Accord d'application n° 7 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l' article 15 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Signature :
14 mai 2014

En application de l'article 15, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 14, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article, sont affectés d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.