Convention Etat-Unédic-Anpe (du 13 juin 2001) relative à la mise en œuvre du plan d'aide au retour à l'emploi (modifiée par l'avenant n° 1 du 2 juin 2003)
- L'Etat, représenté par la Ministre de l'emploi et de la solidarité,
- L'Unédic, représentée par le Président et le Vice-Président de son Conseil d'administration et son Directeur Général,
- L'Anpe, représentée par le Président du Conseil d'administration et son Directeur Général,
Vu le code du travail, en particulier les articles L. 351-16 et suivants et L. 961-1, R. 351-25 et suivants,
(Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement annexé agréés par arrêté du 4 décembre 2000 (J.O. du 6 décembre 2000) ainsi que leurs avenants, en particulier les avenants n° 6 à la convention et n° 5 au règlement agréés par arrêté du 5 février 2003 (JO du 8 février 2003) ;
(Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement annexé agréés par arrêté du 5 février 2003 (JO du 8 février 2003) ;
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser :
- conformément aux paragraphes 6 et 7 de l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001 et 5 et 6 de l’article 1er de la convention du 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et au paragraphe 1er de l’article 16 du règlement annexé à ces conventions, les modalités de mise en œuvre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) (Titre I) ;
- conformément au paragraphe 1er de l'article 20 des règlements précités, les conditions dans lesquelles les Assédic participent à l'instruction des dossiers des allocataires susceptibles d'encourir une mesure d'exclusion du revenu de remplacement ( Titre II ) ;
- les conditions dans lesquelles seront réparties et devront être utilisées les sommes affectées par les partenaires sociaux signataires des conventions des 1er janvier 2001 et 2004 à la mise en œuvre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) ( Titre III ) ;
- la rémunération et l'aide à la formation des demandeurs d'emploi accomplissant une action de formation ( Titre IV ) ;
- les conditions générales de l'application de la présente convention ( Titre V ).
Titre premier - Modalités de mise en œuvre du PARE
Art. 2 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) PARE et rappel des obligations réciproques (cf. annexe « Formulaire »)
Le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), qui a pour objet de rappeler aux bénéficiaires de l'assurance chômage (allocataires) leurs droits et obligations résultant du code du travail en matière de recherche d'emploi ainsi que les engagements du régime d'assurance chômage et de l'Anpe visant à favoriser le retour à l'emploi, attire en particulier l'attention des demandeurs d'emploi sur :
- le fait qu'ils doivent effectuer des actes positifs de recherche d'emploi dans le cadre d'une démarche de recherche active d'emploi, se présenter aux convocations et aux entretiens fixés par l'Anpe, l'Assédic et les services du contrôle de la recherche d'emploi (DDTEFP) et s'engager activement dans les actions de formation ou autres prestations susceptibles de leur être proposées dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) élaboré entre l'allocataire et l'Anpe ;
- le fait que l'Assédic s'engage à la mise en œuvre d'aides destinées à favoriser le retour à l'emploi dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) ;
- le fait qu'un accès aux contrats de qualification adultes est aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage ;
- les mesures susceptibles d'être prises ou les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires ;
- l'aide dont ils doivent bénéficier pour retrouver un emploi dans le cadre d’un projet d’action personnalisé (PAP), visé par l'Assédic.
La demande d'allocations comprend le rappel des droits et obligations résultant du code du travail, tel que visé à l' article 14 du règlement annexé aux conventions des 1er janvier 2001 et 2004 .
Art. 3 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Précisions relatives au PAP
Le projet d'action personnalisé (PAP) formalise, pour chaque bénéficiaire, les services, conseils et prescriptions émanant de l'Anpe pour réaliser son projet de retour à l'emploi et les moyens susceptibles d'être accordés par les Assédic, s'agissant de la prise en charge par celles-ci de certains frais (aide à la mobilité géographique, aide à la formation relative à la prise en charge de frais de formation, des frais de dossiers et d'inscription, des frais de transport et d'hébergement et aide dégressive à l'employeur) en vue de favoriser le retour à l'emploi.
Un PAP est élaboré avec l’allocataire, en tenant compte de son degré d'autonomie, à la suite de l'entretien approfondi visé à l' article 14 du règlement annexé aux conventions des 1er janvier 2001 et 2004 relatives à l'aide au retour à l’emploi et à l'indemnisation du chômage et selon les modalités définies par la convention Anpe-Unédic relative à la mise en œuvre du PARE.
S'agissant du volet formation du PAP, l’Anpe peut s’appuyer sur le service de construction du projet de formation de l’AFPA, le demandeur d’emploi étant mis, à l’issue de cette construction, en relation avec le ou les organismes compétents pour réaliser le parcours de formation préconisé.
Le PAP peut, en fonction des offres disponibles, prévoir le recours privilégié au contrat de qualification adultes conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 1er des conventions des 1er janvier 2001 et 2004 susvisées et des dispositions du 5 de l' art icle 2 du décret n° 2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de 26 ans et plus.
Les adaptations du PAP sont réalisées, autant que nécessaire par l'Anpe, tout au long de l'indemnisation, notamment à l'occasion de nouveaux entretiens approfondis. Les personnes indemnisées dans le cadre du cumul de l’ARE et d’une rémunération bénéficient d’un PAP prenant en compte leur disponibilité.
Ne sont, toutefois, pas concernées par un tel projet :
- les personnes qui sont dispensées, à leur demande, de rechercher un emploi en vertu de l'article R. 3 5 1-26 du code du travail et qui sont admises à l’ARE pour une durée leur permettant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein. La proposition de dispense est faite aux personnes d’au moins 57 ans et demi ou d’au moins 57 ans si elles justifient de 160 trimestres d’assurance vieillesse ;
- les personnes indemnisées dans le cadre du chômage sans rupture du contrat de travail (article 6 du règlement annexé aux conventions des 1er janvier 2001 et 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage).
Art. 4 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Mise en œuvre du PAP par l’Anpe
Au cours de l'entretien approfondi visé à l' article 14 du règlement annexé aux conventions des 1er janvier 2001 et 2004 , l'Anpe et l'allocataire font le point de sa situation au regard de sa recherche d'emploi.
Lors de l'élaboration du PAP, l’Anpe, qui est responsable de l’accompagnement individualisé de l’allocataire, convient avec celui-ci de la nature et du niveau des services les mieux adaptés, en fonction de son degré d’autonomie, en vue de favoriser son retour à l'emploi, et de leur programmation.
L’Anpe peut confier le suivi et la mise en œuvre du PAP à des organismes qu’elle conventionne à cet effet (APEC,…).
Si, au-delà de 3 mois d’inscription comme demandeur d’emploi, et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à un allocataire âgé de 50 ans ou plus l’emploi recherché, l'Anpe accentue ses efforts pour reclasser l’intéressé ou favoriser son retour à l'emploi. Elle peut, en particulier, mobiliser à cet effet l’aide dégressive à l’employeur.
Si, après 6 mois d’inscription comme demandeur d'emploi, et dans la limite de la durée des droits, l’allocataire n’a pas retrouvé un emploi, l’Anpe procède avec celui-ci à l’actualisation du PAP.
Si, après 12 mois d’inscription comme demandeur d'emploi, et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à l'allocataire l’emploi recherché, l’Anpe doit accentuer ses efforts pour reclasser l’intéressé ou favoriser son retour à l'emploi et veiller à lui faire acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
L’actualisation du PAP, à ce stade, conduit l’Anpe à proposer à l’allocataire des actions d’accompagnement personnalisé visant à l’aider à retrouver un emploi. A cet égard, différentes mesures peuvent être mises en œuvre et en particulier l’aide dégressive à l’employeur.
Si le chômage de l'allocataire se prolonge, les actions d’accompagnement sont maintenues et le PAP est ajusté au cours du temps de telle façon que la réinsertion professionnelle se réalise.
Art. 5 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Suivi par les Assédic des conditions d’exécution du PAP
A partir du fichier de l’Anpe, l'Assédic examine périodiquement ou de façon aléatoire les conditions dans lesquelles l’allocataire tient les engagements qu’il a pris dans le cadre du projet d’action personnalisé.
La périodicité des examens auxquels procède l’Assédic tient compte, d’une part, du fait que l’allocation d’aide au retour à l’emploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite de la durée maximale des droits résultant du règlement annexé aux conventions des 1er janvier 2001 et 2004 susvisées et, d’autre part, de l’échéancier du projet d’action personnalisé tel qu’il a été élaboré entre l’allocataire et l’Anpe.
Les vérifications auxquelles procède l'Assédic sont engagées sur la base de critères tels que la qualification professionnelle de l’allocataire, son degré d’autonomie tel que l’apprécie l'Anpe, dans le cadre du PAP, et de critères relatifs à l’état du marché du travail par bassin d’emploi et par secteur professionnel. Ces critères seront approfondis et complétés dans le cadre des conventions de coordination départementales prévues à l'article L. 351-26 du code du travail (voir référentiel pour l’élaboration de ces conventions de coordination en annexe n° 1 ).
La nature des informations et les modalités d’accès à ces dernières par les Assédic sont fixées par une convention conclue entre l'Anpe et l'Unédic relative à la mise en œuvre du PARE, sous réserve de l’avis de la CNIL.
Toute convocation à un entretien doit être adressée par l'Assédic à l'allocataire 10 jours avant la date prévue pour l’entretien. La convocation doit mettre l’accent sur l’objectif recherché de retour à l'emploi, tel que prévu par le PAP. Au début de chaque entretien, l’allocataire est informé de l’objectif de l’entretien et de ses enjeux. L’entretien doit se dérouler conformément aux phases principales fixées en annexe n° 3 .
Une nouvelle convocation est adressée par l'Assédic à l'allocataire lorsqu’il ne s’est pas présenté au premier entretien. Elle est adressée au moins 5 jours avant la date prévue pour le nouvel entretien.
Cette nouvelle convocation doit être adressée :
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque l’allocataire n’a pas justifié son absence à la précédente convocation par un motif légitime. L’allocataire doit être informé qu’en cas d'absence de sa part sans motif légitime à l’entretien de remplacement, l'Assédic transmettra immédiatement le dossier au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et procédera à la suspension du versement de ses allocations ;
- par une lettre simple lorsque l’allocataire a motivé son absence à la précédente convocation.
En complément des informations fournies au cours d’un entretien ou, en tant que de besoin, l’Assédic peut demander à un allocataire de lui transmettre les pièces justificatives nécessaires pour s’assurer que les conditions d'attribution de ses allocations sont toujours remplies. Il pourra, notamment, s'agir de pièces attestant que les actions ou prescriptions prévues par le PAP ont effectivement été réalisées ou ont donné lieu à des démarches.
Pour ce faire, l'Assédic adresse à cet allocataire une lettre l’informant qu’il dispose d'un délai de 15 jours pour fournir les pièces demandées.
Lorsque, à l'expiration de ce délai, l’allocataire n’a pas transmis les pièces demandées, l'Assédic doit lui adresser une nouvelle lettre l’informant qu’il dispose d’un nouveau délai de 15 jours pour les fournir.
Cette demande réitérée doit être adressée :
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque l’allocataire n’a pas justifié le défaut de transmission par un motif légitime. L’allocataire doit être informé qu’en cas d'absence de communication de ces pièces, l’Assédic transmettra immédiatement le dossier au DDTEFP ;
- par lettre simple lorsque l’allocataire a motivé le défaut de transmission dans le précédent délai imparti .
Art. 6 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Suspension du versement des allocations
Lorsque, après avoir reçu la lettre recommandée visée à l’article 5, l’allocataire, sans motif légitime, ne s’est pas présenté à l’entretien de remplacement, l'Assédic :
a) transmet immédiatement le dossier au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), lequel se prononce dans le délai prévu à l’alinéa 3 de l'article 10 ;
b) diffère, à titre conservatoire, en l’attente de la décision du DDTEFP, toute notification de droits et procède à la suspension du versement des allocations.
Lorsque l'examen de la situation a été effectué en vue du renouvellement du versement des allocations (examen périodique), la suspension prend effet au terme de la période de 182 jours en cours d’indemnisation et l'envoi de toute notification de droits pour une nouvelle période de 182 jours est différé.
Lorsque l'examen de la situation a été effectué en cours d'indemnisation (examen ponctuel), la suspension prend effet, selon le cas, soit le lendemain de la date prévue pour l’entretien, soit le lendemain du délai de 15 jours imparti pour l’envoi des pièces justificatives.
c) adresse à l’allocataire une lettre l’avisant de la transmission de son dossier au DDTEFP et de l’existence de la mesure conservatoire de suspension dans les 3 jours suivant la date à laquelle elle a été prise ;
d) informe l’Anpe de la mesure de suspension intervenue et de son motif en renseignant le fichier commun Anpe-Unédic ;
Il est également procédé à la suspension du paiement des allocations lorsque l’allocataire ne fournit pas à l’Assédic les pièces justificatives nécessaires à la vérification de ses droits ou du montant de ses allocations. La procédure à mettre en œuvre pour obtenir ces pièces est la même que celle visée à l’article 5.
Art. 7 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Levée de la suspension et effets
L'Assédic reprend immédiatement le paiement des allocations à compter de la date d'effet de la suspension :
- lorsque l’allocataire, ayant reçu un avis de suspension conservatoire du versement de ses allocations motivé par un défaut de transmission de pièces justificatives dans le délai, transmet ces pièces ultérieurement. Dans ce dernier cas, l’Assédic en informe le DDTEFP ;
- lorsqu’à l’issue de la procédure de traitement des réclamations et contestations visée à l’article 8, le motif de non-présentation à l’entretien ou de non-transmission des pièces justificatives demandées est considéré comme légitime. Dans ce dernier cas, l’Assédic en informe le DDTEFP ;
- lorsque le DDTEFP prend une décision de maintien du bénéfice du revenu de remplacement.
Art. 8 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Contestation élevée par l’allocataire à l’encontre de la décision de suspension
Les réclamations ou contestations élevées par les allocataires portant sur l’appréciation, faite par les Assédic, de la légitimité des motifs de non-présentation à l’entretien ou de non-transmission de pièces justificatives invoqués donnent lieu à l’application de la procédure de traitement des réclamations et contestations prévue par le règlement intérieur pris pour l’accomplissement des missions des Assédic à l’égard des salariés privés d’emploi.
Titre II - Modalités de l'instruction par les Assédic des dossiers des allocataires susceptibles d'être sanctionnés
Art. 9 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Cas de doute sur la volonté de rechercher un emploi ou de se former
Lorsqu’elle estime qu’il existe un doute sur le respect de la condition de recherche d’emploi ou sur la volonté de l’allocataire de suivre une formation prévue par le projet d’action personnalisé, l'Assédic, qui ne peut, pour ces motifs, interrompre de son propre chef le service des allocations, saisit le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, qui peut décider l’exclusion du droit au revenu de remplacement.
L’Assédic informe l’allocataire et l’Anpe de cette saisine.
La transmission au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est précédée d'une convocation de l'allocataire à un entretien à l'Assédic.
Les phases principales d’examen des cas de doute sont fixées par l’ annexe n° 3 jointe à la présente convention, afin de fournir au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des informations qui soient en rapport avec les critères de décision prévus par le code du travail (C. trav., art. L. 351-17 , R. 351-27 et R. 351-28 notamment).
L'Assédic, en tant que de besoin, se met en relation avec l'Anpe afin de finaliser les dossiers susceptibles d’être transmis au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
L'Assédic peut, ensuite, saisir celui-ci dans les conditions prévues à l’ article 11 de la présente convention.
Art. 10 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Exclusion du droit au revenu de remplacement
Conformément aux termes des articles L. 351-17 , R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut exclure, temporairement ou définitivement, du droit au revenu de remplacement l’allocataire qui ne répond pas aux convocations des services ou organismes compétents ou ne fournit pas les pièces justifiant du caractère réel et sérieux de sa recherche d’emploi.
Une décision administrative d’exclusion prise pour non-présentation aux entretiens ou pour non-envoi des pièces justificatives visées à l' article 6 met un terme à la mesure de suspension prise, à titre conservatoire, par l'Assédic.
Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle convoque l’intéressé dans les 15 jours de la date de saisine de l’Assédic et fait connaître sa décision, au plus tard, dans les 45 jours suivants. L’intéressé est informé par l’Assédic de ce qu’il sera convoqué par le DDTEFP dans les 15 jours de la saisine de celui-ci.
Art. 11. - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Echanges d’informations relatifs au contrôle de la recherche d’emploi
Toute demande en vue d’une exclusion du revenu de remplacement adressée au directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle doit comporter les éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour fonder sa décision au regard des règles régissant le contrôle de la recherche d’emploi et être formalisée sur une fiche de saisine, conforme au modèle joint en annexe n° 2 , comportant le motif de la saisine, le texte invoqué et les faits matérialisant le manquement de l’allocataire à ses obligations.
Après transmission, l'Assédic fournit au directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle tous les compléments d’information que celui-ci estime nécessaires. La direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle informe l’Assédic et l’Anpe des suites données.
Les transmissions entre Assédic et directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle rendues nécessaires pour l’application de la présente convention sont effectuées, principalement, par les liaisons Licre, sous réserve de l’avis de la CNIL et, le cas échéant par d'autres moyens (cf. annexe n° 4 ).
Art. 12 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Données de suivi
Des données de suivi doivent être mensuellement établies par départements portant sur :
- le nombre de suspensions prises par les Assédic et leur motif ;
- les décisions des DDTEFP à la suite des mesures de suspension ;
- les saisines formulées par les Assédic auprès des directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle visant à ce que soit prononcée une mesure d’exclusion du droit au revenu de remplacement en cas de doute (insuffisance d’actes positifs de recherche d’emploi ou de volonté de suivre une formation prévue par le projet d’action personnalisé…) ;
- les décisions prises par les DDTEFP sur ces saisines.
Les Assédic établissent ces données conformément au modèle d’état de suivi joint en annexe n° 5 .
Titre III - ( Avenant n° 1 du 2 juin 2003 ) Modalités de participation du régime d’assurance chômage au financement de la mise en œuvre du PARE
Art. 13. -
(Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Les modalités de la participation du régime d’assurance chômage au financement de la mise en œuvre du PARE sont fixées par convention conclue entre l’Unédic et l’Anpe.
Titre IV - Rémunération et aide à la formation des demandeurs d’emploi accomplissant une action de formation
Art. 14 - Rémunération des demandeurs d’emploi accomplissant une action de formation
14.1 (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'ARE
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l'ARE qui suivent une formation ayant donné lieu à l’établissement d’une attestation d’inscription ( annexe n° 6 ) dans le cadre de leur PAP continuent à recevoir, à titre de rémunération, l’allocation d'aide au retour à l’emploi durant leur période de formation dans la limite de leurs droits. L’entrée en formation donne lieu à l’établissement d’une attestation d'entrée en stage de formation ( annexe n° 7 ) par le centre de formation, conforme au modèle joint en annexe, adressée à l'Assédic. Ces attestations comportent les caractéristiques du stage et les informations nécessaires au suivi du PAP.
14.2 Demandeurs d'emploi non bénéficiaires de l'ARE
Au terme de leurs droits à l'ARE, les travailleurs privés d’emploi en cours de formation peuvent recevoir une allocation de fin de formation (AFF) financée par l'Etat ou toute collectivité publique.
Art. 15 - L’aide à la formation
Les interventions de l'assurance chômage au titre de l’aide à la formation n'ont pas pour objet de se substituer aux financements des régions et de l'Etat, ces derniers constituant les acteurs principaux en matière de financement de formation. L'aide à la formation financée par l'assurance chômage doit avoir pour effet de contribuer à une optimisation des moyens existants pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi.
15.1 (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Objet des aides
L’aide à la formation prévue à l' article 45 du règlement annexé à la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage peut couvrir les frais de formation, frais de dossier et d’inscription ainsi que les frais de transport et d’hébergement qui restent à la charge de l'allocataire. Elle peut être attribuée :
- soit pour des actions de formation dont la réalisation constitue un préalable à une embauche ;
- soit pour des actions de formation sélectionnées en fonction des débouchés qu’elles offrent sur le marché de l’emploi.
Sur l’ensemble de ces volets, c’est à l'Anpe que revient la responsabilité de la prescription des entrées en formation. Elle aura, pour ce faire, connaissance en temps réel des engagements des enveloppes déterminées par chaque Assédic pour la mise en œuvre des aides à la formation. Elle doit avoir une connaissance des formations éligibles à cette aide.
Les modalités de l’aide à la formation et les conditions de mise en œuvre avec l'Anpe sont définies à l' article 10 de la convention de partenariat signée entre l’Anpe et l’Unédic.
Toute action de formation prescrite par l'Anpe, dans le cadre d’un PAP, est éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
15.2 (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Mise en œuvre
Les Assédic rechercheront avec les différents acteurs concernés les synergies nécessaires pour assurer la meilleure efficacité des actions de formation, notamment dans la réponse aux difficultés de recrutement et dans le cadre de la lutte contre les exclusions, et pour veiller à la cohérence des dispositifs de formation des demandeurs d’emploi, quels que soient les modes de prise en charge.
Cette préoccupation sera prise en compte lors des travaux des instances régionales regroupant les trois composantes essentielles que sont l'Etat, la région et les partenaires sociaux, auxquelles la loi confie des missions de coordination des programmations en matière de formation, de diagnostic et d’évaluation, et de mise en commun de l’information.
Les modalités de l’aide à la formation et les conditions de mise en œuvre avec l'Anpe sont définies à l' article 10 de la convention de partenariat signée entre l'Anpe et l'Unédic.
Sur la base des travaux menés conjointement sur l’homogénéisation de l’offre de formation, des moyens seront mis en place, en lien avec les pouvoirs publics et les conseils régionaux, afin d’identifier et de gérer l’ensemble de l’offre de formation aux allocataires du régime d’assurance chômage.
Cette concertation pourra être menée dans le cadre des conventions régionales tripartites prévues par la convention Etat-Unédic-ARF du 4 décembre 2001.
Titre V - Dispositions générales
Art. 16 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Qualité et cohérence des échanges d'information
Les prescriptions relatives aux échanges d’informations nécessaires à la mise en œuvre des régimes et dispositifs relevant de la responsabilité de l'Etat seront prises en compte par l'Unédic et l'Anpe.
Art. 17 - Suivi de la convention
Les signataires de la présente convention décident de se réunir en tant que de besoin et, au moins une fois par an, pour apprécier les conditions de mise en œuvre de celle-ci. Cette appréciation sera notamment fondée sur les éléments statistiques décrits à l' annexe n° 9 .
Art. 18 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Date d’entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention, est conclue pour la durée d’application des conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 relatives à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
Elle s'appliquera à compter du 1er juillet 2001, sous réserve de l'adoption des modifications législatives nécessaires.
Art. 19 - (Avenant n° 1 du 2 juin 2003) Révision et résiliation
Toute modification des dispositions législatives ou réglementaires ou des conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 relatives à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage entraîne la révision de la présente convention, si nécessaire, sur l’initiative de l’une des parties signataires.
La dénonciation de la présente convention par l’une des parties entraîne sa résiliation qui ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la dénonciation de ladite convention faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, le financement des moyens nécessaires à l'Anpe pour la mise en œuvre du PAP est maintenu, pour le suivi des allocataires indemnisés à la date d’effet de la résiliation ou de la fin de la présente convention, dans les conditions visées par la convention conclue à cet égard entre l'Anpe et l'Unédic.
Ces dispositions sont applicables au-delà du 31 décembre 2005 en cas de non-renouvellement de la présente convention.