Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 19 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et ses annexes

14 avril 2017

Accord d'application n° 19 du 14 avril 2017

pris pour l’application de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et ses annexes

Salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation

Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2 , R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 avril 2017 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

Le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins :

  • 88 jours travaillés ou de 610 heures travaillées dans les 28 mois.

Par contre, si au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé susvisé, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des activités effectuées dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l' article 36 du règlement général annexé.