Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 2 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l' article 18 § 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage - Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

14 mai 2014

Accord d'application n° 2 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai2014
relative à l'indemnisation du chômage
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation d'assurance chômage calculée suivant les dispositions du règlement général annexé et de ses annexes, dans les conditions suivantes :

  • avant 50 ans, l'allocation d'assurance chômage est cumulable intégra­lement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
  • entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
  • entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
  • à partir de 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 1 5 à 17 du règlement général annexé.