Conventions d’assurance chômage

Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage

1 janvier 1997

Convention du 1er janvier 1997

relative à l'assurance chômage
(Modifiée par l'Avenant n°1 du 23 décembre 1999 et l'avenant n°2 du 23 septembre 2000)

Les dispositions de la présente convention et le règlement qui est annexé continuent à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves prévues à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

  • - Le Conseil national du patronat français (CNPF),
  • - La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
  • - L'Union professionnelle artisanale (UPA),

d'une part,

  • - La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • - La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC),
  • - La Confédération générale du travail (CGT),
  • - La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO),

d'autre part,

Constatant :

- que la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage expire le 31 décembre 1996,

Considérant

- la volonté de maintenir l'autonomie et le caractère paritaire du régime d'assurance chômage et d'assurer sa pérennité ;

- la volonté déclarée des pouvoirs publics de contribuer à l'effort d'équilibrage financier recherché par les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993 ;

- leur souci de maintenir un certain niveau de ressources aux travailleurs momentanément privés d'emploi et, en particulier, d'améliorer les modalités d'indemnisation des chômeurs indemnisés dont les ressources sont les plus faibles ;

- la nécessité d'observer le maximum de rigueur dans la gestion du régime, notamment au niveau du recouvrement des contributions et au niveau de l'indemnisation des allocataires ;

- la finalité d'assurer l'indemnisation des chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, disponibles et à la recherche effective et permanente d’un emploi ;

- la nécessité de renforcer l'incitation pour les chômeurs à retrouver un emploi et de leur apporter dans cette recherche le soutien le mieux adapté ;

- l’intérêt que peut présenter pour les travailleurs privés d'emploi une formation de nature à faciliter leur reclassement ;

- la nécessité de renforcer le financement de l'indemnisation des chômeurs âgés de 50 ans et plus ;

- la nécessaire existence d'un système de protection contre le chômage assurant la continuité d'un dispositif d'indemnisation aux salariés privés d'emploi, ce système devant continuer à distinguer :

- un régime d'assurance chômage financé par le produit des contributions des employeurs et des salariés ;

- un régime de garantie de ressources en voie d'extinction faisant l'objet d'une convention particulière ;

- un régime de solidarité créé par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984.

Vu le protocole du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;

Vu le titre V du livre III du code du travail ;

Vu les articles L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail,

Vu le titre VI du livre IX du code du travail et en particulier les articles L. 961-1 et L. 961-2,

conviennent de ce qui suit :

Article 1 -

La présente convention définit un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi.

Le règlement fait l'objet d'une annexe à la présente convention.

Article 2 -

Il est institué une Commission Paritaire Nationale comprenant 2 représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires de la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997.

La Commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.

Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des dispositions des annexes au règlement issues du présent accord.

Les décisions de la Commission Paritaire Nationale, qui font l'objet de protocoles annexés au règlement, doivent recueillir les 3/4 des voix de chaque collège. Le vote par procuration est admis.

Article 3 -

Le régime d’assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’applique aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention.

Article 4 -

La gestion du régime d’assurance chômage est confiée aux institutions qui avaient été créées par l’article 5 de la Convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la Convention du 24 février 1984 modifiée relative aux institutions.

Article 5 -

Les dispositions de la présente convention entrent en application à compter du 1er janvier 1997 sous réserve de l’arrêté d'agrément ministériel et des dispositions de l'article 6.

Article 6 -

Le chapitre 2 du sous-titre Ier du titre III du règlement annexé s’applique aux actions de formation qui débutent à compter de la date d'entrée en application de la convention conclue entre l’État et l'Unedic conformément à l’article L. 961-1 du code du travail.

Contributions

Article 7 -

§ 1er -

Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont fixées à 6,18 % des rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Leur répartition est de 3,97 % à la charge des employeurs et de 2,21 % à la charge des salariés.

En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois dudit plafond.

§ 2 -

En application des dispositions de la convention de gestion passée entre la Structure financière et l'Unedic, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la Structure financière sont recouvrées par le régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions de l’accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant, et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en œuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995, ayant pris effet le 1er janvier 1996.

Article 8 -

§ 1er -

Une contribution supplémentaire est due au régime d’assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l’allocation de chômage prévue à l’article L. 351-3 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-13 alinéa 1er, dudit code.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement ci-annexé.

L'employeur qui conclut avec l'État une convention visée à l'article L. 322-4 et suivants 2e alinéa du code du travail (allocations spéciales du FNE) et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants du code du travail, est exonéré du paiement de la contribution.

La contribution versée peut être remboursée à l'employeur lorsque le salarié est reclassé par contrat à durée indéterminée dans les 3 mois suivant la date de la fin du contrat de travail.

§ 2 -

Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.

Article 9 -

Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l' article4 de la présente convention.

Article 10 - (Avenant n° 2 du 23 septembre 2000)

§ 1er -

La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

§ 2 -

La présente convention s'applique aux salariés privés d'emploi dont la date de fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 1996.

§ 3 - :

La présente convention s'applique également, à compter du 1er janvier 1997, aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin antérieurement à cette date, sous réserve des dispositions ci-après

a) le reliquat des droits ouverts au titre de l'article 27 c), d) ou e) de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1997 est converti en fonction des nouvelles règles de dégressivité prévues à l' article 49 § 1er du règlement ci-annexé et compte tenu du montant de la dernière allocation versée. Ce montant est maintenu jusqu'à ce que les nouvelles règles de dégressivité produisent effet ;

b) la faculté de suivre une action de formation rémunérée au titre de l'allocation de formation-reclassement n'est pas subordonnée à l'option préalable visée à l' article 53 du règlement annexé ;

c) le montant de l'allocation formation-reclassement déjà notifié n'est pas affecté par la règle fixée au dernier alinéa de l' article 61 du règlement.

Article 11 -

La présente convention est déposée en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.