Conventions d’assurance chômage

Avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque

29 septembre 2014

Avenant du 29 septembre 2014

portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er - Champ d'application

§ 1er -

Les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, à l'exclusion de l'article 4 § 1er alinéas 3 et 4 et des articles 49 § 1er, alinéas 2 et 4, 49 § 2 et 3, 52 § 2 et 3, 53 à 61 du règlement général annexé, sont étendues aux employeurs concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :

  • arrêté n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté n° 85-143 du 21 mars 1985 ;
  • arrêté n° 74-418 du 23 septembre 1974 ;
  • arrêté n° 79-508 du 7 décembre 1979 ;
  • ordonnance souveraine n° 2924-2010 du 12 octobre 2010 relative au recouvrement des cotisations d'assurance chômage par la Caisse de Compensation des Services Sociaux prise par la Principauté de Monaco.

§ 2 -

Sont également exclus de l'extension, pour les allocataires inscrits à Monaco ou les employeurs situés sur ce territoire, les articles 3 § 3 (pour les créateurs d'entreprise seulement), et 4 § 3 et 4 de la convention, ainsi que l' article 36 (pour les créateurs d'entreprise seulement) du règlement général annexé, lorsque la création dont il s'agit est envisagée sur le territoire monégasque.

Art. 2 - Droits et obligations des demandeurs d'emploi

§ 1er -

Pour l'application des dispositions de l'assurance chômage visées à l'article 1er, l'inscription au Service de l'Emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents et ouvre droit à l'ensemble des mesures et aides applicables aux demandeurs d'emploi.

§ 2 -

Le soutien apporté par le Service de l'Emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi, ainsi que les engagements du demandeur d'emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d'emploi, produisent les mêmes effets que ceux résultant du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) établi en France conformément aux dispositions du code du travail.

Art. 3 - Conditions d'attribution

Le dernier point de l' article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

« D'une rupture de contrat de travail résultant d'un motif économique tel que défini par la législation monégasque ».

Art. 4 - Différés d'indemnisation

L' article 2 1 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

« En cas de rupture de contrat de travail résultant d’un motif économique tel que défini par la législation monégasque, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1 er , diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours ».

Art. 5 - Affiliation des employeurs et recouvrement des contributions

§ 1er -

Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier auprès de l'organisme de recouvrement monégasque compétent dans les conditions prévues par le règlement intérieur dudit organisme.

Le recouvrement des contributions dues par les employeurs monégasques au titre de l'emploi de salariés est effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales monégasques.

Les employeurs sont tenus de s'acquitter de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes.

En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement intérieur de l'organisme de recouvrement monégasque compétent à l'encontre des employeurs sont mises en œuvre.

§ 2 -

Sont tenus de s'affilier auprès de l'organisme chargé du recouvrement des contributions mentionné à l'article L. 5427-1  du code du travail :

  • les salariés expatriés, au sens de l' annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
  • les employeurs et salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention précitée ;
  • les salariés marins non affiliés à la CCSS en vertu de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 17 mars 1954 et de l'ordonnance souveraine monégasque n° 3725 du 26 décembre 1966 relative au régime applicable aux marins en matière de prestations sociales ;
  • les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France et sont affiliés à ce titre auprès des régimes sociaux français.

Art. 6 - Assiette

Les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes soumises au versement des cotisations sociales en application de la législation monégasque, augmentées du salaire maintenu par l'employeur en cas d'interruption de travail pour maladie.

Sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations visées au 2e alinéa de l'article 51 du règlement général annexé.

Art. 7 - Instances paritaires régionales

§ 1er -

Les instances paritaires régionales visées à l' article 7 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à l' article 48 de son règlement général annexé sont compétentes pour examiner les dossiers intéressant les demandeurs d'emploi inscrits au Service de l'Emploi de Monaco.

§ 2 -

Les décisions des instances paritaires régionales, lorsqu'elles statuent dans les cas prévus par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et par ses textes d'application, sont prises à la majorité des membres en exercice.

Toutefois, les demandes de remise des majorations et intérêts de retard, de délai de paiement des contributions ainsi que l'admission en non-valeur d'une créance sont examinées par l'organisme de recouvrement monégasque compétent dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Art. 8 - Date d'effet

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Art. 9 - Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 29 septembre 2014

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CGT-FO