Accord d'application n° 22 du 23 novembre 2017
Signature :
23 novembre 2017
Vu l' avenant du 23 novembre 2017 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, au territoire monégasque ;
Vu l' annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu l' article 9 § 3 du règlement général annexé.
Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 9 § 3 :
- les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.