Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 2 du 19 février 2009 pris pour l'application de l' article 18 § 1erdu règlement

19 février 2009

Accord d'application n° 2 du 19 février 2009

pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :

- avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avan­tage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;

- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avan­tage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;

- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avan­tage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;

- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l' article   15 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles   16 et 17 du règlement.