Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification de l'article 3 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

25 mars 2015

Avenant n° 1 du 25 mars 2015

portant modification de l'article 3 des annexes VIII et X au règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés,

Vu les articles L. 5422-2 0 à L. 5422-24 du code du travail.

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er –

 Sont ajoutés les cinquième et sixième paragraphes suivants à l'article 3 des annexes VIII et X :

« Art. 3 - [...]

§ 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementati on autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII e t X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déte rminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement génér al annexé à la convention du 14 mai 2014.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 6 - Lorsque des période s d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu ».

Art. 2 –

2.1. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 3, visé à l'article 1er du présent avenant, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.

2.2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3, visé à l'article 1er du présent avenant, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'un rechargement de leurs droits à compter du 1er octobre 2014.

Art. 3 –

 Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 25 mars 2015

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CGT-FO