Décision n° 3 du 3 juillet 2001 du GPNS

Signature :
03 juillet 2001

Vu l' article   1er §4 et 6 et l' article4 §   2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi età l'indemnisation du chômage,

Vu l' article   45 du Règlement annexé à cette Convention,

Vu l' article   15 de la Convention Etat-Unédic-ANPE du 13 juin 2001 relative à la mise en œuvredu Plan d'aide au retour à l'emploi,

Vu l' article   10-1 §   2 de la Convention Unédic-ANPE du 13 juin 2001 relative à la mise en œuvre duPlan d'aide au retour à l'emploi et du projet d'action personnalisé,

Vu l' article   2 de la décision n° 1 du Groupe paritaire national de suivi,

il a été convenu d'attribuer les aides à la formationen fonction des orientations suivantes :

Article préliminaire :

A compter du 1er janvier 2002,la prise en charge des coûts pédagogiques incluant les fraisde dossier et d'inscription liés aux formations sélectionnéespar homologation ou, en cas de cofinancement, par concours financier, estprécisée dans le cadre de la convention conclue au niveau nationalentre l'Etat, l'Association des Régions de France (ARF) et l'Unédic. Cette convention est déclinée dans une convention d'applicationconclue au niveau régional entre les services décentrésde l'Etat, les régions et les Assédic.

Le rapport entre le montantde l'enveloppe allouée aux formations par l'Assédic et le montantdes financements publics (régions et/ou Etat) consacrés àces formations pour l'exercice 2001, retenu comme référence,doit rester constant.

Titre 1 - Formations ou actions de formations concernées

Art. 1er. -

Les interventions de l'assurance chômageau titre de l'aide à la formation ne doivent en aucun cas se substitueraux financements des régions et de l'Etat ou de tout autre collectivitépublique.

Art. 2. -

Les formations pour lesquelles les Assédicpourront accorder des aides financières visant à une prise encharge totale ou partielle des frais de fonctionnement doivent :

- soit répondre àdes besoins identifiés dont la satisfaction est préalable àune embauche (actions de formation préalables à l'embauche -AFPE) ;

- soit offrir, grâceà un renforcement des capacités professionnelles des allocatairesconcernés, une réponse aux besoins de qualification identifiésau niveau local ou dans des secteurs reconnus porteurs, par les branches professionnellesau niveau national ou régional (formations sélectionnéespar concours financier).

Ces formations peuvent égalementfaire l'objet d'aides au financement des frais restant à la chargedu stagiaire

Ces aides financièrespeuvent être maintenues dans la limite de 12 mois suivant le terme del'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Art. 3. -

Lesformations dont le fonctionnement est financé par l'Etat ou les régionsou toute autre collectivité publique, et qui donneront lieu àune sélection par homologation par les bureaux des Assédic permettantl'attribution d'aides au financement des frais restant à la chargedu stagiaire, devront offrir des débouchés sur le marchéde l'emploi. Ainsi, elles devront répondre à des besoins dequalification identifiés au niveau local ou à des besoins s'inscrivantdans la trajectoire professionnelle d'allocataires engagés dans unprocessus de reconversion professionnelle ou désireux de développerdes activités nouvelles, en particulier dans des bassins d'emploi endifficultés structurelles ou dans des secteurs professionnels en mutation(formations sélectionnées par homologation).

Ces aides financièrespeuvent être maintenues dans la limite de 12 mois suivant le terme del'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Art. 4. -

Dans le cadre de la lutte contreles exclusions, les sélections par homologation pourront égalementconcerner des formations ayant pour objectif la promotion sociale et professionnelleen faveur d'allocataires à faible niveau de qualification et menacésde chômage récurrent.

Art. 5. -

Pourles allocataires éligibles à un contrat de qualification adultes,une participation de l'assurance chômage correspondant à la priseen charge des frais de la formation, sera déterminée aux termesd'une convention conclue entre l'Unédic et l'AGEFAL, conformément aux dispositions de l’avenant du 6 juin 2001 à l’accord du 3 juillet 1991.

Titre 2 - Identification des besoins de qualification

Art. 6. -

L'identification des besoins de qualification,au niveau local, sera réalisée sur la base des avis présentéspar l’instance paritaire ad hoc, constituée au sein de l'Assédic,en partenariat avec les services extérieurs du ministère chargéde l’emploi, l'ANPE, l'AFPA, l'APEC et toute autre structure professionnellereconnue localement et en lien avec les entreprises. Au niveau régional,elle s'appuiera, notamment, sur les études des observatoires régionauxde l'emploi et de la formation (OREF) et sur les travaux des COPIRE.

Art. 7. -

Achaque niveau de concertation, une large place sera laissée àl'initiative locale afin de développer les partenariats indispensablesà la poursuite de l'objectif d'une formation adaptée aux besoinsdes entreprises et des allocataires, en cohérence avec l'ensemble desdispositifs de formation des demandeurs d'emploi, quels qu'en soient les modesde prise en charge.

Art. 8. -

Pourmener à bien sa mission d'identification des besoins en matièred'emploi et de formation, et procéder au suivi et à l'évaluationdes formations en vue des réajustements souhaitables, l’instanceparitaire ad hoc s'appuiera sur les services de l'Assédic, en liaisonavec les partenaires qualifiés.

Titre 3 - Précisions relatives aux actionsde formation préalables à l'embauche

Art. 9. -

Les actions de formation préalablesà l'embauche (AFPE) pour lesquelles l'assurance chômage apporteson financement en vue d'une prise en charge totale ou partielle des fraisde fonctionnement doivent faire l'objet d'une convention, visée parl'ANPE, entre l'Assédic et l'entreprise, qui traitera, le cas échéant,avec un organisme de formation extérieur.

Cette convention préciseles objectifs de la formation, son contenu, sa durée, ses modalitésde financement complémentaire éventuel et l'embauche qui endécoule.

L'aide est calculéesur la base d'un coût horaire moyen fixé par le bureau de l'Assédicen référence aux coûts habituellement pratiquéspour ce même type de prestation. Le coût horaire ne peut excéder50 F (7,70 euros) hors taxe et le coût global de la formation ne peut excéder 10000 F (1525 euros) hors taxe.

Titre 4 - Caractéristiques des formations sélectionnées par concours financier

Art. 10. -

Toute formation sélectionnéepar concours financier devra faire l'objet, après mise en concurrence,soit en principe après publication d'un appel d'offres, d'une conventionentre l'Assédic et l'organisme dispensateur de cette formation.

A cet effet, l'Assédic établira un cahier des chargessoumis à l’aval de son bureau. Celui-ci précisera, notamment :

- le public visé parla formation envisagée et les critères selon lesquels il serasélectionné par l'ANPE,

- les objectifs que la formationdoit poursuivre en fonction des besoins identifiés d'emploi,

- la validation des acquisattendue selon les normes communément admises par les partenaires qualifiésde la branche professionnelle,

- les modalités demise en œuvre exigées ou souhaitées (encadrement, horaires,durée moyenne du stage, emplacement des locaux et matériel misà disposition, part de l'alternance, des travaux pratiques, et, lecas échéant, d'un séjour à l'étranger,etc.),

- les objectifs chiffrésde retour à l’emploi qui doivent être atteints.

Des indications sur le coûthoraire moyen acceptable en fonction du niveau et du degré de technicitéseront également fournies sur la base de consultations auprèsdes partenaires qualifiés et des prix habituellement pratiquéspour le même type de prestations.

Toutefois, il pourra ne pas être procédé àun appel d’offres pour des formations réalisées par desorganismes de formation dont les résultats, par rapport aux objectifsde retour à l’emploi des stagiaires, ont été reconnustrès satisfaisants par l’Assédic.

Art. 11. -

Le choix des prestataires sera effectué, sous la responsabilitédu Bureau de l’Assédic, après examen des réponsesau cahier des charges, en tenant compte aussi des résultats de retourà l’emploi déjà précédemment obtenuspour le même type de formation.

Un conventionnement sur unepériode d'un an ou de deux ans pourra être envisagé dèslors qu'il en est à prévoir un effet positif sur l'offre deformation.

Titre 5 - Caractéristiques des formations sélectionnées par homologation

Art. 12. -

(Modifié par décision du 1eroctobre 2002) Les formations éligibles aux aides aux allocataires pourle financement des frais restant à leur charge seront déterminéespar chaque bureau d'Assédic. La liste qui en résultera seramise à jour régulièrement en fonction des besoins locauxde qualifications, tels qu'identifiés selon la procédure décrite au Titre 2 ci-dessus, sachant que les formations dont les frais de fonctionnementsont pris en charge totalement ou partiellement par l'Etat ou les régionsfont l'objet d'un conventionnement qui s'inscrit dans le cadre d'orientationsprioritaires en matière de politique de développement de l'emploiet de la formation au niveau national ou régional.

La liste est, en principe,constituée de toutes les actions de formation concourant au développementprofessionnel des salariés privés d'emploi, ce qui impliquequ'elle comporte l'ensemble des formations, à l'exception de cellesqui ne répondent pas à l'objectif de retour à l'emploi.

Les formations peuvent être regroupées en 3 catégories :

- les formations homologuéesidentifiées comme prioritaires sur une liste arrêtée parle bureau de l'Assédic qui fixe leur taux de financement, leur durée n’excédant pas 12 mois ;

- les formations homologuéesidentifiées comme non prioritaires sur une liste arrêtéepar le bureau de l'Assédic qui fixe leur taux de prise en charge et éventuellement leur durée ;

- les formations non homologuées(exclues de toute prise en charge par l’Assédic), car identifiéescomme non pertinentes par rapport à l’objectif de retour àl’emploi prévu dans le cadre du PARE, dont la liste est arrêtéepar le bureau de l’Assédic.