Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 4 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 4 §1er, alinéas 8, 9 et 11 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

14 avril 2017

Accord d'application n° 4 du 14 avril 2017

pris pour l’application de l'article 4 § 1er, alinéas 8, 9 et 11 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Modalités de calcul de la réduction des taux de contributions

§ 1er -

Pour la détermination du résultat d'exploitation, il est retenu le total des comptes de résultat de gestion technique, gestion administrative et des produits et charges financières tels qu'inscrits au bilan de l'assurance chômage au titre de la période comptable semestrielle.

Afin d'apprécier le niveau d'endettement du régime d'assurance chômage, sont pris en compte :

  • les emprunts et dettes financières, déduction faite des valeurs mobilières de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ;
  • le solde de la contribution due à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article L. 5422-24 du même code inscrit dans les livres de l'Unédic.

§ 2 -

Pour la détermination du montant des contributions mentionné aux alinéas 8 et 9 de l' article 4 § 1er de la convention, sont prises en compte les contributions encaissées visées aux articles L. 5422-9 , L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail, ainsi que la contribution prévue à l' article 4 § 3 de la convention.

§ 3 -

Pour la détermination de la réduction des taux des contributions, il est appliqué la règle suivante pour obtenir un montant arrondi au centième de point :

  • si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point supérieur ;
  • si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point inférieur.

Cette réduction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d'une période de 12 mois à compter de sa date d'effet.

§ 4 -

La réduction des taux des contributions produit ses effets à compter du 1er jour du semestre suivant le semestre au cours duquel son calcul a été établi.

§ 5 -

Le Bureau de l'Unédic est informé de la réduction des taux des contributions résultant de l'application des dispositions de l' article 4 § 1er , alinéas 8, 9 et 11 de la convention.