Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification de l'article 26 de l'annexe V au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

8 juillet 2015

Avenant n° 2 du 8 juillet 2015

portant modification de l’article 26 de l’annexe V au règlement général annexé
à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

d'autre part,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés,

Vu l’ avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification des articles 26 § 2 et 40 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage,

Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er –

 L’article 26 de l’annexe V au règlement général à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 2, et l’alinéa 1er est modifié comme suit :

« Article 26 - Les § 1 er , 2 et 4 sont modifiés comme suit :

[…]

§ 2 – Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L.  5421-4 du code du travail.

[…] »

Art. 2 –

 Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux fins de contrat de travail intervenant à compter du 8 juillet 2015.

Art. 3 –

 Le présent avenant sera déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2015

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CFE-CGC
  • CGT-FO