Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 1 du 14 avril 2017 pris pour l’application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

14 avril 2017

Accord d'application n° 1 du 14 avril 2017

pris pour l’application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence

§ 1er -

La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, l’actualisation précédant la demande d’allocations visée à l’ article 39 § 1er du règlement général, ceci sous réserve :

  • qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
  • qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de :

  • 22 jours travaillés pour l'application du règlement général annexé et des annexes I , V (point 2) et IX (chapitre 1er).

Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :

  • 151 heures pour l'application du règlement général annexé et des annexes V et IX (chapitre 1er) ;
  • 210 heures pour l'application de l’ annexe II (chapitre 1er) et de l' annexe IX (rubrique 2.2.) ;
  • 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l' annexe II et de l' annexe IX (rubrique 2.2.) ;
  • 45 vacations sont exigées pour l'application de l' annexe III  ;
  • la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l' annexe IX (chapitres 2 et 3).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi ou a, le cas échéant, procédé à l’actualisation précédant la demande d’allocations visée à l’ article 39 § 1er , soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé.

§ 2 -

Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.

§ 3 -

Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4 -

Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :

  • de 610 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
  • ou de 88 jours travaillés au sens de l' article 3 du règlement général, dans une de ces entreprises au cours des :
    • 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
    • ou
    • 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l' article 14 du règlement général annexé dans la limite du plafond prévu à l’article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l’intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l' article 7 du règlement général annexé.

§ 5 -

A la date d'épuisement des droits, lorsqu'un salarié privé d'emploi peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après, avoir accompli au moins 150 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage au titre des activités exercées antérieurement à la date de fin de droits, il peut être procédé au rechargement des droits tel que défini à l’ article 28 du règlement général annexé.

Le rechargement au sens de l' article 28 du règlement général annexé est prononcé au titre de la réglementation applicable lors de la précédente ouverture de droits lorsque la condition d'affiliation prévue à l' article 3 du règlement général annexé, recherchée dans les conditions du § 1er du présent accord d'application, n'est pas remplie.

§ 6 -

Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a)

  • pour les périodes de travail relevant du règlement général annexé ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
  • pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
  • pour les périodes de travail relevant de l' annexe IX (chapitres 2 et 3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) la somme de ces salaires, après application des articles 11 , 12 et 13 du règlement général annexé ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7 -

Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

  • d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
  • ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles ;
  • il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :
  • le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
  • ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation ;
  • ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l' article 7 du règlement général annexé.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 8 -

Pour l'application des paragraphes précédents : 1,4 jour travaillé = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 7 heures de travail.

Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

§ 9 -

Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l' annexe VIII ou de l' annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

  • la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;
  • la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.