Accord du 6 mai 2011 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l' l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 .
Article 2 : Champ d'application
Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-1 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.
Article 3 : Conditions de prise en charge
Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 40 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Article 4 : Contributions
En application de l'article 20 VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 , l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.
Article 6 : Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 6 mai 2011