

19 février 2009
Reglement general convention du 19 fevrier 2009
Règlement
général
annexé à la convention
du 19 février 2009
Titre I - L'allocation
d'aide au retour à l'emploi
Chapitre 1er -
Bénéficiaires
Art. 1er.
-
§ 1er -
Le régime
d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé
allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée
déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui
remplissent des conditions d'activité désignées période
d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude
physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de
recherche d'emploi.
§ 2 -
Le versement des
allocations et l'accès aux services prévus par le présent
règlement sont consécutifs à la signature d'une demande
d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.
Art. 2. -
Sont
involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la
cessation du contrat de travail résulte :
- d'un
licenciement ;
- d'une rupture
conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et
suivants du code du travail ;
- d'une fin de
contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à
objet défini ;
- d'une démission
considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- d'une rupture de
contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à
l'article L. 1233-3 du code du travail.
Chapitre 2 -
Conditions d'attribution
Art. 3. -
Les salariés privés
d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation
correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou
plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime
d'assurance chômage.
Pour les salariés
âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de
travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à
122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui
précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés
âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail,
la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou
610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du
contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures
pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché
dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de
suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une
journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée
d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de
travail par journée de suspension.
Les actions de
formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième
partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le
régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail
ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite
des 2/3 du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont
le salarié privé d'emploi justifie dans la période de
référence.
Le dernier jour du
mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures
de travail.
Il est compté pour 13,7 heures de
travail lorsqu'il concerne les ouvriers des imprimeries de la
presse.
1
Toutefois, ne sont
pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de
travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle
exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles
exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à
L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
Art. 4. -
Les salariés privés
d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à
l'article 3 doivent :
a) être inscrits comme demandeur
d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le
projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) être à la recherche
effective et permanente d'un emploi ;
c) être âgés de moins de
60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du
nombre de trimestres d'assurance requis
Art.
5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
2
au sens des
articles L. 351-1 à
L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus),
pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des
allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au
plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.De plus, les
salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré,
pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et
consignations, ne doivent être :
- ni titulaires
d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose
au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires
d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un
complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de
retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les
régimes complémentaires de retraite faisant application de la
convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du
8 décembre 1961 ;
d) être physiquement aptes à l'exercice
d'un emploi ;
e) n'avoir pas quitté volontairement,
sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une
activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors
que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une
période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de
travail d'au moins 455 heures ;
f) résider sur le territoire relevant du
champ d'application
Territoire métropolitain
- DOM - Collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
3
du régime d'assurance
chômage visé à l'article 4, alinéa 1er, de la
convention.Art. 5. -
En cas de
licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les
salariés
Les concierges et les employés
d'immeuble à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et
L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent
article.
4
mis en chômage total de ce fait sont dispensés de
remplir la condition d'affiliation de l'article 3.Art. 6. -
Dans le cas de
réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les
salariés
Les concierges
et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant des
articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés
par le présent article.
4
en chômage total de ce fait depuis au
moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu,
peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions
définies par un accord d’application.Toutefois, si au
cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en
application d'une convention à caractère professionnel ou d'un
accord intervenu dans le cadre des articles L. 5422-21 à
L. 5422-23 du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage
partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article
R. 5122-6 du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la
profession dont ils dépendent au moment de leur cessation
d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu
d'exiger 42 jours de chômage continu.
Art. 7. -
§ 1er -
La fin du contrat
de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit
se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription
comme demandeur d'emploi.
§ 2 -
La période de
12 mois est allongée :
a) des journées d'interruption de
travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de
l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de
l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des
indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des
indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une
maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une
pension d'invalidité de 2e ou
3e catégorie au sens de
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute
autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de
sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à
l'étranger, a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont
été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service
national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service
national ;
d) des périodes de stage de formation
professionnelle continue visée aux Livres Troisième et Quatrième
de la Sixième Partie du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles
l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui
s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de
travail survenue pendant la période de privation de
liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du
contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux
articles L. 1225-66 et
L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n’a pu être
réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental
d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles
L. 1225-47 à
L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son
emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la
création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les
conditions fixées par les articles L. 3142-78 à
L. 3142-83, L. 3142-91 à
L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées
par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical
exclusif d'un contrat de travail ;
j) des périodes de versement de
l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre
choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite
à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés
d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées
par les articles L. 6322-53 à
L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son
emploi au cours de ce congé ;
l) de la durée des missions accomplies
dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de
solidarité internationale, ou de volontariat associatif ;
m) des périodes de versement de
l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de
contrat de travail ;
n) des périodes de congé de présence
parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et
L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son
emploi au cours de ce congé.
§ 3 -
La période de
12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles
l'intéressé :
a) a assisté un handicapé
- dont
l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu
percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de
vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés
visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état
nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant
l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation
de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
b) a été conduit à démissionner pour
accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un
emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors
du champ d'application visé à l'article 4 de la convention.
L'allongement
prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à
3 ans.
§ 4 -
La période de
12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour
élever un enfant en application de dispositions
contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles
l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement
prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à
2 ans.
Art. 8. -
La fin du contrat de
travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a
mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une
entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance
chômage.
Toutefois, le
salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité
professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4
e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat
de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en
mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient
satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui
s'est produite dans le délai visé à l'article 7.
Art. 9. -
§ 1er -
L'ouverture d'une
nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à
la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées
aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées
postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise
en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises
en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à
terme échu dans les conditions définies par un
accord d'application
§ 2 -
Le salarié privé
d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations,
alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte
n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en
application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une
reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période
d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article
12 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date
d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas
supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date
à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement
à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement
exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux
salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une
période d'indemnisation leur donnant droit au service des
allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au
plus tard jusqu'à 65 ans.
§ 3 -
En cas de
réadmission, il est procédé à une comparaison :
- entre le
montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la
précédente admission et le montant global des droits qui
seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
- entre le
montant brut de l'allocation journalière de la précédente
admission et le montant brut de l'allocation journalière qui
serait servie en l'absence de reliquat.
Le montant
global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés
sont retenus.
La durée
d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le
montant brut de l'allocation journalière retenue, arrondi au
nombre entier supérieur.
Art. 10. -
A compter du 1er janvier 2010, la condition d'âge
visée à l'alinéa précédent est portée à 58 ans.
Sauf dans ce cas, le
service des allocations est repris dans les mêmes conditions que
pendant la période d'indemnisation précédente.
Chapitre 3 - Durées
d'indemnisation
Art. 11. -
§ 1er -
La durée
d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte
pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à
122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Pour les salariés
privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur
contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.
§ 2 -
Les salariés
privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au
retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article
6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours
au plus.
Toutefois,
lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est
imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle,
l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées
fixées au § 1er ci-dessus,
jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de
l'entreprise.
En cas de
rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre
de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation
énoncées au § 1er.
§ 3
-
Par exception
au § 1er ci-dessus, les
allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent d'être
indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4
c) s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en
cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de
12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de
périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de
100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des
articles L. 351-1 à
L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier,
soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues
d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5
années précédant la fin du contrat de travail.
A compter du
1er janvier 2010, la
condition d'âge visée au premier alinéa du présent paragraphe
est fixée à 61 ans.
Art. 12. -
Dans le cas de
participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou
les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par
l'article
11 § 1er alinéa 2 est réduite à raison de la moitié de la durée de
formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en
stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à
un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits
inférieur à 30 jours.
Chapitre 4 -
Détermination de l'allocation journalière
Section 1 -
Salaire de référence
Art. 13.
-
§ 1er -
Le salaire de
référence pris en considération pour fixer le montant de la partie
proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous
réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant
le dernier jour de travail payé à l'intéressé
Toutes les fois que le dernier jour correspond
au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de
référence.
5
entrant dans l'assiette des contributions, dès
lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent
calcul.§ 2 -
Le salaire de
référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires
mensuels plafonnés, conformément à l'article
43 du règlement et compris dans la période de
référence.
Art. 14.
-
§ 1er -
Sont prises en
compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien
que perçues en dehors de la période visée au précédent article,
sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en
tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant
ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence,
les indemnités de 13e mois, les
primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette
période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite
période.
Les salaires,
gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à
l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du
salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages
dont la périodicité est annuelle.
§ 2 -
Sont exclues, les
indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques
de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de
congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence,
toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la
rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci,
les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par
l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la
propriété de logement.
Sont également
exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail
effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
D'une manière
générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur
contrepartie dans l'exécution normale du contrat de
travail.
§ 3 -
Le revenu de
remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle
du salarié.
Ainsi, si dans la
période de référence sont comprises des périodes de maladie, de
maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de
suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une
rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en
compte dans le salaire de référence.
Les majorations de
rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant
au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans
les conditions et limites prévues par un
accord d'application
.§ 4 -
Le salaire
journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de
référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance
au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de
365 jours.
Les jours pendant
lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours
d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant
pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe
précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.
§ 5 -
Le salaire
journalier de référence est affecté d'un cœfficient réducteur pour
les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon
les modalités prévues par un
accord d'application
.Section 2 -
Allocation journalière
Art. 15.
-
L'allocation
journalière servie en application des articles 3 et
suivants est constituée par la somme :
- d'une partie
proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 %
de celui-ci ;
- et d'une partie
fixe égale à 10,93 €.
Valeur au 01/07/08,
soit 11,17 € au 01/07/10 (NdE).
6
Lorsque la somme
ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de
référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de
l'allocation journalière servie en application des articles 3 et
suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 26,66 €
Valeur au 01/07/08, soit 27,25 € au 01/07/10
(NdE)
7
, sous réserve de l'article
17.Art. 16.
-
L'allocation
minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à
l'emploi visées à l'article 15 sont réduites :
- proportionnellement à l'horaire particulier de
l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du
travail le concernant ou à la durée instituée par une convention
ou un accord collectif, selon les modalités définies par un
accord d'application
;- proportionnellement au nombre de jours
d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en
situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités
définies par un
accord d'application
.Art. 17.
-
L'allocation
journalière déterminée en application des articles 15 et 16 est
limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation
journalière versée pendant une période de formation inscrite dans
le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être
inférieure à 19,11 €.
Valeur au 01/07/08,
soit 19,53 € au 01/07/10 (NdE).
8
Art. 18.
-
§ 1er
-
Le montant de
l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus
pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre
revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux
acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant
de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme
calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 %
de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon
l'âge de l'intéressé.
Les modalités de
réduction sont fixées par un
accord d'application
.Toutefois, le
montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation
visée à l'article
15 dernier alinéa dans les limites fixées aux articles 16
et 17.
§ 2
-
Le montant de
l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension
d'invalidité de 2e ou de
3e catégorie, au sens de
l'article L.
341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute
autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes
de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à
l'étranger, est égal à la différence entre le montant de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension
d'invalidité.
Art. 19.
-
Une participation
de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue
sur l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à
18.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour
effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au
dernier alinéa de l'article 15.
Le produit de
cette participation est affecté au financement des retraites
complémentaires des allocataires du régime d'assurance
chômage.
Section 3 -
Revalorisation
Art. 20.
-
Le Conseil
d'administration de l'Unédic ou le Bureau procède une fois par an
à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont
le salaire de référence est intégralement constitué par des
rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de
référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du
régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de
la revalorisation.
Le Conseil
d'administration procède également à la revalorisation de toutes
les allocations, ou parties d'allocations d'un montant
fixe.
Ces décisions du
Conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Chapitre 5 -
Paiement
Section 1 -
Différés d'indemnisation
Art. 21.
-
§ 1er -
La prise en charge
est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation
correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du
montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le
dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à
l'article 14
§ 4.
Si tout ou partie
des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé
postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des
droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en
faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient
pas dû être perçues par l'intéressé doivent être
remboursées.
Lorsque
l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à
l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du
nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du
dernier emploi.
§ 2 -
Le différé visé au
§ 1er est augmenté d'un différé
spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation
de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités
ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit
leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de
calcul ne résultent pas directement de l'application d'une
disposition législative.
Ce différé
spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier
obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes
versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du
montant éventuel de celles-ci résultant directement de
l'application d'une disposition législative, par le salaire
journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article.
Ce différé
spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie
de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de
travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur
sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations
qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé,
doivent être remboursées.
§ 3 -
En cas de prise en
charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée
inférieure à 91 jours, les différés visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les
conditions fixées par un
accord d'application
.Section 2 - Délai
d'attente
Art. 22.
-
La prise en charge
est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente
ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 9
§ 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la
précédente admission.
Section 3 - Point
de départ du versement
Art. 23.
-
Les différés
d'indemnisation déterminés en application de l'article
21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de
travail.
Le délai d'attente
visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé(s)
d'indemnisation visé(s) à l'article 21, si les conditions
d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente
court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont
satisfaites.
Section 4 -
Périodicité
Art. 24.
-
Les prestations
sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours
ouvrables ou non.
Ce paiement est
fonction des événements déclarés chaque mois par
l'allocataire.
Conformément aux
articles 28 à
32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi
peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses
allocations, sous réserve de la justification des rémunérations
perçues.
Dans l'attente des
justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base
des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme
d'avance, à l'échéance du mois considéré.
Au terme du mois
suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul
définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs,
et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance.
Lorsqu'à cette
date, l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est
procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée
sur les échéances suivantes.
En tout état de
cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la
régularisation de la situation de l'allocataire.
Les salariés
privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et
des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application.
Section 5 -
Cessation du paiement
Art. 25.
-
§ 1er -
L'allocation
d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque
l'allocataire :
a) retrouve une activité
professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à
l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des
articles 28 à
32 ;
b) bénéficie de l'aide
visée à l'article 34 ;
c) est pris ou est susceptible d'être
pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en
espèces ;
d) est admis au bénéfice de
l'allocation parentale d'éducation ou du complément du libre choix
d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) est admis au bénéfice de
l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article
L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
§ 2 -
L'allocation
d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire
cesse :
a) de remplir la condition prévue à
l'article 4 c) du règlement ;
b) de résider sur le territoire
relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage
visé à l'article 4, alinéa 1er,
de la convention.
§ 3 -
Le paiement de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à
laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une
attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le
versement d'allocations intégralement indues est
détectée ;
b) l'allocataire est exclu du revenu
de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les
articles R. 5426-3, R. 5426-6 à
R. 5426-10 du code du travail.
Section 6 -
Prestations indues
Art. 26.
-
§ 1er -
Les personnes qui
ont indûment perçu des allocations ou des prestations prévues par
le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des
sanctions pénales résultant de l'application de la législation en
vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des
déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en
vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -
L'action en
répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de
fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou
de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement
de ces sommes. La prescription de l'action éteint la
créance.
Chapitre 6 -
L'action en paiement
Art. 27.
-
La demande
d'allocations est complétée et signée par le salarié privé
d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le
salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie
(carte Vitale).
Les informations
nominatives contenues dans la demande d'allocations sont
enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le
but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes
d'allocations par une même personne pour la même période de
chômage.
En vue de
permettre la détermination des droits et des allocations du
salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les
formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis
par l'Unédic.
Chapitre 7 -
Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation
d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Art. 28. -
§ 1er -
Le salarié privé
d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à
4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont
l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation
d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) que la ou les activités conservées
ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des
rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une
partie de ses activités ;
ou
b) que l'activité salariée reprise
postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des
rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles
prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application
du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité
occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
Art. 29. -
L'allocation est
intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité
occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation
journalière est déterminée conformément aux articles 15 à
19 sur la base d’un salaire de référence composé des
rémunérations de l'emploi perdu.
Art. 30. -
L'allocation est
partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité
occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations
cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours
indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le
nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours
correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le
salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de
50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de
minoration égal à 0,8.
Le cumul est
déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées
conformément à l'article 28 § 2.
En cas de
déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une
régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
Art. 31. -
Le versement de
l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées
d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant
lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent
chapitre.
La limite des
15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus
ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans
l'emploi.
Art. 32. -
Le cumul de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé
selon des modalités définies par un accord d'application.
Chapitre 8 - Aide
différentielle de reclassement
Art. 33.
-
Une aide est
attribuée à l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé
depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié :
- dans une
entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi
précédent ;
- qui ne bénéficie
pas des mesures prévues aux articles 28 à
32 ;
- et dont la
rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d'au
moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant
servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à
l'emploi.
Le montant mensuel
de l'aide différentielle de reclassement est égal à la différence
entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au
calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire
brut mensuel de l'emploi salarié repris.
Cette aide,
destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée
mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la
durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total
plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au
retour à l'emploi.
Les périodes de
versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des
droits restant au jour de l'embauche.
Cette aide est
incompatible avec l'aide prévue à l'article 34.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par un accord d'application.
Chapitre 9 - Aide à
la reprise ou à la création d'entreprise
Art. 34.
-
Cette aide ne peut
être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi
par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une
rémunération visée aux articles 28 à
32.
Le montant de
l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits
restant :
- soit au jour de
la création ou de la reprise d'entreprise,
- soit, si cette
date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.
L'aide donne lieu
à deux versements égaux :
- le premier
paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit
l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ;
- le second
paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise
d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours
l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.
La durée que
représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat
des droits restant au jour de la reprise ou de la création
d'entreprise.
Cette aide ne peut
être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est
incompatible avec l'aide prévue à l'article
33.
Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent
article.
Titre II - Autres
interventions
Chapitre 1er -
Allocation décès
Art. 35. -
En cas de décès d'un
allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de
différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son
conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de
l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est
majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour
chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité
sociale.
Chapitre 2 - Aide
pour congés non payés
Art. 36. -
Le salarié qui a
bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de
solidarité spécifique pendant la période de référence des congés
payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et
dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide
pour congés non payés.
Le montant de l'aide
est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de
l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au
titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel
versées par l'Etat.
Chapitre 3 - Aide à
l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Art. 37. -
L'allocataire dont
les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui
ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un
motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande,
bénéficier d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide
est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 15 tiret
2.
Titre III - Les
prescriptions
Art. 38. -
§ 1er -
Le délai de
prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans
suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 -
Le délai de
prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 33 à
37 est de 2 ans suivant le fait générateur de la
créance.
Art. 39. -
L'action en paiement
des allocations ou des autres créances visées à l'article 38, qui doit
être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet
article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de
la décision.
Titre V - Les
contributions
Sous-titre I -
Affiliation
Art. 41. -
§ 1er -
Les employeurs
compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime
d'assurance chômage.
Dans les 8 jours
suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est
devenu applicable, ils sont tenus d'adresser un bordereau conforme
au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment,
l'indication :
- du nom de
l'employeur ;
- de l'adresse où
s'exerce son activité ou de celle du siège de son
entreprise ;
- du nombre de
salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de
l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du
premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du
bordereau d'affiliation ;
- du montant des
rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant
la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier
embauchage.
Lorsque
l'employeur dispose de succursales, d'agences ou, d'une manière
générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse
un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau
d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne
mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le
signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat
régulier, le droit d'agir en son nom.
L'affiliation
prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle
l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration
transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des
entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2 -
Par ailleurs, les
employeurs visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des
salariés relevant des professions de la production
cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque
l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des
aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux
conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités
au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les
rémunérations versées à ce titre.
§ 3 -
Par dérogation aux
dispositions visées au § 1er,
les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en
qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des
formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.
Chapitre 1er -
Contributions générales
Section 1 -
Assiette
Art. 43.
-
Les contributions
des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations
brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une
annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette
des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et
suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant
exclues de l'assiette des contributions :
- les
rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les
rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance
vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2 -
Taux
Art. 44.
-
Le taux des
contributions est uniforme. Il est fixé à 6,40 % sous réserve de
l'article 3
§ 1er de la convention.
Section 3 -
Exigibilité
Art. 45.
-
Les conditions
d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles
R. 5422-7 et
R. 5422-8 du code du travail.
Cependant, les
employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement
inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler
qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les
contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne
les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement
est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du
délai de 8 jours prévu à l'article 41 § 1er.
Section 4 -
Déclarations
Art. 46.
-
Les employeurs
sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des
contributions incombant tant aux employeurs qu'aux
salariés.
Tout versement, à
l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être
accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national
arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des
rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle
qu'elle est définie à l'article 43.
L'acompte
prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de
10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être
accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de
chaque année civile, les employeurs établissent la déclaration de
régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par
l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations
payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu
des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part,
l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au
31 décembre de l'année considérée.
La déclaration de
régularisation annuelle doit être retournée, dûment complétée, au
plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est
débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à
cette déclaration.
Les employeurs
sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de
chaque année, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Art. 47.
-
Si l'employeur n'a
pas respecté les obligations qui lui incombent en application de
l'article
46, le montant des contributions est fixé à titre
provisionnel selon les règles fixées par l'Unédic.
Cette évaluation
doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5 -
Paiement
Art. 48.
-
Le règlement des
contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est
responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des
contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
L'employeur qui a
opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions,
trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Art. 49.
-
§ 1er
-
Les
contributions sont payées par chaque établissement à l'organisme
chargé du recouvrement dont il relève.
Cependant, les
entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité
sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux
dans la circonscription desquels sont situés leurs
établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même
pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance
chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par
l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à
chaque établissement.
Par ailleurs,
lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou
partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre
établissement, ce dernier règle directement à l'organisme chargé
du recouvrement dont il relève, les contributions dues pour les
salariés du premier établissement.
L'établissement
payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues
par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des
salariés du ou des établissements secondaires.
§ 2 -
Les
contributions dues par les employeurs visées à l'article 41
§ 3 sont payées à un organisme désigné par
l'Unédic.
Art. 50.
-
Les contributions
non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux
articles 45 et 46, 5e alinéa, sont
passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux
sont prévus par un accord d'application.
Ces majorations de
retard, calculées sur le montant des contributions dues et non
payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite
d'exigibilité.
Art. 51.
-
Le défaut de
production, dans les délais prescrits, de la déclaration de
régularisation annuelle prévue à l'article 46 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un
accord d'application en fonction :
- du nombre de
salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par
l'employeur défaillant ;
- de l'effectif
salarié moyen des entreprises relevant de la même branche
d'activité et contribuant selon la même périodicité que
l'entreprise défaillante, lorsque l'organisme chargé du
recouvrement ne connaît pas l'effectif salarié réel de
celle-ci.
Si le retard
excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée
pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6 -
Précontentieux et contentieux
Art. 52.
-
Toute action
intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux
obligations résultant des dispositions régissant le régime
d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les
15 jours.
Section 7 -
Remises et délais
Art. 53. -
§ 1er -
Une remise
partielle ou totale des contributions restant dues par un
employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de
sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve
les intérêts généraux de l'assurance chômage.
Une remise
partielle des contributions restant dues par un employeur en
redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée
lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature
à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral
sur une période plus longue.
Une remise
totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 50 et des sanctions prévues aux articles 47, 51 et 57 peut être consentie aux débiteurs de bonne foi ou
justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés,
en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues
dans les délais impartis.
Des délais de
paiement peuvent être consentis sous réserve que la part
salariale des contributions ait préalablement été
réglée.
§ 2 -
En cas de
redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de
retard prévues à l'article 50 et les sanctions prévues aux
articles 47, 51 et 57, dues à la date du jugement d'ouverture,
sont remises d'office.
Section 8 -
Prescription
Art. 54.
-
§ 1er
-
La mise en
demeure visée à l'article 52 ne peut concerner que les contributions et
majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date
de son envoi.
L'action civile
en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse
déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse
déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti
par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la
créance.
Lorsque le
montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le
Conseil d'administration de l'Unédic, la créance est éteinte au
terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de
l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
§ 2 -
La demande de
remboursement des contributions et majorations de retard
indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à
laquelle ces contributions et majorations ont été
acquittées.
Chapitre 2 -
Contributions particulières
Section 1 -
Contribution spécifique
Art. 55.
-
Une contribution
spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur
qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié
sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement
personnalisé en application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16 du code du travail.
Elle est calculée
en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 14
§ 4 ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de
référence servant au calcul des allocations.
Chapitre 3 - Autres
ressources
Art. 57. -
Si l'employeur ne
s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 41
§ 1er ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est
redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à
ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de
l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement
en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut
être réclamé.
Cette sanction est applicable sans
préjudice des majorations de retard prévues à l'article 50 et des sanctions prévues aux articles 47 et 51, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en
cas de rétention de la part salariale des contributions.
Art. 58. -
L'organisme chargé
du versement des allocations de chômage au salarié licencié est en
droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de
ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article
L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale,
statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement,
sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
1
Il est compté pour 13,7 heures de
travail lorsqu'il concerne les ouvriers des imprimeries de la
presse.2
Art.
5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.3
Territoire métropolitain
- DOM - Collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin.4
Les concierges et les employés
d'immeuble à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et
L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent
article.5
Toutes les fois que le dernier jour correspond
au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de
référence.6
Valeur au 01/07/08,
soit 11,17 € au 01/07/10 (NdE). 7
Valeur au 01/07/08, soit 27,25 € au 01/07/10
(NdE)8
Valeur au 01/07/08,
soit 19,53 € au 01/07/10 (NdE).








