Accord du 6 mai 2011 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

Signature :
06 mai 2011
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu l'article L.   5424-1  du code du travail ;

Vu la loi   92-675 du 17   juillet   1992  portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;

Vu la loi   96-376 du 6   mai   1996  portant réforme du financement de l' l'appren­tissage, et notamment son article 11 ;

Vu la loi   96-1093 du 16   décembre   1996  relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;

Vu la convention du 6   mai   2011  relative à l'indemnisation du chômage ;

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article   11 de la loi n°   96-376 du 6   mai   1996 .

Article 2 : Champ d'application

Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrats d'appren­tissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L.   5424-1  du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L.   5422-13  dudit code.

Article 3 : Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles   1er à 40  du règlement annexé à la convention du 6   mai   2011 relative à l'indemnisation du chômage.

Article 4 : Contributions

En application de l'article   20   VI de la loi n°   92-675 du 17   juillet   1992 , l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 6   mai   2011  relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6 : Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 6 mai 2011