Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 1 du 27 décembre 2002 modifié par l' Avenant n° 3 du 13 novembre 2003

27 décembre 2002

Accord d'application n° 1 du 27 décembre 2002

modifié par l'Avenant n° 3 du 13 novembre 2003
Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits,
calcul du salaire de référence

§ 1er -

La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :

- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;

- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :

. 30 jours pour l'application du règlement général et des annexes n° I , VII et IX (rubrique 1.2.)

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :

- 151 heures pour l'application du règlement et des annexes n° IV , V , VII et IX (rubrique 1.2.)   ;

- 210 heures pour l'application de l' annexe n° II - chapitre 1er et de l' annexe n° IX (rubrique 2.3.)   ;

- 139 heures pour l'application du renvoi (1) de l' article 3 du règlement ;

. 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l' annexe n° II et de l' annexe n° IX (rubrique 2.3.)   ;

. 45 vacations sont exigées pour l'application de l' annexe n° III  ;

. la durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe n° IX ( rubriques 2.1. , 2.2. , 2.4. ).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l' article 8 du règlement.

§ 2 -

Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.

§ 3 -

Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4 -

Lorsqu'un travailleur privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après,

- avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime,

- ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises ;

ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 213 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l' article 23 du règlement dans la limite du plafond prévu à l' article 25 , à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l' article 8 du règlement.

§ 5 -

Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :

a) pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

pour les périodes de travail relevant de l'annexe n° IX ( rubriques 2.1. , 2.2. , 2.4. ), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) la somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 6 -

Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

- d'apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement,

- ou de calculer les droits à allocations d'un travailleur privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,

il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :

- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle,

- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s’applique également lorsque les activités exercées relèvent d’une même réglementation ;

ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l' article 8 du règlement.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 7 -

Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

§ 8 -

Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l' annexe VIII ou de l' annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

- La condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail.

- La réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.

Pour toutes les fins de contrat de travail antérieures au 1er janvier 2005, les nombres de 304 et 319 jours visés ci-dessus sont remplacés par le nombre de 335 jours.

Signataires :

  • M.E.D.E.F.,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A.,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.T.C.,
  • C.F.E.-C.G.C.