Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 3 du 30 octobre 2001 à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et Avenant n° 2 à son règlement annexé

30 octobre 2001

Avenant n° 3 du 30 octobre 2001 à la Convention du 1er janvier 2001

relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et
Avenant n° 2 à son règlement annexé
  • Le Mouvement des Entreprises de France (M.E.D.E.F.),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

d’autre part,

Considérant le non renouvellement du dispositif conventionnel relatif aux conventions de conversion,

Considérant les engagements pris par les signataires de la Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001, visant à mobiliser les entreprises autour de l'objectif de retour à l'emploi,

Considérant l'intérêt de rechercher toute mesure susceptible d'accélérer le retour à l'emploi des salariés compris dans un licenciement économique,

Vu l'article 8 de la convention du 1er janvier 2001 ci-dessus visée,

Vu le chapitre 4 du titre premier du règlement annexé à la convention ci-dessus visée,

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. -

(avenant n° 3 à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage)

A l'article 8 de la convention, il est inséré après les mots : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, les mots : "et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai congé".

Art. 2. -

(avenant n° 2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 susvisée)

Au Chapitre 4 - "Le plan d'aide au retour à l'emploi" du Titre premier du règlement est ajoutée une Section 4 ainsi rédigée :

“Section 4 - Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique

Art. 20-1.

§ 1er - Afin de mobiliser les prestations et les actions d'aide au retour à l'emploi prévues par le PARE dans les meilleurs délais, la mise en œuvre du projet d'action personnalisé peut, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent dispositif, être anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement et justifiant de la condition d'affiliation prévue à l'article 3.

A cet effet, les salariés licenciés pour motif économique sont informés, par l'employeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans le délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, d'un entretien individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétences approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le délai-congé du salarié.

L'information des salariés est réalisée par la remise, par l'employeur, d'un document d'information dont le modèle est établi par l'Unédic. Ce document est délivré aux salariés concernés, lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail ou à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel compétentes.

§ 2 - A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié dispose d'un délai de 8 jours pour accepter de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son acceptation donne lieu à l'établissement d'un bulletin d'acceptation et d'une demande destinée à l'Assédic comportant, en tant que de besoin au terme du délai-congé, demande d'allocations d'aide au retour à l'emploi et signature du PARE.

En l'absence de retour à l'emploi au terme du délai-congé, les bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action personnalisé en qualité de demandeur d'emploi.

§ 3 - Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de bénéficier de la mise en œuvre anticipée de leur projet d'action personnalisé au cours de leur délai-congé et n'ayant pas retrouvé un emploi, sont admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, le point de départ du versement de l'allocation étant fixé conformément à l'article 32".

Art. 3. -

Les présents avenants sont déposés en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires :

  • M.E.D.E.F.,
  • C.G.P.M.E.,
  • l'U.P.A,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.E.-C.G.C.,
  • C.F.T.C.