Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification des articles 21 et 26 de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

25 mars 2015

Avenant n° 1 du 25 mars 2015

portant modification des articles 21 et 26 de l'annexe IV au règlement général annexé
à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés,

Vu l' avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.

Conviennent de ce qui suit :

Il est convenu de ce qui suit :

Art. 1er –

 L'article 21 de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est rédigé comme suit :

« Art. 21 - L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1 er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 2 a) - Sans changement par rapport au règlement général annexé.

§ 2 b) - Ce paragraphe est supprimé.

§ 2 c) - Sans changement par rapport au règlement général annexé.

§ 3 - Ce paragraphe est supprimé ».

Art. 2 –

 Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 26 rédigé comme suit :

« Art. 26 - Il est inséré un § 4 à l'article 26 ainsi rédigé :

§ 4 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit ».

Art. 3 –

3.1. Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent à compter du 1er avril 2015.

3.2. Les dispositions de l'article 2 du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.

Art. 4 –

 Le présent avenant sera déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 25 mars 2015

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CGT-FO