Accord d'application n° 22 du 29 septembre 2014 pris pour l'interprétation de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

Signature :
14 mai 2014

Vu l' avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque ;

Vu l' annex e IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu l' article 9 § 3 du règlement général annexé.

Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l' article 9 § 3  :

  • les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
  • les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
  • les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l' annexe IX susvisée.