Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 19 du 19 février 2009 pris pour l'application des articles 9 § et 21 du règlement et de ses annexes

19 février 2009

Accord d'application n° 19 du 19 février 2009

pris pour l'application des articles 9 § 3 et 21 du règlement
et de ses annexes
Traitement des salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation

Les salariés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application des articles R. 5111-2 , R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 19 février 2009 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

Le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins :

- 122 jours d'affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois.

Par contre, si au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

L' article 9 § 3 du règlement s'applique même si l'allocation n'a pas été effec­ti­vement payée au titre de la première rupture du contrat de travail.

En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l' article 35 du règlement.