Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 40 à 45 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

14 mai 2014

Accord d'application n° 8 du 14 mai 2014

pris pour l'application des articles 40 à 45 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage
Instruction de la demande d'allocations et information du salarié privé d'emploi

Modifié par l’avenant n° 1 du 8 juillet 2015

§ 1er - Informations lors de la demande d'allocations

Les formulaires de demande d'allocations indiquent au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :

  • le montant de l'allocation ;
  • le montant du droit ouvert ;
  • le nombre de jours indemnisables ;
  • les conditions de récupération des sommes indûment versées ;
  • la détermination de la fraction saisissable des allocations.

§ 2 - Recevabilité de la demande d'allocations

La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et signée, et que le salarié privé d'emploi a présenté sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger.

A défaut, elle est restituée à l'intéressé avec la demande des éléments manquants.

Dans tous les cas, le dépôt de la demande d'allocations et sa restitution éventuelle au salarié privé d'emploi sont enregistrés.

§ 3 - Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement

Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.

Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.

(Modifié par l’avenant n° 1 du 8 juillet 2015) En tout état de cause, les demandes d'allocations doivent être accompagnées des justificatifs permettant d'apprécier le caractère involontaire du chômage de l'intéressé.

Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. L'envoi et le retour de la demande d'allocations et des pièces complémentaires sont enregistrés.

A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.

Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins 30 jours avant la date d'épuisement des droits. L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives. Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au § 4.

§ 4 - Notification de la décision

La notification de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation d'assurance comporte les informations relatives au nom de l'allocation, à la date du premier jour indemnisé, à la durée du droit ouvert, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation. Elle précise le taux de remplacement auquel correspond le montant de l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

(Modifié par l’avenant n° 1 du 8 juillet 2015) Elle comporte également les informations relatives à l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de la perte d'une activité professionnelle conservée en cours d'indemnisation. Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours ou 455 heures de travail, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues par l’article 26 § 2 du règlement général annexé.

La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi.

La notification du rechargement des droits précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l'allocation et la détermination de la durée d'indemnisation.

Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire prévue à l'article 26 § 1er.

Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'Instance paritaire régionale, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.

Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent paragraphe font l'objet d'un examen préalable par le Bureau de l'Unédic.

§ 5 - Délais et mise en œuvre

La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.