Délibération n° 10 bis du 21 juin 2001 prise pour l’application de l' article 1er § 5 de la Convention et des articles 2 et 4 e du règlement

Signature :
21 juin 2001

A titre dérogatoire, la Commission Paritaire Nationale décide de considérer comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

§ 1er -

La démission intervenue pour cause de non paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

§ 2 -

La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 3 -

Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d'essai n'excédant pas 91 jours.

§ 4 -

Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours.

§ 5 -

Lorsque le contrat de travail dit “de couple ou indivisible” comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi :

- du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur,

- ou encore du fait de la cessation anticipée d'activité dudit conjoint au titre de l'Accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi.

§ 6 -

La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 761-7 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue à l'article L. 761-5 du code du travail.

§ 7 -

Le salarié qui quitte son emploi pour effectuer une ou plusieurs mission(s) de volontariat pour la solidarité internationale d'une durée minimale d'un an.

Cette disposition s'applique également lorsque, en cas de force majeure ou du fait du prince, la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale.

§ 8 -

Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

Signataires : le MEDEF, la C.G.P.M.E., l'U.P.A., la C.F.D.T., la C.F.T.C. et la C.F.E.-C.G.C.