Accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 portant reconduction du dispositif des conventions de reclassement personnalisé
Vu l'accord national interprofessionnel du 21 décembre 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé,
Vu les articles L.1233-65 à L.1233-69 du code du travail,
Considérant l'intérêt qui s'attache à renouveler ce dispositif,
Soucieuses d'en renforcer l'efficacité en en améliorant les conditions,
Les parties signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit :
Art. 1er -
a/ La durée maximum de la CRP fixée à l' article 1er et visée aux articles 8 , 13 et 17 de l' accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé est portée de 8 à 12 mois.
b/ Le délai de réflexion pour accepter ou refuser une convention de reclassement personnalisé prévu à l'article 4 de l'accord national interprofessionnel relatif à la convention de reclassement personnalisé est porté de 14 à 21 jours.
c/ Le montant de l'allocation spécifique servie au bénéficiaire de la CRP, prévu à l' article 8 précité, est fixé à 70 % du salaire de référence. Cette allocation est portée à 80 % du salaire de référence pendant les 8 premiers mois de son attribution.
d/ Toutes les références aux Assédic et à l'Anpe comprises dans l' accord n ational interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé sont remplacées par la référence à Pôle emploi. De même, les références au PARE sont remplacées par la référence au PPAE.
e/ Les autres dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé sont reconduites pour la durée du présent accord. Toutefois, la convention relative à la convention de reclassement personnalisé devra, en tant que de besoin, adapter celles d'entre elles qui le nécessitent, pour tenir compte des résultats des négociations interprofessionnelles sur la formation professionnelle et de la mise en œuvre de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.
Art. 2 -
L'impact sur le taux de reclassement des bénéficiaires de la CRP, attendu par les signataires du présent accord, des améliorations apportées au dispositif dépend pour une large part de la mise en place par Pôle emploi d'un référent unique pour 30 bénéficiaires de la CRP et de l'organisation, à l'intention de ces derniers, d'entretiens bimensuels de suivi.
Les représentants des parties signataires du présent accord au Conseil d'administration de Pôle emploi veilleront à la mise en œuvre par celui-ci de ces modalités de suivi.
Art. 3 -
L'adhésion à la CRP implique l'acceptation et le respect par son bénéficiaire de l'ensemble des mesures mises en œuvre pour faciliter et accélérer son reclassement. Leur non-respect entraîne l'interruption du versement de l'allocation spécifique prévue à l'article 1er ci-dessus.
Art. 4 -
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à l'issue de laquelle elle pourra être renouvelée si les signataires du présent accord constatent, au vu des résultats d'une évaluation portant sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement prévues à l' article 2 ci-dessus ont été remplies.
Il s'appliquera aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 2009.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008