociale
Paragraphe 2 -
Bénéficiaires
Art. D. 5131-13. -
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans
diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé,
renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions
définies à l'article D. 5131-15.
Au cours du 1er trimestre du contrat d'insertion
dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une
fréquence hebdomadaire.
Paragraphe 3 - Modalités
de l'accompagnement et engagement des parties
Art. D. 5131-14. -
Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les
engagements du bénéficiaire en vue de son insertion
professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que
les modalités de leur évaluation.
Art. D. 5131-15. -
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un
des organismes mentionnés à l'article R. 5131-4, par un référent
qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de 3
mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie
active.
Le référent propose à ce titre, en fonction de la
situation et des besoins du jeune, l'une des 4 voies
suivantes :
1° un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque
cela est nécessaire d'une période de formation
préparatoire ;
2° une formation professionnalisante, pouvant comporter
des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des
possibilités d'embauche sont repérées ;
3° une action spécifique pour les personnes connaissant
des difficultés particulières d'insertion ;
4° une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou
sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des
organismes mentionnés au 2° de l'article L. 5311-4.
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se
poursuivre pendant un an.
Art. D. 5131-16. -
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé,
d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la
mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et
d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et,
d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
Art. D. 5131-17. -
Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi,
mentionne :
1° les actions destinées à la réalisation du projet
d'insertion professionnelle ;
2° l'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces
actions ;
3° la nature et la périodicité, au moins mensuelle, des
contacts entre la mission locale pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence
d'accueil, d'information et d'orientation et le
bénéficiaire.
Art. D. 5131-18. -
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu
pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé de façon expresse
pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion
professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes de niveau de
formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon
expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la
réalisation du projet d'insertion professionnelle.
Art. D. 5131-19. -
Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend
fin :
1° au terme concluant de la période d'essai d'un emploi
d'une durée au moins égale à six mois ;
2° 6 mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une
activité non salariée ;
3° lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième
anniversaire ;
4° en cas de manquements de son bénéficiaire à ses
engagements contractuels.
Art. D. 5131-20. -
Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 5131-19,
après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le
représentant légal de la mission locale ou de la permanence
d'accueil, d'information ou d'orientation procède, sur
proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment
motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de
réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses
représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou
incapable.
Art. D. 5131-21. -
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat
d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel
contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi
pendant une durée d'un an.
Art. D. 5131-22. -
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6
est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat
d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du
18 anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du
contrat, dans la limite de 1 800 euros par an.
Art. D. 5131-23. -
Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder
450 euros, est proposé par le représentant de la mission locale
pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou de la
permanence d'accueil, d'information et d'orientation ou toute
personne dûment habilitée par lui.
Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la
situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion
professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a
perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier
alinéa de l'article L. 5131-6.
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15
euros, par tranche de 5 euros.
Art. D. 5131-24. -
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au
nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Art. D. 5131-25. -
L'Agence de services et de paiement transmet au ministre
chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au
suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la
connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la
mesure.
Art. D. 5131-26. -
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au
représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par
celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant
mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant
lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi
que leur montant. Il certifie la sincérité des informations
communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes
indûment perçues.
Art. D. 5131-27. -
La suspension ou la suppression du paiement de
l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses
engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé
a été à même de présenter ses observations.
Chapitre II - Insertion par l'activité économique
Section 2 - Associations intermédiaires
Sous-section 2 - Convention de coopération et mise à
disposition
Art. R. 5132-19. -
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses
salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées
hors du territoire défini dans la convention conclue par elle
avec l'Etat.
....................................................
Art. R. 5132-21. -
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la
liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à
l'article D. 4154-1.
Section 3 - Ateliers et chantiers d'insertion
Sous-section 1 - Conventions
Art. R. 5132-29. -
La convention pour la mise en place d’un ou plusieurs
ateliers et chantiers d’insertion est conclue pour une durée
maximale de 3 ans.
....................................................
Art. R. 5132-32. -
La convention conclue avec un organisme conventionné pour
la mise en place d’un ou plusieurs ateliers et chantiers
d’insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de
non-respect de ses clauses.
Lorsque le préfet envisage de dénoncer la convention, il
en informe l’organisme conventionné par lettre recommandée avec
avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour
présenter ses observations.
Art. R. 5132-33. -
Lorsque l’organisme conventionné ne respecte pas les
obligations prévues à l’article R. 5132-35, le préfet peut
demander le reversement des aides indûment perçues.
Sous-section 2 - Mise en œuvre des actions
-
....................................................
Art. R. 5132-35. -
La convention fait l’objet d’un bilan d’activité annuel,
transmis au directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle et au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l’organisme conventionné bénéficie de l’aide à
l’accompagnement prévue à l’article L. 5132-2, ce document
comprend un bilan des réalisations en termes de suivi,
d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement des
personnes présentant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, comportant notamment les
mentions suivantes :
1° la nature et l’objet des actions de suivi
individualisé et d’accompagnement social et professionnel des
personnes embauchées ;
2° la durée de chaque action ;
3° le montant et les modalités de financement de ces
actions ;
4° les moyens humains et matériels affectés à la
réalisation de ces actions ;
5° les propositions d’orientation professionnelle,
d’emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la
sortie de l’atelier ou du chantier d’insertion ;
6° les résultats en termes d’accès et de retour à
l’emploi ;
7° le cas échéant, les propositions d’action sociale
faites à la personne pendant la durée de l’action et avant la
sortie de l’atelier et chantier d’insertion.
Art. R. 5132-36. -
Le préfet contrôle l’exécution de la convention. A cette
fin, l’organisme conventionné lui fournit à sa demande tout
élément permettant de vérifier la bonne exécution de la
convention et la réalité des actions d’insertion et
d’accompagnement mises en œuvre.
Sous-section 3 - Aide financière
-
....................................................
Art. R. 5132-43. -
Lorsque l’aide à l’accompagnement dans les ateliers et
chantiers d’insertion est obtenue à la suite de fausses
déclarations ou lorsque l’aide est détournée de son objet, le
préfet résilie la convention et demande le reversement de l’aide
indûment perçue.
Section 4 - Fonds départemental d'insertion
Art. R. 5132-44. -
Dans chaque département, un fonds pour l'insertion
finance le développement et la consolidation des initiatives
locales en matière d'insertion par l'activité
économique.
Art. R. 5132-45. -
Le fonds départemental pour l'insertion est géré par le
préfet qui arrête le montant des aides accordées.
....................................................
Chapitre III - Prime de retour à l'emploi
Section 1 - Prime de retour à l'emploi
Art. R. 5133-1. -
Pour ouvrir droit à la prime de retour à l’emploi instituée
par l’article L. 5133-1, la durée minimale de l’activité
professionnelle exercée par le bénéficiaire de l’une des
allocations mentionnées à ce même article est de 4 mois
consécutifs.
Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle
résultant de la conclusion d’un ou plusieurs contrats de travail
est au moins égale à 78 heures mensuelles.
Art. R. 5133-2. -
La liste des justificatifs exigés pour l’ouverture du droit
à la prime et attestant l’effectivité de la reprise d’activité est
fixée par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et de
l'emploi.
Art. R. 5133-3. -
Le montant de la prime de retour à l’emploi est de
1 000 €.
Art. R. 5133-4. -
Lorsque la reprise d’activité résulte de la conclusion d’un
ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d’un ou
plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de
6 mois, la prime est, à la demande de l’intéressé, versée par
anticipation dès la fin du 1er mois d’activité.
Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la
fin du 4e mois d’activité
professionnelle.
Art. R. 5133-5. -
Le bénéfice de la prime de retour à l’emploi ne peut être
accordé plus d’une fois dans un délai de 18 mois, courant à
compter du 1er des 4 mois
d’activité mentionnés à l’article R. 5133-1.
Art. R. 5133-6. -
Lorsqu’une personne bénéficie simultanément de l’allocation
solidarité spécifique et du revenu minimum d’insertion ou de
l’allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa
qualité de bénéficiaire de l’allocation de solidarité
spécifique.
Lorsqu’une personne bénéficie simultanément du revenu
minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé, la prime
lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation
parent isolé.
Art. R. 5133-7. -
Tout paiement indu de la prime est récupéré par
remboursement en un ou plusieurs versements.
La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité
de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse
ou de fausse déclaration.
Art. R. 5133-8. -
La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi
intervient après information écrite de l'intéressé sur la source
de l'erreur et expiration du délai de recours.
Art. R. 5133-9. -
Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités
actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du
budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide
personnalisée de retour à l'emploi.
Art. R. 5133-10. -
L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être
attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à
l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action
sociale et des familles.
Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des
coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une
activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi,
du suivi d'une formation ou de la création d'une
entreprise.
Art. R. 5133-11. -
Les dépenses mentionnées à l'article R. 5133-10 justifiant
le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à
l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement,
d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence,
certification ou autorisation qu'implique une activité
professionnelle.
Art. R. 5133-12. -
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est
versée :
1° soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de
dépenses exposées par lui-même ;
2° soit à un prestataire en paiement direct d'une
dépense.
Le montant de l'aide est attribué sur la base de
justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond
fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de
l'action sociale et des familles.
Art. R. 5133-13. -
Une convention entre le président du conseil de gestion du
Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine
les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à
l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées
par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité
active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
Art. R. 5133-14. -
Le montant des crédits attribués par département au titre
de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le
président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités
actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du
revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article
L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant
est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
Art. R. 5133-15. -
Sur la base de la convention d'orientation prévue à
l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles,
le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes
au sein desquels peuvent être désignés des référents en
application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et
des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre
des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides
versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement
constaté. La convention détermine les modalités de versement et de
suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à
chaque organisme.
Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds
national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du
préfet.
Art. R. 5133-16. -
Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet
procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de
l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une
répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la
base des besoins constatés.
Art. R. 5133-17. -
En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article
L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet
répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article
R. 5133-14 du présent code entre les organismes chargés du service
du revenu de solidarité active.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie
par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité
active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de
l'action sociale et des familles et qui ont débuté ou repris une
activité professionnelle au cours de l'année.
Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du même
code sont applicables.
Chapitre IV - Contrats de travail aidés
Section 1 - Contrat emploi-jeune
Sous-section 1 - Objet
Art. D. 5134-1. -
La condition d'activité prévue au 2° de l'article
L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à
l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des
contrats de travail suivants :
1° le contrat d'apprentissage ;
2° le contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° le contrat initiative-emploi ;
4° le contrat de professionnalisation ;
5° le contrat d'insertion par l'activité mentionné à
l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des
familles ;
6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des
dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par
l'activité économique.
Sous-section 2 - Convention
Art. D. 5134-2. -
Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article
L. 5134-3 répondent aux exigences d'un cahier des charges qui
comporte notamment les conditions prévisibles de la
pérennisation des activités et les dispositions de nature à
assurer la professionnalisation des emplois.
Elles comportent également des dispositions relatives aux
objectifs de qualification, aux conditions de la formation
professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du
tutorat.
Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi
que d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de
formation.
....................................................
Section 2 - Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 - Convention
Art. D. 5134-14. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les organismes
mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent
conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles
en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le
cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur
confie par une convention ou par un marché et dans la limite de
l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque
organisme.
Art. D. 5134-15. -
(modifié par le décret n°
2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Lorsque les
organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4
prennent des décisions ou concluent des conventions
individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1°
de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de
l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou
conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le
préfet de région.
Art. D. 5134-16. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La convention
annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article
L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par
arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la
liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis
en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du
cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette
annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions
individuelles conclues par le président du conseil général,
selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le
département.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être
modifiée en cours d'année par avenant.
Art. R. 5134-17. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La convention
individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est
fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi,
comporte :
1° des informations relatives à l'identité du
bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des
allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° des informations relatives à l'identité et aux
caractéristiques de l'employeur ;
3° des informations relatives à la nature, aux
caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec
le salarié ;
4° les modalités de mise en œuvre de la convention
individuelle, notamment :
a) la nature des actions prévues au cours du contrat
d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi,
respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement
professionnel, de formation professionnelle et de validation des
acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22,
et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant,
de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;
b) le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs
périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au
cours du contrat, en application de l'article L.
5134-20 ;
c) le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37
et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;
d) le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles
R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
e) le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide
versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il
s'applique ;
f) l'identité de l'organisme ou des organismes en charge
du versement de l'aide financière et les modalités de
versement ;
g) les modalités de contrôle par l'autorité signataire de
la mise en œuvre de la convention.
La convention individuelle peut être modifiée avant son
terme avec l'accord des trois parties.
Art. R. 5134-18. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'Agence de
services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un
traitement automatisé des données à caractère personnel
contenues dans les conventions individuelles conclues en
application de l'article L. 5134-19-1.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° la gestion, le contrôle et le suivi des conventions
individuelles ;
2° le calcul et le paiement de l'aide versée à
l'employeur ;
3° l'identification des cas dans lesquels l'allocation de
revenu de solidarité active est intégralement à la charge du
Fonds national des solidarités actives en application du
troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action
sociale et des familles ;
4° l'élaboration de données statistiques et financières
anonymes.
Art. R. 5134-19. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les catégories
de données à caractère personnel enregistrées sont les
suivantes :
1° le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital,
les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
2° la nationalité, sous l'une des formes
suivantes :
-français ;
-ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ;
-ressortissant d'un Etat tiers.
3° le numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques ;
4° le niveau de formation ;
5° l'adresse ;
6° le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste
des demandeurs d'emploi et la durée de cette
inscription ;
7° le cas échéant, l'indication de la qualité de
bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le
département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du
versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette
allocation ;
8° le cas échéant, l'indication de la qualité de
bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de
l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation
temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié
de cette allocation ;
9° le cas échéant, l'indication que le bénéficiaire
déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé ;
10° les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article
R. 5134-17.
Art. R. 5134-20. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Pour les
nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de
l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à
l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles
désignés et habilités par l'autorité responsable de ces
organismes sont destinataires des données du traitement
relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité
active financé par le département et portant sur :
1° le nom et l'adresse des intéressés ;
2° leur numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques ;
3° leur numéro d'allocataire ;
4° la date de leur embauche.
Art. R. 5134-21. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1)A l'exception
du numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro
d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le
département, sont destinataires des données du traitement pour
les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2°
et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et
organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par
l'autorité responsable de ces administrations et
organismes :
1° les services déconcentrés du ministre chargé de
l'emploi dans le département ;
2° les unités locales de Pôle emploi ;
3° les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour
les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
4° le cas échéant, le département, lorsque le président
du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a
conclues.
Art. R. 5134-22. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les agents des
services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et
habilités par l'autorité responsable de ces services sont
destinataires des données du traitement, à l'exception du nom de
famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que du numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule
finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18.
Sous-section 2 - Suivi financier et statistique
Art. R. 5134-23. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les données à
caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la
période nécessaire à la conduite des opérations prévues à
l'article R. 5134-18 et au maximum 1 an après la date
d'achèvement de la convention individuelle.
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une convention
individuelle, les données correspondantes sont conservées
jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la
transmission de ces données sont réalisés selon des modalités
propres à garantir leur confidentialité.
Art. R. 5134-24. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les droits
d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de
services et de paiement.
Art. R. 5134-25. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Pour la mise
en oeuvre du traitement automatisé, le président du Conseil
général transmet à l'Agence de services et de paiement
l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.
Art. R. 5134-26. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La convention
individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion
du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.
Art. R. 5134-27. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'employeur
qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention
individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette
convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à
l'établissement du bilan mentionné à l'article
L. 5134-21-1.
Art. R. 5134-28. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'employeur
informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension
ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin
de la convention :
1° l'autorité signataire de la convention
individuelle ;
2° le ou les organismes chargés du versement des
aides.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle
de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou
ruptures du contrat de travail.
Sous-section 3 - Aide financière et exonérations
Paragraphe 1er - Aide
financière
Art. R. 5134-29. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de
non-respect des clauses de la convention individuelle par
l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux
articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'autorité signataire de
la convention individuelle informe l'employeur de son
intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un
délai franc de 7 jours pour faire connaître ses
observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur
est tenu au reversement de la totalité des aides
perçues.
L'autorité signataire de la convention individuelle
informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales
de la dénonciation de la convention.
Art. R. 5134-30. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de
modification de la situation juridique de l'employeur au
sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est
substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne
le contrat de travail. Le nouvel employeur est également
substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui
concerne la convention individuelle, sous réserve de
l'accord de l'autorité signataire.
Art. R. 5134-31. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En
application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui
souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité
signataire de la convention initiale une demande
préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des
actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation,
notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à
niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation
qualifiante, ou de la réalisation d'une période
d'immersion.L'employeur joint également à sa demande un
document répertoriant les actions d'accompagnement et de
formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période
de prolongation.
Art. R. 5134-32. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La durée
maximale de la convention individuelle, fixée à 24 mois par
l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du
premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la
formation suivie par le salarié restant à courir et dans la
limite de 60 mois. La demande de prolongation déposée par
l'employeur est accompagnée :
1° de tous justificatifs visant à établir que l'action
de formation professionnelle qualifiante visée à l'article
L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours
de réalisation et que le terme de cette action dépasse le
terme de la convention ;
2° des éléments d'organisation des actions de formation
permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées
durant la période de prolongation.
Art. R. 5134-33. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La durée
maximale de 24 mois de la convention individuelle peut, pour
les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 5134-23-1, être portée, par avenants successifs d'un an au
plus, à 60 mois.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des
articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance
de la durée maximale de la convention.
Art. R. 5134-34. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) La durée
maximale de 24 mois de la convention individuelle peut, pour
les personnes mentionnées au second alinéa de l'article
L. 5134-23-1, être dépassée par avenants successifs d'1 an au
plus. La condition d'âge mentionnée au second alinéa de
l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article
L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de
la convention.
Paragraphe 2 -
Exonérations
Art. R. 5134-35. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En
application de l'article L. 2323-48, les institutions
représentatives du personnel des organismes employeurs,
lorsqu'elles existent, sont informées des contrats
d'accompagnement dans l'emploi conclus.
Art. R. 5134-36. -
(modifié par le décret n°
2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En application
de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le
nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé
égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée
du travail sur l'année ou sur la période couverte par le
contrat de travail est indiqué dans le contrat de
travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la
condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat
de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un
délai de prévenance de 15 jours au moins.
Art. R. 5134-37. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'autorité
signataire de la convention individuelle désigne en son sein
ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de
l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un
référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion
professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans
l'emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de
solidarité active, le référent peut être le même que celui
désigné en application de l'article L. 262-27 du code de
l'action sociale et des familles.
Art. R. 5134-38. -
(modifié par le décret n°
2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Dès la
conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne
un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour
assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une
expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire
de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le
tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de 3 salariés en
contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Section 3 - Contrat d'avenir
Sous-section 1 - Conventions
Art. R. 5134-39. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les missions
du tuteur sont les suivantes :
1° participer à l'accueil, aider, informer et guider le
salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° contribuer à l'acquisition des savoir-faire
professionnels ;
3° assurer la liaison avec le référent mentionné à
l'article R. 5134-37 ;
4° articiper à l'établissement de l'attestation
d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1
avec le salarié concerné et l'employeur.
Art. R. 5134-40. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) L'aide
mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée
mensuellement :
1° par l'Agence de services et de paiement pour le compte
de l'Etat ;
2° par le département ou par tout organisme qu'il mandate
à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat
d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire
du revenu de solidarité active financé par le
département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou
au 2°, tous les 3 mois à compter de la date d'embauche, les
justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du
salarié.
Art. R. 5134-41. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Pour
l'application de l'article L. 5134-30-2, la particiption
mensuelle du département au financement de l'aide est égale à
88% du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2
du Code de l'action sociale et des familles, applicable à un
foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide
effectivement versée.
Art. R. 5134-42.-
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les taux de
prise en charge déterminant le montant de l'aide financière
mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du
préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article
L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques
publiques de l'emploi dans la région.
Art. R. 5134-43. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Lorsque, en
application du 5ème alinéa de l'article L. 5134-19-4, le
département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à
l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à
la charge du département. Cette contribution du département
s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à
l'article D. 5134-41.
Art. R. 5134-44. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Lorsque le
contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que
soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la
période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la
rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide
afférente à la période de suspension est versée au prorata de la
rémunération effectivement versée par l'employeur.
Art. R. 5134-45. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de
rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est
résiliée de plein droit. Sous réserve des cas mentionnés aux
articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à
l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au
département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de
l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au
titre de la convention individuelle.
Art. R. 5134-46. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les aides
perçues au titre de la convention individuelle ne font pas
l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des
aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié
dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à
durée indéterminée dans les cas suivants :
1° licenciement pour faute grave du salarié ;
2° licenciement pour force majeure ;
3° licenciement pour inaptitude médicalement
constatée ;
4° licenciement pour motif économique notifié dans le
cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire ;
5° rupture du contrat au cours de la période
d'essai ;
6° rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de
l'article L. 1237-11.
Art. R. 5134-47. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Les aides
perçues au titre de la convention individuelle ne font pas
l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice
des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le
salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un
contrat à durée déterminée, en cas de :
1° rupture anticipée résultant de la volonté claire et
non équivoque des parties ;
2° rupture anticipée pour faute grave ;
3° rupture anticipée pour force majeure ;
4° rupture anticipée au cours de la période
d'essai.
Art. D. 5134-48. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) Le montant de
l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à
celui des cotisations patronales au titre des assurances
sociales et des allocations familiales correspondant à la
fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire
minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la
limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si
elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans
l'établissement.
Art. R. 5134-49. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de
suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel
de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre
d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de
l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le
salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de
la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et
soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi
déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la
durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est
inférieure, la durée conventionnelle applicable dans
l'établissement.
Art. R. 5134-50. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 1) En cas de
rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative
de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre
que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47,
l'employeur verse le montant des cotisations et contributions
sociales patronales dont il a été exonéré en application de
l'article L. 134-31. Ces cotisations et contributions sont
versées au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet
de la rupture du contrat de travail.
Art. R. 5134-51. -
(modifié par le décret n°
2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2)La convention
individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion
du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69.
Art. R. 5134-52. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'employeur
qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention
individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette
convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à
l'établissement du bilan mentionné à l'article
L. 5134-66-1.
Art. R. 5134-53. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'employeur
informe, dans un délai franc de 7 jours, de toute suspension ou
rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de
la convention :
1° l'autorité signataire de la convention
individuelle ;
2° le ou les organismes chargés du versement des
aides.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle
de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou
ruptures du contrat de travail.
Art. R. 5134-54. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En cas de
non-respect des clauses de la convention individuelle par
l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux
articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'autorité signataire de la
convention individuelle informe l'employeur de son intention de
dénoncer la convention.
L'employeur dispose d'un délai franc de 7 jours pour
faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est
tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
L'autorité signataire de la convention individuelle
informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de
la dénonciation de la convention.
Sous-section - 2 - Référent
Art. R. 5134-55. -
(modifié par le décret n°
2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En cas de
modification de la situation juridique de l'employeur au sens
de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans
les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de
travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les
droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention
individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité
signataire et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas
mentionnés à l'article L. 5134-68.
Art. R. 5134-56. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En
application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui
souhaite prolonger une convention individuelle au titre du
contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de
la convention initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des
actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation,
notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à
niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation
qualifiante.
L'employeur joint également à sa demande un document
répertoriant les actions d'accompagnement et de formation
qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de
prolongation.
Art. R. 5134-57. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) La durée
maximale de la convention individuelle, fixée à 24 mois par
l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du
3ème alinéa du même article, pour la durée de la formation
suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de
60 mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est
accompagnée :
1° de tous justificatifs visant à établir que l'action
de formation professionnelle qualifiante visée à l'article
L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours
de réalisation et que le terme de cette action dépasse le
terme de la convention ;
2° des éléments d'organisation des actions de formation
permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées
durant la période de prolongation.
Sous-section 3 - Contrat de travail
Paragraphe 1er -
Conclusion
Art. R. 5134-58. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) La durée
maximale de 24 mois de la convention individuelle peut, pour
les personnes mentionnées au 3ème alinéa de l'article
L. 5134-67-1, être portée, par avenants successifs d'1 an au
plus, à 60 mois. La condition d'âge mentionnée au 3ème alinéa
de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1
s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la
convention.
Art. R. 5134-59. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) En
application de l'article L. 2323-48, les institutions
représentatives du personnel des organismes employeurs,
lorsqu'elles existent, sont informées des contrats
initiative-emploi conclus.
Paragraphe 2 - Durée du
travail
Art. R. 5134-60. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'autorité
signataire de la convention individuelle désigne en son sein
ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de
l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un
référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion
professionnelle du salarié en contrat
initiative-emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de
solidarité active, le référent peut être le même que celui
désigné en application de l'article L. 262-27 du code de
l'action sociale et des familles.
Paragraphe 3 -
Renouvellement, suspension et rupture du contrat
Art. R. 5134-61. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'employeur,
dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un
tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour
assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins 2 ans. Exceptionnellement, sur
autorisation de l'autorité signataire de la convention,
l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne
peut suivre plus de trois salariés en contrat
initiative-emploi.
Art. R. 5134-62. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les missions
du tuteur sont les suivantes :
1° participer à l'accueil, aider, informer et guider le
salarié en contrat initiative-emploi ;
2° contribuer à l'acquisition des savoir-faire
professionnels ;
3° assurer la liaison avec le référent mentionnés à
l'article R. 5134-60 ;
4° participer à l'établissement de l'attestation
d'expérience professionnelle prévue à l'article L.5134-70-2
avec le salarié concerné et l'employeur.
Art. R. 5134-63. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) L'aide
mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée
mensuellement :
1° par l'Agence de services et de paiement pour le
compte de l'Etat ;
2° par le département ou par tout organisme qu'il
mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de
contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du
revenu de solidarité active financé par le
département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1°
ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche,
les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du
salarié.
Sous-section 4 - Suivi financier et statistique
Art. R. 5134-64. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Pour
l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation
mensuelle du département au financement de l'aide est également
à 88% du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article
L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, applicable
à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du
montant de l'aide effectivement versée.
Art. R. 5134-65. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les taux de
prise en charge déterminant le montant de l'aide financière
mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du
préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article
L. 5134-72 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques
publiques de l'emploi dans la région.
Art. R. 5134-66. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Lorsque, en
application du 5ème alinéa de l'article L. 5134-19-4, le
département majore les taux de prise en charge mentionnés à
l'article R. 5134-65, le coût induit par cette majoration est à
la charge du département. Cette contribution du département
s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à
l'article D. 5134-64.
Art. R. 5134-67. -
(modifié par le décret n°
2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Lorsque le
contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue
la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de
suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la
rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide
afférente à la période de suspension est versée au prorata de la
rémunération effectivement versée par l'employeur.
Art. R. 5134-68. -
(modifié par le décret n° 2009-1442 du 25
novembre 2009, art. 2)En cas de rupture du contrat de
travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la
convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein
droit.
Sous réserve des cas mentionnés
aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors
à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au
département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de
l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au
titre de la convention individuelle.
Art. R. 5134-69. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les aides
perçues au titre de la convention individuelle ne font pas
l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des
aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié
dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée
indéterminée, dans les cas suivants :
1° licenciement pour faute grave du salarié ;
2° licenciement pour force majeure ;
3° licenciement pour inaptitude médicalement
constatée ;
4° licenciement pour motif économique notifié dans le
cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire ;
5° rupture du contrat au cours de la période
d'essai ;
6° rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de
l'article L. 1237-11.
Art. R. 5134-70. -
(modifié par le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, art. 2) Les aides
perçues au titre de la convention individuelle ne font pas
l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice
des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le
salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée
déterminée, dans les cas suivants :
1° rupture anticipée résultant de la volonté claire et
non équivoque des parties ;
2° rupture anticipée pour faute grave ;
3° rupture anticipée pour force majeure ;
4° rupture anticipée au cours de la période
d'essai.
Sous-section 6 - Commission de pilotage
Section 5 - Contrat insertion-revenu minimum
d'activité
Sous-section 1 - Conventions
Sous-section 3 - Suivi financier et statistique
Sous-section 5 - Dispositions spécifiques au contrat de
mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
Art. R. 5134-140. -
En cas de variation de la durée de travail hebdomadaire,
le programme indicatif de la répartition de la durée du travail
est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant
le début de la mission.
Le contrat prévoit les modalités de décompte de la durée
du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours
travaillés et les conditions et délais dans lesquels les
horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au
salarié.
Titre IV - Aides à la création d'entreprises
Chapitre Ier - Aides à la création ou à la reprise
d'entreprise
Section 1 - Dispositions communes
Sous-section 1 - Nature et bénéfice des aides
Art. R. 5141-1. -
(modifié par le décret n°
2010-1642 du 23 décembre 2010, art. 1) Les aides
destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise,
ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non
salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
1° l’exonération de cotisations sociales prévue à
l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette
exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à
l’article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions ;
2° l’avance remboursable prévue à l’article L. 5141-2. La
dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des
articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche
maritime n’est pas cumulable avec cette avance
remboursable ;
3° le versement par l’Etat, aux bénéficiaires des
exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux
dispositions de l’article L. 5141-3. Pour les personnes admises
au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période
d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance, le
bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à
l’article L. 5423-1 est maintenu jusqu’au terme du bénéfice de
ces exonérations ;
4° le financement partiel par l’Etat des actions de
conseil, de formation ou d’accompagnement au bénéfice des
créateurs ou repreneurs d’entreprises en application de
l'article L. 5141-5 du code du travail.
Art. R. 5141-2. -
Pour l’application des dispositions de l’article
L. 5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de
contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise lorsqu’elle
est constituée sous la forme de société :
1° le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui
détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses
ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la
société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à
35 % de celui-ci ;
2° le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la
société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses
ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de
celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à
25 % et sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts
ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié
du capital ;
3° les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la
moitié du capital de la société, à condition qu’un ou plusieurs
d’entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque
demandeur détienne une part de capital égale à 1/10e au moins de la part détenue par le
principal actionnaire ou porteur de parts.
Art. R. 5141-3. -
Lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d’une aide à la
création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une
autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau
cette aide qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la
précédente décision du préfet ou de l’organisme habilité prévu à
l’article R. 5141-22.
Sous-section 2 - Retrait des aides
Art. R. 5141-4. -
S’il est établi que l’aide a été obtenue à la suite de
fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de
la société créée ou reprise cesse d’être remplie dans les 2 ans
suivant la création ou la reprise, et sous réserve de l’article
R. 5141-6 :
1° le bénéfice des exonérations de cotisations sociales
mentionnées au 1° de l’article R. 5141-1 est retiré par décision
de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales (URSSAF) ;
2° le bénéfice de l’avance remboursable mentionnée au 2°
de l’article précité est retiré par décision de l’organisme
habilité ou du préfet, qui en informe l’URSSAF.
Art. R. 5141-5. -
Dans le cas prévu à l’article R. 5141-4, le bénéficiaire
acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les
cotisations dont il a été exonéré, en application des articles
L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et
rembourse le montant de l’aide financière déjà perçue.
Art. R. 5141-6. -
Par dérogation aux articles R. 5141-4 et R. 5141-5,
lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de
l’activité créée ou reprise, ou de la cession de l’entreprise
dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaire, le remboursement de l’aide financière
ainsi que le versement des cotisations sociales dont le
bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur
décision motivée du préfet.
Section 2 - Exonérations de charges sociales
Art. R. 5141-7. -
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de
cotisations et des droits à prestation prévus aux articles
L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
1° les personnes privées d’emploi percevant l’allocation
d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-1, l’allocation
temporaire d’attente prévue à l’article L. 5423-8 et l’allocation
de solidarité spécifique de l’article L. 5423-1 ;
2° les personnes remplissant les conditions pour percevoir
l’allocation d’assurance ou l’allocation prévue en cas de
convention de reclassement prévue à l’article L. 1233-65 ;
3° les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum
d’insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les
bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 524-1 du code
de la sécurité sociale ;
4° les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis
plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois et n’appartenant pas
aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ;
5° les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l’article
L. 5141-1 ;
6° les personnes mentionnées au 1er alinéa de l’article
L. 5141-2.
Art. R. 5141-8. -
La demande d’attribution d’exonérations de cotisations
sociales mentionnées au 1° de l’article R. 5141-1 est adressée au
centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de
création ou de reprise d’entreprise.
Elle est introduite au plus tard le 45e jour qui suit ce dépôt.
Art. R. 5141-9. -
Par dérogation à l’article R. 5141-8, les personnes qui se
sont vu octroyer l’avance remboursable mentionnée au 2° de
l’article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande
d’attribution d’exonérations de cotisations sociales.
Art. R. 5141-10. -
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit la
composition du dossier de demande d’attribution d’exonérations de
cotisations sociales.
Art. R. 5141-11. -
Lorsque le dossier de demande d’attribution d’exonérations
de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des
entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la
demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux
concernés de l’enregistrement de cette demande et transmet, dans
les 24 heures, le dossier de demande et une copie du récépissé à
l’URSSAF qui, au nom de l’Etat, statue sur la demande dans un
délai d’un mois à compter de la date du récépissé.
Art. R. 5141-12. -
Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, l’URSSAF, le
cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et
sous son appellation, délivre à l’intéressé une attestation
d’admission au bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article
L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au
demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les
organismes sociaux concernés.
Le silence gardé par l’URSSAF pendant plus d’un mois à
compter de la date du récépissé vaut décision
d’acceptation.
Section 3 - Avance remboursable
Sous-section 1 - Nature et conditions d'octroi
Art. R. 5141-13. -
L’avance remboursable est un prêt sans intérêt financé
par l’Etat et attribué, après expertise du projet de création ou
de reprise d’entreprise, à une ou à plusieurs personnes
physiques qui s’engagent à intégrer son montant au capital de la
société créée ou reprise ou à l’utiliser pour le fonctionnement
de l’entreprise individuelle créée ou reprise.
Art. R. 5141-14. -
Pour bénéficier de l’avance remboursable mentionnée au 2°
de l’article R. 5141-1, le demandeur doit présenter un projet de
création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de
l’environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses
compétences.
Art. R. 5141-15. -
La demande est préalable à la création ou reprise
d’entreprise ou à l’exercice de la nouvelle activité. Elle est
accompagnée d’un dossier justifiant que le demandeur remplit les
conditions d’attribution de cette avance.
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit la
composition de ce dossier.
Art. R. 5141-16. -
Lorsqu’il n’y a pas dans le département d’organisme
mandaté, en application de l’article L. 5141-6, la demande
tendant à l’octroi de l’avance remboursable est adressée au
préfet.
Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et
statue sur la demande dans un délai de 2 mois à compter de la
date de sa réception. Sa décision est notifiée au
demandeur.
En cas de non-réponse dans le délai de 2 mois, la demande
est réputée rejetée.
Art. R. 5141-17. -
La décision d’attribution de l’avance remboursable
emporte attribution simultanée des aides prévues aux 1° et 3° de
l’article R. 5141-1.
Art. R. 5141-18. -
L’attribution de l’avance remboursable est subordonnée à
l’obtention d’un financement complémentaire.
Art. R. 5141-19. -
Le montant de l’avance remboursable varie en fonction des
caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes
physiques bénéficiaires de l’aide au titre de ce projet.
Art. R. 5141-20. -
Le montant maximum de l’aide attribuée à un projet, selon
que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés
repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de
l’article L. 5141-1, ainsi que les caractéristiques du
financement complémentaire mentionné à l’article R. 5141-18,
sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’emploi, de l’économie et du budget.
Art. R. 5141-21. -
L’avance est remboursable dans le délai maximum de
5 ans.
Le 1er remboursement
intervient, au plus tard, 12 mois après son versement.
Sous-section 2 - Organismes habilités pour accorder et
gérer l'avance
Art. R. 5141-22. -
Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la
liste par arrêté, afin d’accorder et gérer l’avance remboursable
mentionnée au 2° de l’article R. 5141-1.
Lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus
aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 5141-1, le mandataire se
prononce sur l’octroi de chacun d’entre eux par une décision
distincte.
Art. R. 5141-23. -
Lorsque l’avance remboursable est relative aux projets
présentés par plus de 10 demandeurs ou donnant lieu à une
demande d’avance remboursable d’un montant supérieur à un seuil
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de
l’économie et du budget, la décision d’attribution et la gestion
de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d’un mandat de
gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l’emploi.
Art. R. 5141-24. -
Dans les cas prévus aux articles R. 5141-22 et
R. 5141-23, le dossier de demande d’avance remboursable est
adressé à l’organisme habilité qui délivre au demandeur une
attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de
2 mois à compter de la date du dépôt.
Il notifie sa décision au demandeur et en informe
simultanément le préfet et l’URSSAF.
En cas de non-réponse dans le délai de 2 mois, la demande
est réputée rejetée.
Art. R. 5141-25. -
Seuls peuvent être titulaires d’une habilitation les
organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d’aides financières, à la création ou à la reprise
d’entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et
suivants du code monétaire et financier.
Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux
comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du
code de commerce.
Pour être habilités, les organismes justifient des
caractéristiques suivantes :
1° leur capacité et leur savoir-faire en matière
d’accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs
d’entreprise ;
2° une compétence reconnue en matière
financière ;
3° une expérience en matière de mobilisation de
financements complémentaires ;
4° des moyens techniques adaptés à l’exercice de ce
mandat.
Art. R. 5141-26. -
Le préfet ou le ministre chargé de l’emploi peut procéder
à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l’utilisation des
fonds gérés par un organisme habilité par l’Etat.
Art. R. 5141-27. -
L’organisme habilité communique au préfet ou au ministre
chargé de l’emploi, un rapport d’activité semestriel comprenant
notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur
réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi
que le montant et la nature des financements complémentaires
mobilisés.
L’organisme habilité communique également au préfet un
rapport annuel d’évaluation portant notamment sur la
consolidation et le développement des projets aidés.
Art. R. 5141-28. -
L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est
attribuée pour une durée d'1an à compter de la date de création
ou de reprise d'une entreprise. .
Section 5 - Financement d'actions de conseil, de formation
et d'accompagnement
Sous-section 1 - Dispositions communes
Art. R. 5141-29. -
Les actions de conseil, de formation et d’accompagnement
prévues au 4° de l’article R. 5141-1 sont confiées à des
organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur
savoir-faire en matière d’accueil, de formation et de conseil
des créateurs ou repreneurs d’entreprise.
L’Etat procède à l’habilitation des organismes admis à
dispenser ces conseils et participe au financement de ces
actions selon des modalités fixées par arrêté.
Art. R. 5141-30. -
La demande de financement des actions de conseil, de
formation ou d’accompagnement est adressée au préfet. Celui-ci
délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la
demande dans un délai d’un mois à compter de la date de sa
réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
En cas de non-réponse dans le délai de 2 mois, la demande
est réputée rejetée.
Sous-section 2 - Chéquier-conseil
Art. R. 5141-31. -
L’accompagnement des personnes appartenant à l’une des
catégories énumérées à l’article R. 5141-7 et qui souhaitent
créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la
mise en œuvre d’actions de conseil et la délivrance individuelle
de chéquiers-conseil.
Art. R. 5141-32. -
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux
bénéficiaires d’obtenir, auprès d’organismes spécialisés, des
consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de
leur projet de création ou de reprise d’entreprise ou pour faire
face aux difficultés rencontrées dans l’année suivant
celle-ci.
Art. R. 5141-33. -
L’Etat procède à l’habilitation des organismes admis à
dispenser ces conseils et participe au financement de ces
actions selon des modalités fixées par arrêté.
Sous-section 3 - Convention d'accompagnateur
bénévole
Chapitre II - Contrat d'appui au projet d'entreprise
Art. R. 5142-1. -
(modifié par le décret
n° 2008-1010 du 29 septembre 2008) Dès la conclusion du
contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article
L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe,
d'une part l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou la Caisse
générale de sécurité sociale (CGSS), d'autre part l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 de la conclusion du contrat
d'appui et du terme prévu.
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture
anticipée .
Art. R. 5142-2. -
Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de
son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à
l'annexe II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de
formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le
bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier,
à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention
de son terme prévu. La personne responsable de l'appui informe
ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de
celui-ci.
Art. R. 5142-3. -
Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux
dispositions du 6ème alinéa de l'article R. 242-1 de ce code,
les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par
l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la
rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505
du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité économique,
déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du
bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 127-3 du code de commerce.
Art. R. 5142-4. -
Le recouvrement des cotisations et contributions de
sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre
III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code
de la sécurité sociale. Par dérogation à l'article R. 243-6 du
code de la sécurité sociale, les cotisations et les
contributions de sécurité sociale dues à raison des
rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées
dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à
l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de
laquelle se trouve la personne morale responsable de
l'appui.
Art. R. 5142-5. -
Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la
détermination des contributions prévues aux articles L. 5422-9 à
L. 5422-11, la rémunération est calculée selon les modalités
fixées à l'article R. 5142-3.
Art. R. 5142-6. -
A compter du début d'activité économique, au sens de
l'article L. 127-4 du Code de commerce, et jusqu'à la fin du
contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article
L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale
calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et
versées par la personne morale responsable de l'appui pour le
compte du bénéficiaire du contrat.









